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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 13 mai 2026, n° 26/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00233 – N° Portalis DB2E-W-B7K-N6CD
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Muriel KEPPI – 197
Me Mathieu WEYGAND – 212
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [I]
adressées le : 13 mai 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 13 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [U]
né le 10 Janvier 1996 à [Localité 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Muriel KEPPI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [H] [M]
[Adresse 2]
représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. NG AUTO
[Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 Avril 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 6 novembre 2025, M. [W] [U] a fait assigner la Sarl NG AUTO et M. [A] [H] [M], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin, notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule de marque LEXUS IS200D, immatriculé [Immatriculation 1], entreposé à [Localité 2] et acquis par M. [W] [U] auprès de la Sarl NG AUTO le 13 novembre 2023 ;
— statuer ce que de droit quant à l’avance des frais d’expertise ;
— condamner solidairement la société NG AUTO et M. [A] [H] [M] à payer à M. [W] [U] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— dire et juger que les frais et dépens de cette instance suivront ceux de la procédure au fond ;
— rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
Selon conclusions du 14 avril 2026, M. [A] [H] [M] a sollicité voir :
— prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés ;
— dire qu’il appartiendra à la demanderesse de faire l’avance de la mesure d’expertise dont elle sollicite l’organisation ;
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
À l’audience du 28 avril 2026, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la Sarl NG AUTO n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, M. [W] [U] expose avoir acquis auprès de la Sarl NG AUTO, le 13 novembre 2023, un véhicule de marque LEXUS IS200D, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 8.200 euros ; que, le lendemain de l’acquisition du véhicule, il a constaté des fuites du liquide de refroidissement ; que le contrôle technique du 1er juin 2023, réalisé avant la vente, mentionne seulement des défaillances mineures ; qu’il a mis en demeure la Sarl NG AUTO de procéder à la résolution de la vente et au remboursement intégral du prix dans un délai de 15 jours ; qu’il n’est pas établi que la Sarl NG AUTO ait apporté une réponse à cette mise en demeure ; que le véhicule est inutilisable en l’état.
M. [W] [U] verse aux débats un rapport d’expertise de M. [N] [V], expert, en date du 26 octobre 2024 qui mentionne, notamment, « Cette consommation de liquide de refroidissement avec refoulement au vase d’expansion, résulte d’un défaut d’étanchéité interne au moteur entraînant un passage des gaz de combustion dans le circuit de refroidissement. Compte tenu de la nature des dommages, du bref délai entre l’achat du véhicule et le constat des désordres, il ne fait aucun doute que la panne était présente au moment de la transaction. Ces désordres étaient cachés, ils sont majeurs et ils rendent le véhicule impropre à l’usage. Ces désordres rassemblent toutes les caractéristiques du vice caché. »
Par ailleurs, si M. [W] [U] n’a pas conclu à l’encontre de M. [A] [H] [M], il résulte du certificat de cession que ce dernier aurait été l’ancien propriétaire du véhicule et le véritable vendeur de celui-ci, la Sarl NG AUTO ayant servi d’intermédiaire comme semble le démontrer le bon de commande (pièce n° 1).
En tout état de cause, la Sarl NG AUTO, n’ayant pas conclu, et M. [A] [H] [M] ne s’opposent pas à la demande d’expertise et ne font pas par ailleurs, la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence d’un vice caché et la connaissance, le cas échéant, de ce vice par le vendeur, ainsi que la bonne information à ce titre de l’acquéreur.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Par conséquent, M. [W] [U] justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre de la mission d’expertise seront rejetées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse, ainsi que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
Par contre dans la mesure ou la Sarl NG AUTO a choisi de ne pas comparaître à l’expertise amiable après avoir été convoquée par lettre recommandée du 3 avril 2024 et n’a pas comparu pour contester les dires du demandeur, l’équité commande de la condamner à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise aux fins de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule automobile LEXUS IS200D immatriculé [Immatriculation 1] stationné au [Adresse 4] à [Localité 2] et acquis par M. [W] [U], le 13 novembre 2023 ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[C] [I]
[Adresse 5] à [Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° – examiner le véhicule automobile LEXUS IS200D, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [W] [U], le décrire, dire s’il a été immobilisé et dans quelles conditions,
3° – déterminer l’existence et la cause des vices ou désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis, notamment du rapport d’expertise de M. [N] [V], en date du 26 octobre 2024,
4° – dire ces vices ou désordres existaient au jour de la vente du véhicule le 13 novembre 2023 et étaient apparents ; et notamment au vu du procès-verbal de contrôle technique daté du 1er juin 2023 qui a été fourni lors de la vente ;
5° – dire si ces vices ou désordres rendent impropres le véhicule à sa destination ou s’ils en diminuent l’usage,
6a° – dire si ces vices ou désordres proviennent d’un défaut d’origine du véhicule, d’une intervention postérieure sur celui-ci ou de ses conditions d’utilisation,
6b ° – déterminer la date probable d’apparition des désordres ; dire si les désordres existaient de façon certaine à la date du contrôle technique ;
7° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues, notamment entre la Sarl NG AUTO, M. [A] [H] [M] et le contrôle technique qui n’a pas détecté ces anomalies ;
8° – dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave,
9° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [W] [U] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [W] [U] aux dépens ;
CONDAMNONS la Sarl NG AUTO à payer à M. [W] [U] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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