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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 24/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ LA CPAM DE LA [ Localité 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00945 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQ3L
JUGEMENT DU 30 avril 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 février 2026
ENTRE :
S.A. [1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL CDF, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [S] [T], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 30 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration en date du 09 janvier 2024, Monsieur [J] [E], salarié de la SA [1], a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et joint un certificat médical initial en date du même jour constatant une « épicondylite droite ».
Par courrier en date du 24 juin 2024, la caisse a informé l’employeur de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [E], désignée en tant que « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite dans le tableau n°57 ».
Par courrier recommandé en date du 02 août 2024 dont l’organisme a accusé réception le 13 août 2024, la SA [1] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM.
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé expédié le 18 novembre 2024 (RG n°24-945) et par courrier identique expédié le 21 novembre 2024 (RG n°24-963).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 02 février 2026.
Aux termes de conclusions en réponse soutenues oralement et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SA [1] demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des dossiers portant les numéros RG 24-963 et 24-945 ;
— à titre principal :
* constater l’absence d’enquête malgré les contradictions entre les questionnaires de l’assuré et de l’employeur,
* en conséquence, lui déclarer inopposable la décision en date du 24 juin 2024 prenant en charge la maladie professionnelle de Monsieur [E], confirmée par la décision implicite de rejet de la CRA ;
— à titre subsidiaire :
* constater que la pathologie contractée par Monsieur [E] ne remplit pas les conditions mentionnées dans le tableau n°57 B pour être prise en charge au titre de la maladie professionnelle ;
* en conséquence, lui déclarer inopposable la décision en date du 24 juin 2024 prenant en charge la maladie professionnelle de Monsieur [E], confirmée par la décision implicite de rejet de la CRA ;
— en tout état de cause :
* condamner la CPAM de la [Localité 1] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouter la CPAM de la [Localité 1] de ses demandes.
A titre principal, elle fait valoir qu’en dépit des contradictions figurant dans les questionnaires salarié et employeur quant au caractère habituel de l’exposition du salarié aux mouvements listés par le tableau 57 des maladies professionnelles et quant au caractère répétitif de ces mouvements, la CPAM de la [Localité 1] n’a diligenté aucune enquête complémentaire et ne produit aucun élément objectif corroborant les allégations de Monsieur [E]. Elle considère que la preuve du caractère habituel de l’exposition et de la répétition des mouvements visés n’étant pas rapportée par la caisse, cette dernière aurait dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu’en l’absence d’une telle saisine, la décision de prise en charge de la maladie doit lui être déclarée inopposable.
A titre subsidiaire, la SA [1] soutient rapporter la preuve que dans ses dernières fonctions du superviseur, Monsieur [E] n’était pas exposé de manière habituelle aux gestes contraignants décrits par le tableau n°57 des maladies professionnelles. Les conditions du tableau n’étant pas remplies, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
En défense, selon des conclusions soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de la Loire demande au tribunal de :
— prononcer la jonction des procédures n°24-945 et 24-963 ;
— rejeter comme non fondé le recours de la SA [1] ;
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre ;
— condamner la SA [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de cet article.
Sur l’absence d’enquête, la caisse fait valoir que le tableau 57 B ne prévoit aucune durée d’exposition minimale mais seulement une condition d’exposition habituelle, de sorte qu’il ne peut y avoir de contradiction entre le salarié et l’employeur sur une prétendue durée d’exposition. Elle ajoute que les questionnaires remplis par Monsieur [E] et par la SA [1] ne sont en réalité pas contradictoires puisqu’ils indiquent tous deux que le salarié effectuait les travaux énumérés au tableau n°57.
Sur le respect des conditions de prise en charge visées au tableau n°57 B, la caisse indique que l’exposition habituelle au risque n’implique ni la permanence ni la continuité des mouvements listés mais seulement une certaine régularité dans l’exposition au risque. Elle soutient que les questionnaires de Monsieur [E] et de la SA [1] font tous deux état de travaux comportant des mouvements du poignet et de travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objet, permettant de caractériser une exposition habituelle aux mouvements listés par le tableau.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la SA [1] ayant saisi la présente juridiction de deux requêtes identiques à quelques jours d’écart, il est d’une bonne administration de la justice d’en ordonner la jonction sous le RG n°24-945.
2- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d’un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de l’organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la SA [1] a d’abord exercé un recours amiable à l’encontre de la décision de la CPAM de la [Localité 1] en date du 24 juin 2024, en saisissant la [2] par courrier en date du 02 août 2024, réceptionné par l’organisme le 13 août 2024.
Considérant le rejet implicite de sa contestation le 14 octobre 2024, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire par courrier expédié le 18 novembre 2024.
Les délais prescrits ayant été respectés, il convient de déclarer le recours de la SA [1] recevable.
3- Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il en résulte que la reconnaissance d’une maladie professionnelle implique :
— la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
— la preuve de l’exposition au risque désigné ;
— le respect du délai de prise en charge et, le cas échéant, de la durée d’exposition ;
— le cas échéant, le respect de la liste limitative des travaux mentionnée dans le tableau.
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article précédemment évoqué, pèse sur l’organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
Si toutes les conditions du tableau sont réunies, le caractère professionnel de la maladie désignée est présumé et il appartient à l’employeur, qui entend le contester, de rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, au soutien de sa déclaration de maladie professionnelle, Monsieur [J] [E] a joint un certificat médical initial en date du 09 janvier 2024 constatant une « épicondylite droite ».
Aux termes de la concertation médico-administrative produite par la caisse, le médecin-conseil de celle-ci a libellé ladite pathologie de la manière suivante « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit », en référence au tableau n°57 des maladies professionnelles, et a fixé la date de première constatation médicale du 27 septembre 2023.
Au jour de la déclaration de Monsieur [E], le tableau n°57 B des maladies professionnelles du régime général prévoit :
1-La désignation de la maladie suivante : « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial » ;
2-Un délai de prise en charge de la maladie de « 14 jours » ;
3-Une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ».
La SA [1] ne conteste ni la désignation de la maladie ni le délai de prise en charge. Elle soutient en revanche, d’une part qu’en dépit de contradiction entre le questionnaire du salarié et celui de l’employeur sur l’exposition au risque, la caisse n’a procédé à aucune enquête complémentaire sur site et ne produit aucun élément objectif corroborant les déclarations de Monsieur [E], et d’autre part, que ce dernier n’était pas habituellement exposé à des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Ces deux moyens se rejoignent en ce qu’ils reviennent tous deux à soutenir que la CPAM de la [Localité 1] ne démontre pas que la condition du tableau n°57 B relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la tendinopathie de Monsieur [E] est remplie.
Il est constant que Monsieur [J] [E] a occupé au sein de la SA [1] les postes suivants : agent de fabrication de février 2014 à juin 2014, superviseur de juin 2014 à janvier 2015, opérateur de fabrication de janvier 2015 à juillet 2015, polymériseur niveau 1 de juillet 2015 à juin 2018, polymériseur niveau 2 de juin 2018 à mars 2019, superviseur remplaçant de mars 2019 à janvier 2022 et, enfin, superviseur à compter de janvier 2022.
Aux termes de la fiche définissant la fonction de superviseur à partir du 10 mars 2017, produite par la SA [1], les missions générales du superviseur sont les suivantes : « mettre en œuvre le programme de fabrication et de conditionnement et s’assurer du bon déroulement de chaque étape en respectant et en faisant respecter les consignes qualité, sécurité, propreté et environnement. Prend la place de chef d’équipe de fabrication conditionnement une semaine par mois. Considérer l’intégrité physique des personnes comme une priorité. Veiller au maintien en l’état de l’outil de production. Encadrer le personnel sous sa responsabilité. Être le relais de chaque membre de son équipe en cas de difficulté et alerter la hiérarchie de tout dysfonctionnement. Répartir le personnel du poste en fonction de l’activité du moment. Participer à l’optimisation du processus de fabrication ».
Il ressort du questionnaire rempli par l’employeur et de celui rempli par Monsieur [E] que ce dernier exerçait la fonction de superviseur à temps complet, soit cinq jours de 07 heures par semaine (35 heures).
Selon le questionnaire de l’employeur, la tâche de supervision était réalisée par Monsieur [E] trois semaines par mois, complétée par la tâche de polymériseur une semaine par mois, et n’impliquait aucun mouvement répété de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination, puisqu’elle consistait à « mettre en œuvre le programme de fabrication/conditionnement, en s’assurant du bon déroulement de chaque étape en respectant et en faisant respecter les consignes de travail (qualité, sécurité, propreté et environnement), et à encadrer le personnel sous sa responsabilité ».
Toujours selon ce questionnaire, la tâche de polymériseur exercée une semaine par mois impliquait en revanche l’exposition de Monsieur [E] aux mouvements listés par le tableau n°57 B à raison de 30 minutes par jour.
L’employeur décrit cette tâche de la manière suivante :
« 1- Conduire les installations depuis la salle de contrôle (pilotage informatique) = aucun mouvement contraint (70% du temps en lorsqu’il est polymériseur).
2- En atelier (30% du temps lorsqu’il est polymériseur) :
*2-1 : ajout oxyde de magnésium (prendre sac 25 kg, le soulever, le positionner sur le trou d’homme, entailler le sac avec un cutter, le vider, le secouer puis ranger le sac vide au sol).
*2-2 : ouverture volants vapeur à l’aide d’une clef qui réduit l’effort de serrage/desserrage.
*2-3 : catalyse en fût (prendre un fût vide, le remplir d’eau, verser le catalyseur et verser le fût + mélanger le catalyseur à l’aide d’un bâton ou d’un mélangeur).
*2-4 : préparation cote persulfate (manipulation de sacs de 25 kg, à positionner près de la bouche, ouvrir, vider puis ranger les sacs vides).
*2-5 : alimentation réacteur par bonbonnes ou sacs (alimentation réacteur par bonbonnes de 24 kg ou sacs de 25 kg : manipulation des sacs ou bonbonnes, positionnement, ouverture, vidage et rangement) ".
Aux termes de son questionnaire, Monsieur [E] décrit ses fonctions de superviseur de la manière suivante : « Prise de poste, prise de consigne, management d’équipe et polymériseur, port de charge sac de 25kg, bonbonne de 25kg répété pour la fabrication de produits chimique. Ouverture des trous d’homme. Cadence des tâches répétées, même mouvement sur la journée de travail. Remplacement des filtres sur réacteur. Fin de poste transmission des consignes ».
Il indique que le port des sacs et des bonbonnes afin de les vider dans les trous d’homme, ainsi que l’ouverture des bonbonnes et des trous d’homme, sont des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, des mouvements répétés de flexion/extension du poignet et des mouvements de rotations du poignet.
Il quantifie le temps consacré à ces taches à hauteur de 04 heures par jour, 05 jours par semaine.
Il ressort de ces deux questionnaires une distorsion importante, puisque l’employeur quantifie que Monsieur [E] était exposé aux mouvements contraints du tableau 150 minutes par mois, tandis que le salarié quantifie cette exposition à hauteur de 4 800 minutes par mois.
Si le tableau n°57 B précité n’impose pas, pour la pathologie concernée en l’espèce, d’atteindre une durée minimale d’exposition aux mouvements contraints par jour, mais de caractériser une exposition habituelle, les données minutées apportées par l’employeur et le salarié demeurent déterminantes pour qualifier cette exposition habituelle.
Or, la CPAM de la [Localité 1] n’a procédé à aucune vérification sur site et n’a recueilli aucun témoignage corroborant les déclarations de Monsieur [E].
Si, en l’absence de durée minimale imposée par le tableau, cette absence d’élément complémentaire ne permet pas à elle seule de déclarer la prise en charge de la pathologie du salarié inopposable à l’employeur, comme le sollicite ce dernier, elle conduit néanmoins à écarter les déclarations de Monsieur [E] pour ne retenir que celles de l’employeur afin de qualifier le caractère habituel ou non de l’exposition du salarié aux mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
La description de la tache de polymériseur faite par l’employeur met en évidence le caractère répété de mouvements préhension ou d’extension de la maison sur l’avant-bras et de mouvements de pronosupination puisqu’il s’agit de manipuler, à plusieurs reprises et avec enchaînement, des sacs ou des bonbonnes de 25 kilogrammes, de les soulever, de les vider, de les ranger, ou encore de prendre un fût, de le remplir d’eau et de le vider.
Aux termes de son questionnaire, la SA [1] a d’ailleurs coché la réalisation par Monsieur [E] de « travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets », de sorte qu’il reconnaît le caractère répété de ces mouvements.
Par ailleurs, si Monsieur [E] a exercé la fonction de superviseur à compter de janvier 2022 et était alors exposé au risque 30 minutes par jour cinq jours par mois, il a précédemment occupé, de mars 2019 à janvier 2022, celle de superviseur remplaçant qui, selon les explications de l’employeur, consistait en l’exercice de la tache de polymériseur trois semaines par mois et donc en une exposition au risque à hauteur de 30 minutes par jour quinze jours par mois. Encore avant, de juillet 2015 à mars 2019, le salarié exerçait la fonction de polymériseur à temps complet et était donc exposé au risque 30 minutes par jour tous les jours travaillés.
Il en résulte une exposition aux mouvements prescrits par le tableau n°57 B qui n’était ni exceptionnelle, ni occasionnelle ni accidentelle mais bien habituelle.
L’exercice par Monsieur [E] d’une activité parallèle d’auto-entrepreneur en réparation d’appareils électroménagers et d’équipement pour la maison et le jardin est sans influence sur l’imputabilité de la maladie déclarée à l’activité exercée au sein de la SA [1].
Il convient par conséquent de déclarer la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 09 janvier 2024 par Monsieur [J] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à la SA [1] et de rejeter le recours de cette dernière.
4- Sur les demandes accessoires
Succombant, la SA [1] est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle est également condamnée à payer à la CPAM de la [Localité 1] la somme de 1 000 euros et est déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article L.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction de la procédure RG n°24-963 à la procédure RG n°24-945 ;
DECLARE recevable le recours de la SA [1] ;
DEBOUTE la SA [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] du 24 juin 2024 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Monsieur [J] [E] le 09 janvier 2024 (tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial) ;
CONDAMNE la SA [1] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA [1] de sa demande sur ce fondement ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [3]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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