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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 30 janv. 2026, n° 25/04929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04929 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTZM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
11ème civ. S1
N° RG 25/04929
N° Portalis DB2E-W-B7J-NTZM
Minute n°26/
Copie exec. à :
— Me Frédérique BERTANI
— M. [D]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ÉS ÉNERGIES [Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Frédérique BERTANI, substituée par Me Léa MOUREY, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [V] [D]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [I] [B], auditrice de justice et de [P] [N], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 25/04929 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTZM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 juin 2025, la SA ES ENERGIES [Localité 11] a assigné Monsieur [T] [D] devant ce tribunal, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 302,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 19 mars 2025 et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Un constat de carence a été établi par un conciliateur de justice saisi par la société demanderesse le 21 mai 2025.
La SA ES ENERGIES [Localité 11] fait valoir que Monsieur [T] [D] a souscrit, pour un logement sis [Adresse 1] à [Localité 12], un contrat de fourniture d’électricité selon facture de souscription du 6 septembre 2023, contrat prenant effet le 5 septembre 2023, qu’elle a émis une facture de cessation de contrat en raison du non paiement des factures, la situation du compte révélant une dette de 1 302,70 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience, la SA ES ENERGIES [Localité 11], représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [T] [D], cité à étude, ne comparait pas ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la partie demanderesse fournit le contrat qu’elle aurait conclu avec Monsieur [T] [D] portant sur la fourniture d’électricité dont le point de livraison est au [Adresse 2] et avec une prise d’effet au 5 septembre 2023. Ce contrat daté du 6 mars 2025 n’est en revanche signé par aucune des parties.
Toutefois, SA ES ENERGIES [Localité 11] produit une facture intitulée “votre souscription de contrat” en date du 6 septembre 2023 pour la somme de 40,40 euros (abonnement et mise en service du 5 septembre 2023) se référant à “votre contrat d’électricité n°407088", site de consommation 301c, [Adresse 9] à [Localité 11] et à une offre tarif bleu, au tarif réglementé.
Sont également versées aux débats six factures de 27 septembre 2023 de 41,74 euros (consommation estimée), 29 novembre 2023 de 196,93 euros (consommations réelles), 10 janvier 2024 de 57,70 euros (facture d’intervention), 29 janvier 2024 de 221,44 euros (consommation estimée), 27 mars 2023 de 212,64 euros (consommations estimées), 28 mai 2024 de 529,63 euros (consommations réelles) ainsi qu’une facture de cessation de contrat du 21 juin 2024 pour un montant de 1 302,70 euros et portant sur les consommations réelles du 14 mai 2024 au 6 juin 2024.
Il ressort de la situation de compte client de Monsieur [T] [D] auprès de ES du 6 mars 2025, reprenant les opérations du 6 septembre 2023 au 21 juin 2024 qu’un règlement par carte bancaire du 9 janvier 2024 a été effectué à hauteur de 41 euros.
Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’une acceptation tacite du contrat peut être retenu, un versement étant intervenu. La demanderesse apporte ainsi la preuve de l’existence de son obligation.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la partie demanderesse sauf en ce qui concerne la facture d’intervention du 10 janvier 2024 et des pénalités de retard, la demanderesse ne précise pas en vertu de quelle stipulation contractuelle, portée à la connaissance de la partie défenderesse, ces sommes seraient dues, se contentant de produire les conditions générales de vente alors qu’il n’est pas démontré que ces derniers et le contrat aient été portés à la connaissance de la partie défenderesse.
Dès lors, il ressort des pièces que la demanderesse produit et notamment des factures et du décompte des sommes dues au 6 mars 2025 que sa créance s’établit à la somme de 1 239,81euros (soit 1 302,70 euros – 62,89 euros).
Par conséquent, Monsieur [T] [D] sera condamné à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 11] la somme de 1 239,81 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025, le courrier recommandé de mise en demeure du 19 mars 2025 dont l’accusé de réception présenté le 24 mars 2025 est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : « 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, Monsieur [T] [D] sera condamné aux dépens et à verser à ES ENERGIES [Localité 11] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [T] [D] à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 11] la somme de 1 239,81 euros au titre des factures de fourniture d’électricité impayées outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 11] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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