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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 mars 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CMC BUILDING, S.A.S. QUADRAL PROMOTION, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) en qualité d'assureur de Monsieur [ M ] [ X c/ S.A.R.L. DUMONT LEGRAND ARCHITECTES |
Texte intégral
— N° RG 26/00042 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEG4T
Date : 04 Mars 2026
Affaire : N° RG 26/00042 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEG4T
N° de minute : 26/00159
Formule Exécutoire délivrée
le : 09-02-2026
à : Me Nicolas LEPAROUX
Copie Conforme délivrée
le : 09-02-2026
à : Me Guillaume AKSIL
Me Julien DUPUY
Me Pierre-louis PAOLI
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. QUADRAL PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas LEPAROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DUMONT LEGRAND ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF en qualité d’assureur de la société DUMONT LEGRAND ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
S.A.S. CMC BUILDING
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre GODINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S.U. QUALICONSULT
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A. SMA SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
Monsieur [M] [X] exerçant sous l’enseigne LM INGENIEUR
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre-louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. GROUPE [R]
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Me Alexandre KARACADAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
SMABTP en qualité d”assureur de la société GROUPE [R]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
SMABTP en qualité d”assureur de la société MGB DA ROCHA CARLOS
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
SMABTP en qualité d”assureur de la société RIM CONSTRUCTIONS
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
Maître [C] [A] de la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société LIFTEAM
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparant
Société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société LIFTEAM
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante
S.A.R.L. CS3P
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CS3P
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société CS3P
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A.R.L. SERRURERIE ERNEST
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES) en qualité d’assureur de la société SERRURERIE ERNEST
[Adresse 16]
[Localité 15]
non comparante
S.A.S. SOCIETE D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES FIONDA
[Adresse 17]
[Localité 16]
représentée par Me Julien DUPUY, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société SOCIETE D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES FIONDA
[Adresse 18]
[Localité 17]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Maître [H] [H] [K] de la SELARL ASTEREN en qualité de liquidateur judiciaire de la société MGB DA ROCHA CARLOS
[Adresse 19]
[Localité 18]
non comparante
Maître [J] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société R.I.M. CONSTRUCTIONS
[Adresse 20]
[Localité 19]
non comparante
S.A.R.L. SZ [F]
[Adresse 21]
[Localité 20]
représentée par Me Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SZ [F]
[Adresse 22]
[Localité 21]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S QUADRAL PROMOTION est le maître d’ouvrage d’une opération immobilière sise [Adresse 23] à [Localité 22] réalisée au postulat d’un permis de construire délivré par l’autorité communale compétente le 06 août 2020.
Par contrat en date du 16 mars 2021, la maîtrise d’oeuvre du projet a été dévolue à la S.A.R.L DUMONT LEGRAND ARCHITECTES, assurée auprès de la MAF.
La maîtrise d’oeuvre opérationnelle, l’ordonnancement, le pilotage et la coordination ont été confiés à la S.A.S CMC BUILDING, assurée auprès de la SMABTP.
Le bureau d’étude et maîtrise d’oeuvre était confié à l’EI LM INGENIERIE.
Une convention de contrôle technique était érigée au bénéfice de la S.A.S QUALICONSULT, assurée auprès de la S.M. A COURTAGE, le 08 janvier 2020.
Les lots gros oeuvre, charpente bois, couverture étanchéité, ravalement, menuiseries extérieures et chapes étaient dévolus à la société LIFTEAM, assurée auprès de société de droit étranger QBE EUROPE, selon acte d’engagement du 30 juin 2022.
Le lot voiries et réseaux était confié à la S.A.R.L [R], assurée auprès de la SMABTP, le lot parquets, carrelage faïence, peinture était confié à la S.A.R.L SZ [F], assurée auprès de la S.A AXA FRANCE IARD, le lot plomberie était confié à la S.A.R.L CS3P, assurée auprès de la MMA, le lot électricité était confié à la S.A.S FIONDA, assurée auprès de la MAAF PRO, le lot serrurerie metaillerie était confié la S.A.R.L SERRURERIE ERNEST, assurée auprès de la S.A ABEILLE IARD & SANTE.
La réception des travaux effectués par la S.A.R.L [R], la société LIFETEAM, la S.A.RL CS3P, la S.A.S FIONDA, la S.A.R.L SZ [F], a été réalisée le 16 décembre 2024 avec des réserves.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2025, la société 3F SEINE ET MARNE – Action logement, mettait en demeure le maître d’ouvrage d’avoir à procéder à la reprise des désordres et malfaçons constatés dans la réalisation de l’ouvrage.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2025, la S.A.S QUADRAL mettait en demeure la société LIFETEAM, par le biais de son conseil, d’avoir à procéder à la restitution des sommes correspondants à un trop-perçu de marché étant observé qu’une délégation de parfait paiement a été signée entre la société LIFETAM, la S.A.S QUADRAL et la société ECOTIM le 20 juin 2022.
Le 14 octobre 2024, la S.A.S QUADRAL PROMOTION mettait de nouveau en demeure la société LIFETEAM d’avoir à procéder à la reprise des réserves. La mise en demeure était adressée dans les mêmes termes à la société MGB le 17 novembre 2023.
Les décomptes définitifs de l’opération immobilière étaient transmis à la S.A.R.L [R], la société MGB, la société RIM CONSTRUCTIONS, la S.A.R.L SZ [F], la S.A.S FIONDA et la S.A.R.L CS3P au cours des mois de juillet à septembre 2025.
Arguant de la persistance des désordres au sein de l’opération immobilière, par acte de commissaire de justice en date des 12, 15 et 16 décembre 2025,la S.A.S QUADRAL PROMOTION a fait assigner aux défendeurs dont l’identité est récapitulée en tête de la présente devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
A l’audience du 4 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A.S QUADRAL PROMOTION a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La S.A.R.L DUMONT LEGRAND ARCHITECTES, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A.S CMC BUILDING, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A.R.L SZ [F], valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A MAAF ASSURANCE SA, en qualité d’assureur de la société SOCIETE D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES FIONDA, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A.S SOCIETE D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES FIONDA, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— Déclarer la société D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES FIONDA recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— Mettre hors de cause la société D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES FIONDA ;
— Débouter en conséquence, la société QUADRAL PROMOTION de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES FIONDA ;
A titre subsidiaire,
— DONNER ACTE à la société D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES FIONDA, de ce qu’elle émet les plus vives protestions et réserves quant à la recevabilité et au bienfondé de la demande d’expertise judiciaire introduite par la société QUADRAL PROMOTION ;
En tout état de cause,
— Condamner la société QUADRAL PROMOTION à verser à la société D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES FIONDA la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société QUADRAL PROMOTION aux entiers dépens ;
Elle sollicite à titre principale sa mise hors de cause plaidant avoir procéder à la levée de l’ensemble des réserves relevant de son champs d’intervention contractuelle.
Bien que régulièrement assignés, l’ensemble des autres défendeurs n’étaient ni comparants ni représentés. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026, date de la présente ordonnance.
— N° RG 26/00042 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEG4T
SUR CE,
1 – Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S SOCIETE D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES FIONDA
La demanderesse indique que des réserves figurent au procès-verbal de réception et que de nombreuses réserves ont été dénoncés à la société FIONDA dans le cadre de l’année de parfait achèvement. Elle ajoute que la société FIONDA ne justifie pas avoir levé ces réserves.
La défenderesse sollicite sa mise hors de cause plaidant, aux termes de ses conclusions, avoir procédé à la levée de l’ensemble des réserves et que la requérante verse un courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception non daté, dont les annexes ne sont pas communiquées, ni même l’avis d’envoi et de réception, et que ce courrier ne peut corroborer l’affirmation du maître d’ouvrage suivant laquelle la société FIONDA n’aurait pas levé les réserves.
En l’espèce, d’une part, la défenderesse n’apporte pas la preuve d’avoir procédé à la levée des réserves, d’autre part, il est constant que la demande d’instruction a été sollicitée au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux termes duquel le juge des référés ne doit statuer que sur l’existence d’un motif légitime à l’obtention de la mesure et que cette mesure aura justement pour vertu de déterminer la teneur, l’origine, la réalité et l’imputabilité des désordres dénoncés et que dans ces circonstances, cette demande de mise hors de cause ne peut être que rejetée.
2 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des différents procès-verbaux de réception que l’ouvrage est à ce jour grevé de réserves dont ni la nature ni l’étendu et à fortiori l’imputabilité ne sont déterminés.
Au regard de ces éléments, la S.A.S QUADRAL PROMOTION dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.R.L. DUMONT LEGRAND ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF en qualité d’assureur de la société DUMONT LEGRAND ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [M] [X], la S.A.S.U. QUALICONSULT, la S.A. SMA SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, Monsieur [M] [X] exerçant sous l’enseigne LM INGENIEUR, la S.A.R.L. GROUPE [R], la SMABTP en qualité d”assureur de la société GROUPE [R], la SMABTP en qualité d”assureur de la société MGB DA ROCHA CARLOS, la SMABTP en qualité d”assureur de la société RIM CONSTRUCTIONS, Maître [C] [A] de la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société LIFTEAM, la Société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société LIFTEAM, la S.A.R.L. CS3P, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CS3P, la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société CS3P, la S.A.R.L. SERRURERIE ERNEST, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES) en qualité d’assureur de la société SERRURERIE ERNEST, la S.A.S. SOCIETE D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES FIONDA la S.A. MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société SOCIETE D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES FIONDA, Maître [H] [H] [K] de la SELARL ASTEREN en qualité de liquidateur judiciaire de la société MGB DA ROCHA CARLOS, Maître [J] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société R.I.M. CONSTRUCTIONS et la S.A.R.L. SZ [F] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la S.A.S QUADRAL PROMOTION le paiement de la provision initiale.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
Compte tenu de ce qui précède, la demande de la S.A.S SOCIETE D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES FIONDA fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de la S.A.S QUADRAL PROMOTION.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la S.A.S SOCIETE D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES FIONDA,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [T] [B]
[Localité 23]
[Adresse 24]
[Localité 24]
Adresse(s) Courriel : [Courriel 1] -[Courriel 2] – [Courriel 3]
Téléphone(s) : [XXXXXXXX01]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 25] à [Localité 22] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la demanderesse dans son assignation et dans les pièces produites et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher l’origine, les causes et l’étendue et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire si les réserves, désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, ou le rendent impropre à sa destination,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis parla S.A.S QUADRAL PROMOTION du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 7500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée parla S.A.S QUADRAL PROMOTION à la Régie de ce tribunal au plus tard le 4 mai 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la S.A.S SOCIETE D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES FIONDA fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge dela S.A.S QUADRAL PROMOTION,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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