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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 févr. 2026, n° 25/05409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05409 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVBQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/05409 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NVBQ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c
Le 06/02/2026
Le Greffier
icolas DELEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Le syndicat des coproprietaires de la résidence [Adresse 3] agissant par son syndic,
la SAS Cabinet l’IMMOBILIERE ZIMMERMANN
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline AMMAR
substituant Maître Nicolas DELEAU,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 152
DEFENDEURS :
Madame [B] [E]
née le 18 Juin 1952 à [Localité 4] (MAROC)
Monsieur [V], [N] [M]
né le 10 Février 1948 à [Localité 5] (MAROC)
Monsieur [G], [Y] [M]
né le 24 Janvier 1987 à [Localité 6]
demeurant ensemble [Adresse 5]
[Localité 7]
non comparants, non représentés
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [E], Monsieur [V] [M] et Monsieur [G] [Y] [M] sont copropriétaires du lot n° III (C) dans un ensemble immobilier [Adresse 6] à [Localité 7] cadastré section 93 n° [Cadastre 1] /0062 soumis au statut de la copropriété dont le syndic est la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN.
Par assignations délivrées le 11/06/2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a fait citer Madame [B] [E], Monsieur [V] [M] et Monsieur [G] [Y] [M] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
— 1363,95 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 20/03/2024,
— 3 650,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les entiers frais et dépens de la procédure
Et ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter du 20/03/2024 sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil et déclarer qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le coût de l’ensemble des frais et honoraires exposés pour obtenir le recouvrement de sa créance restera à la charge exclusive des défendeurs.
A l’audience du 02/12/2025, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a renoncé à toutes ses demandes, à l’exception de celles formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, exposant que la dette a été soldée.
Cités à étude, les défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort des déclarations à l’audience que l’arriéré de charges a été réglé après délivrance de l’assignation.
La carence répétée des défendeurs, sans justification légitime, constitue un manquement fautif qui cause nécessairement à la collectivité des copropriétaires qui ne dispose pas de fonds propres pour administrer et gérer l’immeuble de LA [Adresse 7] [Adresse 3], un préjudice financier direct et distinct de celui compensé par l’intérêt au taux légal de droit.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de [Adresse 8] [Adresse 7] [Adresse 3] représenté par son syndic, en limitant le montant, et de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 365 euros.
Sur les frais et dépens
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Madame [B] [E], Monsieur [V] [M] et Monsieur [G] [Y] [M] supporteront in solidum les dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE solidairement Madame [B] [E], Monsieur [V] [M] et Monsieur [G] [Y] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 7] la somme de 365 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE in solidum Madame [B] [E], Monsieur [V] [M] et Monsieur [G] [Y] [M] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum Madame [B] [E], Monsieur [V] [M] et Monsieur [G] [Y] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 7] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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