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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 10 oct. 2025, n° 20/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 20/01477
N° Portalis DBZL-W-B7E-DLBQ
Minute n° 25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
Dans la procédure :
Madame [J] [P] épouse [D]
née le 01 Août 1982 à BATNA (ALGERIE)
de nationalité Française
Profession : Sans
44 rue Marcel Paul
54190 VILLERUPT
représentée par Me Marie-cécile FELICI, avocat au barreau de THIONVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001956 du 30/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE)
demandeur principal
Contre :
Monsieur [L] [D]
né le 10 Décembre 1978 à AIN BEIDA (ALGERIE)
de nationalité Française
Profession : Chauffeur
46 rue Saint Denis
93100 MONTREUIL
représenté par Me Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1188 du 26/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE)
défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Sophie RECHT, Vice Présidente, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 08 Août 2025
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Sybille MARCHIONE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [L] [D] et Madame [J] [P] se sont mariés le 23 février 2008 par devant l’officier d’état civil de la ville de VILLERUPT (54), sans contrat notarié préalable.
Cinq enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [Y], né le 25 mai 2008 à MONT-SAINT-MARTIN (54) et décédé le 27 mai 2008 à NANCY (54),
— [U], né le 26 juin 2009 à MONT-SAINT-MARTIN (54),
— [W], né le 9 décembre 2011 à NANCY (54),
— [S], née le 1er novembre 2017 à MONTREUIL (93),
— [N], né le 21 octobre 2019 à MONTREUIL (93).
Par requête enregistrée au greffe le 9 novembre 2020, Madame [J] [P] a introduit une procédure en divorce.
L’ordonnance de non-conciliation du 15 avril 2021, complétée par ordonnance du 17 décembre 2021, a ainsi notamment :
— autorisé les époux à assigner en divorce,
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [D], ainsi que du mobilier du ménage,
— ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels, ainsi que ceux des enfants qui lui sont confiés
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exerce en commun par les deux parents,
— fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,
— accordé au père un droit de visite sur les enfants à exercer en lieu neutre pendant 12 mois, avec possibilité de sortie, à raison de deux heures deux fois par mois, avec suspension pendant la moitié de chaque période de vacances scolaires, à charge d’en aviser le lieu neutre au moins un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les vacances d’été, avec présence d’un interprète en langue des signes,
— condamné Monsieur [D] à verser à Madame [P] la somme de 240 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 60 euros par mois et par enfant,
— débouté Madame [P] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— attribué à l’épouse la jouissance à titre provisoire du véhicule CITROËN Picasso,
Par assignation signifiée le 27 septembre 2022, Madame [J] [P] a formé une demande en divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
*******
Par ordonnance du 17 mars 2023, l’audition des enfants [U] et [W] a été ordonnée à leur demande.
Un compte-rendu de chacune de ces auditions a été déposé au greffe le 15 mai 2023 et a été communiqué aux parties.
Par ordonnance sur incident du 19 janvier 2024, le Juge de la mise en état a notamment:
— débouté Madame [P] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants,
— débouté Monsieur [D] de sa demande de droit de visite et d’hébergement sur les enfants,
— supprimé le droit de visite en lieu neutre du père sur l’enfant [U],
— accordé à Monsieur [D] un droit de visite en lieu neutre sur les enfants [W], [S] et [N] à exercer deux fois par mois pendant deux heures minimum, pendant une période de 12 mois, avec présence d’un interprète en langue des signes, avec possibilité de sortie après 6 visites sans incident, le droit de visite étant suspendus pendant la moitié de chaque période de vacances scolaires, à charge pour le mère d’en aviser le lieu neutre un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les vacances d’été.
*******
Par conclusions datées du 2 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J] [P] demande à la juridiction de :
— débouter Monsieur [D] de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer le divorce des époux conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code civil,
— ordonner la publication du jugement de divorce en marge des actes d’Etat civil,
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— dire que les effets patrimoniaux du jugement de divorce rétroagiront au 24 août 2020,
— dire et juger qu’elle exercera de manière exclusive l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— fixer la résidence des enfants mineurs à son domicile,
— accorder au père un droit de visite sur les enfants [W], [S] et [N], à exercer deux fois par mois pendant deux heures en lieu neutre, pendant une période de 12 mois, à la condition que Monsieur [D] se présente et signe le calendrier prévu par le lieu neutre,
— condamner le défendeur à lui verser une pension alimentaire de 60 euros par mois et par enfant, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— condamner Monsieur [D] en tous frais et dépens.
Aux termes de conclusions datées du 15 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [D] a pris position en demandant à la juridiction de :
— prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de la demanderesse,
— à titre subsidiaire, prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner les mesures de publicité prescrites par la Loi,
— dire que l’autorité parentale s’exercera conjointement,
— fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
— lui accorder un droit de visite et d’hébergement sur les enfants à exercer pendant la totalité des périodes de petites vacances scolaires, ainsi que la moitié des périodes de vacances scolaires d’été, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, la charge des trajets étant partagés,
— subsidiairement, lui accorder pendant une période probatoire de 2 mois, un droit de visite et d’hébergement à exercer les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, puis à l’issue de cette période, un droit de visite et d’hébergement sur les enfants à exercer pendant la totalité des périodes de petites vacances scolaires et la moitié des périodes de vacances scolaires d’été, tel que détaillé plus avant,
— reconduire le montant de la pension alimentaire fixée pour l’entretien et l’éducation des enfants,
— condamner la demanderesse à lui verser la somme de 1 000 euros sur la fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025.
Evoquée à l’audience de plaidoiries du 8 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
L’article 246 du Code civil dispose que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE
L’article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 259 du Code civil rappelle que les faits invoqués en tant que causes de divorce peuvent être établis par tout mode de preuve. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en divorce, Monsieur [D] évoque l’abandon fautif du domicile conjugal par l’épouse, cette dernière ayant allégué de faits de violences imaginaires pour tenter de le justifier. Il ajoute que la demanderesse l’a ainsi éloigné de manière injustifiée de ses enfants.
Madame [P] conteste avoir quitté le domicile conjugal, expliquant que c’est Monsieur [D] qui l’a déposée avec les enfants au domicile de la grand-mère maternelle sans intention de retour.
Aux termes des conclusions de chacune des parties, il est constant que Monsieur [D] a déposé sa famille chez la belle-mère pour des vacances courant août 2020.
Les allégations de la demanderesse selon lesquelles Monsieur [D] l’aurait ainsi évincé du domicile conjugal ne sont étayées par aucun élément probant et sont contredites par les échanges de sms entre les parties datés du 28 août 2020, aux termes desquels le défendeur s’interroge sur l’attitude de son épouse. Dans sa plainte déposée le 24 août 2020, Madame [P] confirme encore que « mon mari m’a déposé chez ma mère à VILLERUPT avec les enfants pour rendre visite à ma mère âgée de 79 ans, puis il est reparti et nous avons prévu de revenir avant la rentrée en train ». Elle reconnaît que « j’ai profité de cette occasion pour décider de ne plus revenir à la maison et de rester sur VILLERUPT chez ma mère âgée ».
Madame [P] a en effet déposé plainte contre son époux le 24 août 2020 pour des violences commises à son égard et à l’encontre des enfants. Elle y évoque des violences commises début août 2020 au domicile conjugal, avec menaces de mort et plusieurs coups de poing au visage, mais également le fait d’avoir été frappée avec une épée/sabre alors qu’elle était enceinte et des brûlures commises avec le fer à repasser en 2008-2009, outre d’autres coups de poing portés en présence de l’enfant [U] alors qu’elle avait eu un petit accident de la circulation.
Il est produit un certificat médical établi le 24 août 2020 par un généraliste, lequel n’a pu constater aucune lésion sur la personne de la demanderesse.
Aucun témoignage ne vient étayer les allégations de violences de la demanderesse, alors que Monsieur [D] produit le témoignage de nombreux voisins et amis qui attestent n’avoir jamais constaté d’agressivité ou violences du père envers son épouse ou ses enfants, Monsieur [D] étant écrit comme soucieux du bien-être de sa famille, avec des enfants heureux et épanouis. Le directeur de l’école où les enfants [W] et [U] étaient scolarisés confirme que ces derniers « n’ont jamais été repérés comme enfants rencontrant des difficultés particulières au sein de leur famille ».
Dans les sms échangés entre les parties le 29 août 2020, Madame [P] n’évoque pas les violences et ne répond pas à la question du défendeur sur la raison de leur rupture. Dans les messages échangés le 18 octobre 2020, les parties évoquent même une possible reprise de la vie commune avec une activité professionnelle de l’époux sur la région ou au Luxembourg.
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’aucune suite pénale n’a été donnée à la plainte déposée par Madame [P].
La seule plainte déposée par la demanderesse ne permet pas d’étayer les violences alléguées.
Ainsi, en l’état des éléments du débat, seul est établi l’abandon fautif du domicile conjugal par Madame [P], comportement constitutif d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Par conséquent, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de la demanderesse.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTERATION DU LIEN CONJUGAL
Il convient de relever qu’aux termes de l’article 1077 du Code de procédure civile, la demande en divorce ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l’article 229 du Code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Ainsi, en l’espèce, Monsieur [D] a présenté une demande reconventionnelle en divorce pour faute, ainsi qu’une demande subsidiaire en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Cette demande présentée à titre subsidiaire est irrecevable.
La demande en divorce pour faute étant accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formulée par Madame [P] tendant au prononcé du divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu, en conséquence, lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
La demande présentée par Madame [P] et tendant à voir ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux se révèle dès lors irrecevable.
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, dans sa version applicable à l’espèce, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
La cessation de la cohabitation fait présumer de la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Madame [P] demande le report de cette date au 24 août 2020.
Si Monsieur [D] n’évoque pas ce point au dispositif de ses conclusions, il indique dans ses écritures que les parties sont séparées depuis le 1er août 2020.
Il est constant que début août 2020, Monsieur [D] a déposé son épouse et leurs enfants chez la grand-mère maternelle, pour y passer des vacances. Il n’était dès lors pas question de séparation entre les époux. Par contre, le dépôt de la plainte de Madame [P] le 24 août 2020 permet d’acter la séparation des parties et la fin de leur collaboration.
Par conséquent, à défaut d’évoquer une poursuite de leur collaboration après cette date, il convient de fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 24 août 2020.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS
SUR L’AUDITION DES ENFANTS MINEURS
L’article 388-1 du Code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.
Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de parties à la procédure.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus.
Par ordonnance du 17 mars 2023, l’audition des deux enfants [W] et [U] a été ordonnée à leur demande. Les deux enfants ont ainsi été entendus le 10 mai 2023 et le compte-rendu de chacune de ces auditions, parvenu au greffe le 15 mai 2023, a été porté à la connaissance des parties.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale. »
En l’espèce, il résulte des dates de naissance des enfants et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
L’ordonnance de non-conciliation du 15 avril 2021 a notamment dit que l’autorité parentale sur les enfants était exercée en commun par les deux parents.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le Juge de la mise en état a débouté Madame [P] de sa demande tendant à obtenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants.
Il convient de relever que si au dispositif de ses dernières conclusions, Madame [P] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants, elle évoque dans sa motivation, un exercice conjoint de l’autorité parentale.
En tout état de cause, à défaut d’élément nouveau depuis la précédente décision, il convient de maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants.
SUR LA RESIDENCE DES ENFANTS ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1°1 La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 Les sentiments exprimés par l=enfant mineur dans les conditions prévues à l=article 388-1;
3°1 L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4°1 Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5°1 Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 +.
L’article 373-2 du Code civil dispose que « Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».
L’article 373-2-1 précise que l’exercice de droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, l’ordonnance de non conciliation rendue le 15 avril 2021 a notamment fixé la résidence des enfants au domicile maternel, accordant au père un droit de visite sur les enfants à exercer en lieu neutre.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le Juge de la mise en état a débouté le père de sa demande de droit de visite et d’hébergement sur les enfants, supprimant le droit de visite en lieu neutre du père sur l’enfant [U] et le maintenant pour les enfants [W], [S] et [N].
Les parties s’accordent sur le maintien de la résidence des enfants au domicile de la mère, ce qui correspond à la situation de fait et apparaît conforme à l’intérêt des enfants.
Elles restent en désaccord sur le droit de visite et d’hébergement du père sur les enfants.
Monsieur [D] expose qu’il n’est pas à l’aise pour voir ses enfants en lieu neutre, évoquant l’emprise de la mère et de la grand-mère maternelle. Il propose de voir ses enfants pendant les périodes de vacances scolaires, voire pendant une période probatoire de deux mois, une fin de semaine sur deux, au domicile de son frère habitant à proximité de VILLERUPT.
Il précise qu’il s’est régulièrement rendu aux visites prévues en lieu neutre de février 2022 à janvier 2023. Il ajoute que par la suite, il n’a pas pu honorer les rendez-vous fixés en lieu neutre pour des raisons financières et alors qu’il a rencontré des soucis de santé ayant conduit à une intervention cardiaque en janvier 2024.
Il ajoute comprendre que le lien est rompu avec son fils aîné [U], l’imputant à la manipulation maternelle.
Madame [P] fait valoir une rupture des liens entre le père et ses enfants depuis la séparation parentale, hormis par l’intermédiaire du lieu neutre. Elle souligne que le père n’a plus exercé son droit de visite en lieu neutre depuis deux ans et que les enfants n’ont plus revu leur oncle depuis cinq ans.
L’ordonnance rendue le 19 janvier 2024 relevait que bien que Monsieur [D] évoquait une instrumentalisation des enfants par leur mère, les scènes de violence relatées par les enfants étaient concordantes et précises et rien ne permettait de les remettre en cause.
Il n’était pas contesté qu'[U] ne voyait plus son père, y compris dans le cadre du droit de visite mis en place en lieu neutre, son compte-rendu d’audition laissant transparaître son profond mal-être. Il était ainsi supprimé le droit de visite du père en lieu neutre le concernant, alors que l’enfant avait trouvé un équilibre de vie et allait mieux depuis la rupture des liens avec son père.
Concernant l’enfant [W], ce dernier précisait qu’il voyait depuis peu son père en lieu neutre, mais qu’à cette occasion, « il ne se passe pas grand-chose ». Alors que son mal-être semblait de moindre intensité que celui de son frère aîné, son état d’insécurité ne permettait pas d’envisager la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement du père à son domicile.
Concernant les deux plus jeunes enfants, compte tenu des violences dénoncées par leurs aînés et en l’absence d’élément sur le déroulé du droit de visite en lieu neutre, il apparaissait prématuré de mettre en place un droit de visite et d’hébergement au domicile du père.
Il résulte des débats que depuis cette dernière décision, Monsieur [D] n’a pas exercé le droit de visite sur ses enfants qui lui avait été accordé en lieu neutre.
Il produit les conclusions d’un scanner coronaire non daté, ainsi qu’une coronarographie du 9 janvier 2024, lesquels ne permettent pas de justifier du non- exercice de son droit depuis plus d’un an et demi.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît de l’intérêt des enfants de maintenir les termes de la précédente décision quant au droit de visite du père.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DES ENFANTS
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 15 avril 2021, le Juge aux affaires familiales a fixé le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 240 euros par mois, soit -à euros par mois et par enfant, en considération de la situation suivante :
— Monsieur [D] percevait l’AAH, soit 902,70 euros par mois, outre une majoration pour la vie autonome de 104,77 euros par mois et une allocation logement mensuelle de 309 euros.
Outre les charges courantes, il assumait la charge d’un loyer mensuel de 995 euros.
— Madame [P] percevait des prestations familiales et sociales à hauteur d’un total de 1 648,67 euros (AAH: 902,70 euros, allocation de base-PAJE : 171,14 euros, allocations familiales: 470,06 euros et majoration pour la vie autonome : 104,77 euros).
Outre les charges courantes, elle était hébergée par sa mère et remboursait un prêt immobilier de 400 euros par mois.
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants :
— Monsieur [D] vit avec une compagne, laquelle n’exerce pas d’activité professionnelle. Le couple bénéficie de prestations familiales et sociales à hauteur d’un montant total de 2 987,46 euros par mois (relevé de compte CAF du 4.10.24 : allocations familiales : 148,52 euros, AAH M. : 1 016,05 euros, AAH Mme : 1 016,05 euros, majoration pour la vie autonome M. : 104,77 euros, majoration pour la vie autonome Mme : 104,77 euros, allocation de base-PAJE : 193,30 euros + allocation logement : 404 euros).
Outre les charges courantes, le couple assume la charge d’un loyer mensuel de 668,02 euros charges comprises (avis d’échéance IMMOBILIERE 3F du 19.09.24). Le couple a deux enfants à charge.
— Madame [P] bénéficie de prestations familiales et sociales à hauteur d’un montant total de 2 523,11 euros par mois (attestation de paiement CAF du 17.03.25 : AAH : 1 016,05 euros, ASF : 783,43 euros, allocations familiales : 603,35 euros, complément familial : 289,98 euros – retenue : 169,70 euros).
Outre les charges courantes, elle indique rembourser un prêt immobilier de 339 euros par mois.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de l’âge des enfants, il convient d’entériner l’accord des parties et ainsi de maintenir la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 240 euros, soit 60 euros par enfant et par mois.
IV.- SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Monsieur [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de débouter le défendeur de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.
Enfin, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l’épouse, il convient de condamner Madame [P] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 15 avril 2021, complétée par ordonnance du 17 décembre 2021,
Vu l’ordonnance incidente du 19 janvier 2024,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [L] [D], né le 10 décembre 1978 à AIN BEIDA (Algérie)
et de
Madame [J] [P], née le 1er août 1982 à BATNA (Algérie),
mariés le 23 février 2008 à VILLERUPT (54),
aux torts exclusifs de l’épouse, sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
DIT que la demande présentée par Madame [J] [P] et tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, est irrecevable;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
FIXE la date d’effet du divorce entre les époux quant à leurs biens au 24 août 2020 ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [U], né le 26 juin 2009, [W], né le 9 décembre 2011, [S], née le 1er novembre 2017 et [N], né le 21 octobre 2019, est exercée de manière conjointe par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants [U], [W], [S] et [N] au domicile de Madame [J] [P];
DIT que Monsieur [L] [D] bénéficie d’un droit de visite sur les enfants [W], [S] et [N], à exercer à raison de deux fois par mois pendant deux heures minimum, pendant une période de douze (12) mois, avec présence d’un interprète en langue des signes, avec possibilité de sortie après 6 visites sans incident, au sein des locaux de l’association Espace Rencontre, 15, Boucle des Prés de Saint-Pierre à 57100 THIONVILLE, tél. 03.82.34.79.33, selon le règlement intérieur et les horaires d’ouverture de l’association, à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires et dates définis avec le responsable de l’association ;
DIT que le droit de visite sera suspendu durant la moitié de chaque période de vacances scolaires, à charge pour la mère chez laquelle les enfants résident, d’en aviser le point rencontre au moins un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois pour les vacances d’été, à défaut de quoi les droits se poursuivront ;
DIT que les parents devront prendre contact avec l’espace rencontre au plus tard dans les 6 semaines de la décision et qu’à défaut pour le bénéficiaire du droit de visite, d’avoir pris contact avec l’espace rencontre dans ce délai, il sera considéré comme ayant renoncé à son droit de visite pour toute la période ;
DIT qu’après trois visites annulées sans excuse valable, le bénéficiaire du droit de visite sera considéré comme ayant renoncé à son droit de visite pour toute la période ;
DIT que l’espace rencontre devra établir un rapport à l’issue de la période considérée ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à Madame [J] [P], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses quatre enfants, une pension alimentaire de 240 euros par mois, soit 60 euros par mois et par enfant, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité des enfants, jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 15 de chaque mois, au domicile de Madame [J] [P] et ce, avec l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, conformément aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 15 avril 2021, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant rappelé que le réajustement doit intervenir chaque année à l’initiative de Monsieur [D], et pour la première fois le 1er janvier 2022, avec pour indice de référence celui en vigueur lors de l’ordonnance de non-conciliation du 15 avril 2021, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [J] [P]aux dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée par le greffe.
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le dix Octobre deux mil vingt cinq par Sophie RECHT, Vice Présidente, Juge aux Affaires Familiales assistée de Sybille MARCHIONE, greffier et signé par elles.
Le Greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
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