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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 25 avr. 2025, n° 24/01570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le : + 1CE à la [8]
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC aux parties + notice [10] (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt cinq Avril deux mil vingt cinq
[11]
Le 25 Avril 2025
MINUTE N° 2025/
N° RG 24/01570 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZBY
AFFAIRE : [R] [N] [C] [U] épouse [F]
C/ [L] [I] [X] [F]
NB/MM
DEMANDERESSE
[R] [N] [C] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[L] [I] [X] [F]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marion SEVERIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mélanie MAUCLERE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 14 Février 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 Avril 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 8 juillet 2024,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux :
Madame [R] [N] [C] [U], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (Pas-de-[Localité 9])
et
Monsieur [L] [I] [X] [F] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14][Localité 16]
mariés le [Date mariage 4] 1995 à [Localité 13] ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Dit n’y avoir lieu à condamner l’un quelconque des époux au paiement d’une prestation compensatoire ;
Fixe à 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [L] [F] devra verser à Madame [R] [U] pour l’entretien et l’éducation de [X], enfant majeur, à compter de la présente décision ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([8]/[12]) à Madame [R] [U] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que cette pension alimentaire est due à compter du 25 avril 2025 au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er mai chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er mai 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Précise que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
Dit que cette justification devra intervenir au moins une fois par an, au plus tard le 30 novembre de chaque année ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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