Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 8 janv. 2025, n° 24/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00064 du 08 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00905 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4R56
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V]
né le 17 Septembre 1956 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par M. [Y] [E], [H] – L’ASSOCIATION DES [7] (Président) muni d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA) a délivré le 26 octobre 2023 une mise en demeure à l’encontre de [S] [V] pour le paiement de la somme de 280 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 février 2024, [S] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF, saisie par lettre du 28 novembre 2023, réceptionnée le 1er décembre 2023.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00905.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 4 juillet 2024, [S] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 29 mai 2024.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/03086.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 6 novembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un représentant de l’association LE [8] doté d’un pouvoir régulier, [S] [V] demande au tribunal de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son recours,Dire qu’il n’est plus assujetti au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales depuis le 01er mars 2014, date à laquelle il lui avait été attribué une pension d’invalidité totale et définitive ; Dire par conséquent qu’il n’est en aucun cas redevable de cotisations et contributions obligatoires pour la période du 3ème trimestre 2023,Condamner l’URSSAF PACA à lui verser 280 € à titre de dommages et intérêts,Condamner l’URSSAF PACA à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
A l’appui de ses prétentions, [S] [V] soutient que le RSI a été averti, par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 11 mars 2016, de sa cessation d’activité à compter du 01er mars 2014 – date à laquelle il lui avait été attribué une pension d’invalidité totale et définitive – de sorte que cet organisme aurait dû procéder à sa radiation à compter de cette date. Il en déduit qu’il ne peut être redevable de cotisations pour la période concernée et ce, d’autant qu’il est retraité depuis le 01er octobre 2018.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
Prononcer la jonction des recours RG 24/00905 et RG 24/03086,Sur le fond,
Dire et juger que [S] [V] est redevable de la somme de 267 € à titre principal ainsi que 13 € de majorations de retard, soit un total de 280 € au titre des cotisations du 3ème trimestre 2023,Valider la mise en demeure en date du 26 octobre 2023 afférentes au 3ème trimestre 2023, pour un montant de 280,Condamner [S] [V] au paiement de la somme de 280 €,Condamner [S] [V] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes, moyens et prétentions de [S] [V].
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF PACA fait valoir que Monsieur [V] ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée puisque si des jugements opposant les mêmes parties ont été rendus par le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, l’objet des demandes est différent et les jugements ne se prononcent pas sur la question de l’affiliation de Monsieur [V].
Sur le fond, l’URSSAF PACA soutient que l’affiliation de [S] [V] à la protection sociale des indépendants est parfaitement régulière. L’organisme rappelle en effet que le fait de bénéficier d’une pension de retraite ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité indépendante et ce d’autant qu’en l’espèce, [S] [V] a précisé – par correspondance du 12 novembre 2018 – qu’il souhaitait opter pour le cumul emploi-retraite. Elle précise par ailleurs qu’un assuré reste affilié à la sécurité sociale des indépendants tant que son entreprise juridique a une existence juridique et qu’en l’espèce, [S] [V] ne justifie d’aucune démarche de radiation. Elle justifie enfin le montant des sommes réclamées.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/00905 et RG 24/03086 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 24/00905.
Sur l’affiliation et la validité de la mise en demeure
[S] [V] a contesté la mise en demeure délivrée le 26 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF pour le paiement de la somme de 280 € pour la période du 3ème trimestre 2023.
A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’à cette date, il ne devait plus être affilié au régime de la sécurité sociale des indépendants dès lors qu’il avait averti le RSI de la cessation de son activité au 1er mars 2014.
S’il ressort effectivement des pièces versées aux débats que, par courrier daté du 09 mars 2016 et réceptionné le 11 mars 2016 par le RSI Provence Alpes, [S] [V] avait – par l’intermédiaire de l’association Le [8] – informé l’organisme de sa cession d’activité au 1er mars 2014 et formulé une demande de radiation à compter de cette date, force est de relever que le RSI a refusé de prendre en compte cette radiation, par courrier du 21 mars 2016, jusqu’à réception des documents fournis par la chambre de commerce.
Il résulte en revanche du courrier de l’URSSAF PACA du 8 août 2019, que la demande de radiation a été transmise par ses soins au Centre de formalité des entreprises, de sorte que l’URSSAF PACA, qui a pris en compte la demande de cessation d’activité et procédé elle-même aux démarches auprès du centre de formalité des entreprises, aurait dû, à compter de cette date, tenir compte de la cessation d’activité de Monsieur [V], ce qu’elle n’a pas fait.
L’URSSAF n’était, de ce fait, pas fondée à délivrer une mise en demeure le 26 octobre 2023 pour le paiement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2023.
Le recours de [S] [V] sera par conséquent déclaré bien fondé et la mise en demeure du 26 octobre 2023 sera annulée.
Les prétentions plus amples ou contraires des parties seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, s’il a été jugé que l’URSSAF PACA n’était pas fondée à délivrer une mise en demeure à Monsieur [V], celui-ci ne justifie toutefois d’aucun préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’annulation de cette mise en demeure.
Monsieur [V] sera donc débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit. Les dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale ne peuvent s’appliquer, le tribunal ne statuant pas sur opposition à contrainte.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00905 et RG 24/03086 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 24/00905.
DÉCLARE recevable le recours de [S] [V] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA relative à la contestation de la mise en demeure du 26 octobre 2023,
ANNULE la mise en demeure délivrée le 26 octobre 2023 par l’URSSAF PACA à l’encontre de [S] [V] pour le paiement de la somme de 280 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2023,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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