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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 31 mars 2026, n° 24/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01333 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 31 mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
sise [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
Madame [B] [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emma LABADIE, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n°C-86194-2024-3845 en date du 4 juillet 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Monsieur [D] [T]
demeurant chez Mme [X] [T] [Adresse 3]
non constitué
LE :
Copie simple à :
— Me DUFLOS
— Me LABADIE
— recouvrement AJ
Copie exécutoire à :
— Me DUFLOS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience du 20 Janvier 2026.
FAITS et PROCÉDURE
Le 24.4.2014, le Crédit Agricole a consenti à [B] [K] et [D] [T] un prêt de 123 059 € au taux nominal de 3,15% amortissable en 300 mois
Le 14.11.2023, a été postée à [D] [T] la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle ce prêteur le mettait en demeure de régulariser son arriéré sous 15 jours à peine de déchéance du terme (la date de présentation n’apparaît pas sur le courrier retourné à l’expéditeur).
Le 17.11.2023, a été présentée à [B] [K] la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle ce prêteur la mettait en demeure de régulariser son arriéré sous 15 jours à peine de déchéance du terme.
Le 12.01.2024, a été postée à [D] [T] la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle ce prêteur lui notifiait la déchéance du terme (la date de présentation n’apparaît pas sur le courrier retourné à l’expéditeur).
Le 16.01.2024, a été présentée à [B] [K] la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle ce prêteur lui notifiait la déchéance du terme.
Les 15 et 28.5.2024, le Crédit Agricole a assigné [B] [K] et [D] [T] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 05.9.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 20.01.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 31.3.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
DEMANDES
Le Crédit Agricole demande au tribunal, selon dernières conclusions du 14.02.2025, de le déclarer recevable et bien fondé puis :
— à titre principal, juger que la clause de déchéance du terme est valable.
— à titre subsidiaire, ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier n°1000051161,
— en tout état de cause, condamner les défendeurs solidairement à lui verser 111 408,41 € au titre du prêt immobilier n°1000051161 avec intérêts de retard au taux conventionnel de 6,15% à compter du 04.4.2024 et jusqu’à complet paiement,
— les débouter de toutes leurs demandes,
— ne pas écarter l’exécution provisoire,
— et condamner les défendeurs in solidum à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fonde son action sur l’ancien article 1134 du code civil.
[B] [K] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 31.7.2025, de débouter le demandeur et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le surplus des dispositifs des conclusions des parties est composé de moyens qui n’y ont pas place.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
[D] [T] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Il ne comparaît pas.
MOTIFS du jugement
* le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
La clause contractuelle de déchéance du terme est rédigée comme suit :
“En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Préteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
— en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement.”
La défenderesse convoque la jurisprudence européenne pour soutenir qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment de l’emprunteur en lui impartissant un délai de régularisation insuffisant. Elle invoque l’arrêt de cassation 23-12.904 du 29.5.2024 qui, dit-elle, a jugé que ce délai n’est pas d’une durée raisonnable.
Ce n’est cependant pas le sens de cet arrêt. En effet, si l’espèce examinée renvoyait à une clause contractuelle prévoyant un délai de 15 jours, la censure portait sur une motivation inadéquate et non pas sur la durée de ce délai. L’arrêt censuré excluait le caractère abusif de la clause au seul motif que la mise en demeure précisait le délai de régularisation mais ne se prononçait pas sur le caractère raisonnable ou non de sa durée.
En l’espèce, la clause discutée fixe un délai de 15 jours après une mise en demeure infructueuse, c’est-à-dire courant à compter de la présentation à l’emprunteur d’un recommandé ou d’une sommation par commissaire de Justice. Cette clause ne fixe pas le point de départ de ce délai à compter de la datation du recommandé ou de son expédition, ce qui aurait caractérisé son abus car il ne peut y avoir mise en demeure sans “interpellation suffisante” de son destinataire.
Pareillement, une mise en demeure mise en oeuvre qui aurait précisé un tel point de départ aurait été inefficace.
La défenderesse estime toutefois qu’en aggravant soudainement la situation de l’emprunteur, cette clause emporte des conséquences particulièrement graves pour l’emprunteur. Ce moyen revient à soutenir que le délai de quinze jour est déraisonnable.
Cependant, nul autre que l’emprunteur n’est mieux informé de sa situation financière et des difficultés qu’il peut traverser pour honorer l’amortissement conventionnel. Il incombe ainsi à l’emprunteur malheureux de prendre attache avec le prêteur pour y faire face. Or, si la clause de déchéance est détachable du contrat, elle le compose parmi d’autres qui ouvrent la voie à une modulation de l’amortissement à l’initiative de l’emprunteur au moyen des “options souplesse”.
Il résulte de ces constations qu’in abstracto, la clause de déchéance du terme n’est pas abusive.
In concreto, il est observé que l’arriéré remonte au 05.11.2022 de sorte que les mises en demeure émises une année plus tard ne caractérisent aucune précipitation du prêteur.
L’argument de soudaineté de l’aggravation de la situation des défendeurs manque dès lors de pertinence.
Les défendeurs ne prouvent pas, ni ne prétendent, avoir sollicité la mise en oeuvre des “options souplesse” pendant ce long laps de temps ni engagé d’autres négociations avec le prêteur. Il ne peut dès lors pas être reproché à ce dernier d’avoir agi à contretemps.
Le tableau d’amortissement réel montre d’ailleurs qu’une option souplesse avait déjà été mise en oeuvre à deux reprises les 05.02.2016 puis 05.4.2018.
Les défendeurs n’établissent pas non plus s’être mobilisés en ce sens à compter de la mise en demeure en sorte qu’il ne peut pas non plus être reproché au prêteur de s’être ensuite prévalu de la déchéance du terme.
Il résulte de ces constations qu’in concreto, la mise en oeuvre de la clause contractuelle de déchéance du terme n’est pas abusive.
* la demande en paiement
La défenderesse conclut au débouté du demandeur auquel le caractère non écrit de la clause de déchéance, s’il avait été retenu, n’aurait pas suffi face à :
— un arriéré de paiement dont les défendeurs ne contestent ni le principe ni le montant, ne rapportant notamment pas la preuve prévue à l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, selon laquelle ils auraient mieux réglé que prétendu en demande,
— la demande subsidiaire de résolution du contrat.
La défenderesse invoque sa bonne foi compte tenu de sa situation conjugale. Celle-ci ne lui est pas contestée mais le prêteur est tiers à ses relations avec son co-emprunteur qui sont solidairement engagés.
La défenderesse ne critique pas les pénalités contractuelles appliquées par le demandeur lesquelles, compte tenu du taux contractuel situé dans la moyenne de ceux pratiqués à la date du contrat, ne sont pas manifestement excessives au sens de l’article 1152 du code civil dans sa version applicable à l’espèce.
La défenderesse ne critique pas le calcul du demandeur qui n’est cependant pas tout à fait exact. En effet :
Le décompte au jour de la déchéance du terme ne présente pas d’anomalie en la défaveur des défendeurs, comme mentionnant un restant dû de 102 837,17 € (pièces 6 et 8 du demandeur).
Il n’en va cependant pas de même des intérêts ensuite produits jusqu’à la date d’arrêt provisoire du décompte au 04.4.2024, soit sur 84 jours, et cela au seul taux contractuel de base de 3,15 %, c’est-à-dire non majoré conformément à l’article L312-22 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce qui n’inclut pas à leur assiette la pénalité prévue à l’article R312-3 du même code. Ces intérêts s’élèvent à 745,50 €.
Ainsi, au 04.4.2024, la créance du demandeur s’élevait à 103 582,67 (102 837,17 + 745,50) y ajouté la pénalité susdite de 7% des sommes restant dues à la déchéance du terme, soit 7 250,79 € pour un total de 110 833,46 €.
Depuis cette date, les intérêts continuent de courir au taux contractuel non majoré sur le seul solde dû à la déchéance du terme.
* les dépens et les frais irrépétibles
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs supporteront les dépens.
La pénalité ci-dessus de 7% couvre amplement les frais irrépétibles que le demandeur a dû engager pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
condamne solidairement [B] [K] et [D] [T] à payer au Crédit Agricole 110 833,46 € avec intérêts au taux de 3,15 % sur 103 582,67 € à compter du 05.4.2024, le surplus sans intérêts,
condamne in solidum [B] [K] et [D] [T] aux dépens,
déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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