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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 20 nov. 2024, n° 23/05228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 17]
— --------
[Adresse 18]
[Localité 8]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 20 Novembre 2024
minute n°
N° RG 23/05228 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MPHS
— ------------
[I], [V], [B], [R], [J] [D] épouse [N]
C/
[Z], [M] [N]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me TURPEAU
CE + CCC Me LEDUC
CCC dossier
tmfpo
notice
Le
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 septembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 20 Novembre 2024
ENTRE :
[I], [V], [B], [R], [J] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Me Juliette TURPEAU, avocat au barreau de NANTES
— 125
ET :
[Z], [M] [N]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES
— 61
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [I], [V], [B], [R], [J] [D], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14] (Morbihan),
et de
Monsieur [Z], [M] [N], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13] (Rhône),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1997, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 16] (CÔTE D’ARMOR),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 17 décembre 2022,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
ATTRIBUE préférentiellement le véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 10] et le véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 9] à Madame [I] [D] et préférentiellement le véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 11] à Monsieur [Z] [N],
FIXE à 200 euros (deux cents euros) par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains de l’enfant [K] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l ‘ enfant ,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT n’y avoir lieu à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
DIT que les frais de scolarité pour [K] seront partagés par moitié entre les parents,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE les parties au paiement des dépens par moitié,
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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