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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 7 janv. 2026, n° 25/07681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[E]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Localité 5]
— : 03.88.55.94.33
[Courriel 8]
______________________
[E] Civil
N RG 25/07681
N Portalis DB2E-W-B7J-NZTV
______________________
MINUTE N 7/2026
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DE L’ILL,
Société Coopérative d’Habitations à Loyer Modéré
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Monsieur [X] [Y], chargé du contentieux et du recouvrement
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [H]
né le 05 Décembre 1971 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Elisabeth FERNANDEZ, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Valérie OSWALT, Cadre-Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 26 Novembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 07 Janvier 2026
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 23 juin 2022, la société HABITAT DE L’ILL a donné à bail à Monsieur [Z] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 310,25 € et 110 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société HABITAT DE L’ILL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 avril 2025.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection d'[E]-GRAFFENSTADEN par un acte de commissaire de justice du 1er août 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle le dossier a été retenu après un renvoi, la société HABITAT DE L’ILL, représentée Monsieur [X] [Y], Chargé du contentieux et du recouvrement, reprend les termes de son assignation et demande au juge de :
constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation, ou subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [H],condamner Monsieur [Z] [H] au paiement de la somme actualisée de 2 728,73 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société HABITAT DE L’ILL confirme qu’un accord a été trouvé avec le locataire pour la mise en place d’un plan d’apurement à hauteur de 70 € par mois. La bailleresse indique ainsi ne pas s’opposer à la demande de délais de paiement formulée par mail par l’avocat du défendeur, sous réserve d’une clause cassatoire figurant dans le jugement.
Monsieur [Z] [H] n’est pas présent. Il a constitué avocat en cours de procédure et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 70 € par courrier électronique reçu au Greffe le 25 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation :
Sur la recevabilité de l’action :Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 12 août 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 15 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société HABITAT DE L’ILL justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 5 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Il est rappelé que le délai de six semaines ainsi stipulé ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (Avis, 3ème Civ ; 13 juin 2024 ; pourvoi n° 24-70.002).
Le bail conclu le 23 juin 2022 contient une clause résolutoire (article 15) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 avril 2025, pour la somme en principal de 3 301,08 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai figurant sur le commandement), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 30 juin 2025.
Sur les demandes de condamnation au paiement :
La société HABITAT DE L’ILL produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [H] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2 728,73 € à la date du 26 novembre 2025.
Monsieur [Z] [H] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 2 728,73 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
Toutefois, il convient de rappeler que depuis le 27 juillet 2023, l’octroi de délais de paiement ne suspend pas automatiquement les effets de la clause résolutoire. En effet, l’article 24 VII prévoit désormais que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ».
En l’espèce, même si Monsieur [Z] [H] ne comparaît pas à l’audience, la bailleresse sollicite la mise en place d’un plan d’apurement dans les termes convenus à l’amiable.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [Z] [H] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de rappeler que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [Z] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation Au surplus, il pourra être procédé à son expulsion.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Z] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des situations respectives des parties, il convient de débouter la société HABITAT DE L’ILL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 juin 2022 entre la Société Coopérative d’Habitations à Loyer Modéré HABITAT DE L’ILL et Monsieur [Z] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 30 juin 2025,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à verser à la Société Coopérative d’Habitations à Loyer Modéré HABITAT DE L’ILL la somme de 2 728,73 € (décompte arrêté au 26 novembre 2025, incluant un rattrapage APL du 8 novembre 2025 pour 3,01€), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE Monsieur [Z] [H] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 70 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu’à défaut pour Monsieur [Z] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la Société Coopérative d’Habitations à Loyer Modéré HABITAT DE L’ILL puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
que Monsieur [Z] [H] soit condamné à verser à la Société Coopérative d’Habitations à Loyer Modéré HABITAT DE L’ILL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE la Société Coopérative d’Habitations à Loyer Modéré HABITAT DE L’ILL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge des contentieux de la protection et par le Cadre-Greffier.
Le Cadre-Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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