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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 24 avr. 2026, n° 25/03194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, Société MMA IARD, ) c/ S.A.R.L. NET PRO, S.A.R.L. NET PRO - RCS [ Localité 4 ] |
Texte intégral
Du 24 avril 2026
61B
PPP Contentieux général
N° RG 25/03194 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27IH
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE,
Société MMA IARD
C/
S.A.R.L. NET PRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 24 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET
DEMANDERESSES :
1°) Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, prise en la personne de ses représentants légaux, RC [Localité 1] n° 440 048 882 – [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
2°) Société MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, RC [Localité 1] n° 775 652 126 – [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Emilie CHANE-TO loco Me Blandine FILLATRE Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. NET PRO – RCS [Localité 4] n° 880 139 746 – [Adresse 4][Adresse 5]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE
La sa MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont par exploit délivré le 9 septembre 2025 fait assigner la sarl NET PRO devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir, sur le fondement de l’article L 121-12 du code des assurances et de l’article 1231-1 du code civil :
• que cette société soit condamnée à verser à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, subrogées dans les droits et actions de leur assurée, la société ACAI, la somme de 5.315.24 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023,
• qu’il soit également mis à la charge de celle-ci la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 15 décembre 2025 a été renvoyée à celle du 16 février 2026 afin de permettre un débat sur la question de l’éventuelle compétence du tribunal de commerce pour connaître de la présente affaire.
A l’audience du 16 février 2026, la sa MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont affirmé que le tribunal judiciaire était parfaitement compétent pour connaitre de leurs demandes par application des articles L 322-26-1 du code des assurances, 211-3 du code de l’organisation judiciaire et 721- 3 du code de commerce.
Elles ont rappelé, sur le fond, que la sarl NET PRO, avait effectué, pour le compte de la société ICAI leur assurée, le nettoyage des vitres intérieures et des escaliers métalliques d’un entrepôt mais en utilisant un produit non conforme lequel avait été à l’origine de l’oxydation de l’escalier ; que ce dernier avait du être remplacé pour un coût de 9.315.24 € sur lequel, compte tenu de la franchise de 4.000 €, elles avaient réglé la somme de 5.315.24 € HT.
Elles ont précisé que la société NET PRO était tenue à une obligation de résultat et avait commis une faute ; qu’elles étaient subrogées dans les droits et actions de leur assurée la sarl ICAI.
La sarl NET PRO ne s’est ni présentée ni faite représenter.
Il sera statué de façon réputée contradictoire à son égard.
DISCUSSION
Sur la compétence du tribunal judiciaire
L’article L 211-3 code de l’organisation judiciaire prévoit que« le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée , en raison de la nature de la demande, à une autre juridicition. »
L’article 721-3 du code de commerce précise que les tribunaux de commerce connaissent :
• des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux,
• des celles relatives aux sociétés commerciales,
• de celles se rapportant aux actes de commerce entre toutes personnes.
Or il ressort des dispositions de l’article L322-26-1 du code des assurances que les sociétés d’assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial.
Les sociétés demanderesses étant des sociétés de droit privé la présente juridiction est, en conséquence, compétente pour connaître de leurs demandes.
Sur le fond
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation,soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L 121-12 du code des assurances précise que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers, qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Des éléments versés aux débats, il ressort que la société ICAI, sous-traitante du groupe DEMONCHY, a commandé à la sarl NET PRO des travaux de nettoyage et de remise en état d’un entrepôt ; que ces travaux n’ayant pas été exécutés dans les régles de l’art, la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, auprès desquelles la société ICAI était assurée ont du intervenir.
Une expertise amiable a, en effet, été réalisée en septembre 2023 en l’absence de la sarl NET PRO pourtant dûment convoquée à cet effet.
Il en ressort :
• que l’escalier de l’entrepôt est complètement dégradé au niveau du revêtement de surface galvanisé,
• que cela est du à l’utilisation d’un produit très corrosif qui a provoqué la corrosion de revêtement,
• que ce produit a été fourni et appliqué par la sarl NET PRO
• qu’il convient de remplacer l’escalier par un élément neuf car les reprises de l’ancien seraient plus onéreuses,
• que l’ensemble des dommages est évalué à 10.246.77€ TTC,
• que la la sarl NET PRO a reconnu par la suite sa responsabilité lors d’une réunion organisée avec le maître d’ouvrage.
La sarl ICAI a reçu des sociétés d’assurance demanderesses la somme de 5.315.24,€ TTC après déduction de la franchise de 4.000,€ et quitus en a été donné par elle pour les dommages en cause.
Il est,en effet, incontestable que la sarl NET PRO en n’appliquant pas le produit adapté au nettoyage qui lui avait été commandé a manqué à son obligation de résultat et a engagé sa responsabilité contractuelle.
Son assurance apparaît ne pas avoir pu intervenir et elle n’a pas répondu aux demandes de paiement des sociétés MMA IARD.
La défenderesse doit,en conséquence, être condamnée à régler à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,subrogée dans les droits et actions de leur assurée, la société ACAI, la somme de 5.315.24€ avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023.
L’équité emporte, par ailleurs, que la somme de 800 € soit allouée aux demanderesses par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe
Se déclare compétent pour connaître de la présente affaire ;
Condamne la sarl NET PRO à régler à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, subrogées dans les droits et actions de leur assurée, la société ACAI :
• 5.315,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023,
• 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la sarl NET PRO aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIERE LE JUGE
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