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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 10 juil. 2025, n° 14/06993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/06993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 10 Juillet 2025
Enrôlement : N° RG 14/06993 – N° Portalis DBW3-W-B66-QYVB
AFFAIRE : Mme [B] [Z] épouse [E]( Maître Michèle NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
C/ Mme [J] [F], M [H] [S] [O], la SCP [L] [20] ET [15](Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS) – M le Directeur Régional des Finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute Garonne (Maître Julie TAXIL) – S.A.S. [22] ( Me Pascal CERMOLACCE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 21]
représentée par Maître Michèle NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [J] [F] veuve [S], en sa qualité de légataire universelle de feu [N] [S],
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 17] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
S.C.P. [L]-[20], société d’avocats, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Monsieur [H] [S] [O], en sa qualité d’héritier de feu [N] [S]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Société [14] devenue [15], dont le siège social est sis [Adresse 11]
Tous les quatre représentés par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. [22], représentée par Me [M] [U], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCP [26], anciennement dénommée SCP [16], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Pascal CERMOLACCE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats plaidant au barreau D’AIX EN PROVENCE
Monsieur LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne , agissant par délégation de signature du Préfet, agissant en qualité de curateur à la succéssion vacante de M. [X] [C] [Z] décédé le [Date décès 5] 2005, demeurant [Adresse 19]
représenté par Maître Julie TAXIL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Philippe DUBUY de la SELARL DUPUY PEENE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 mars 2000, le tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE a ordonné le partage des successions de [R] et [A] [Z] respectivement décédés les [Date décès 10] 1957 et [Date décès 8] 1992, dit que dans la succession de [R] [Z] :
— [X] [Z] a réglé les dettes successorales pour un montant de 4.868.075 francs
— Les droits successoraux de feue [A] [Z] s’élèvent à ¼ en pleine propriété et ¼ en usufruit et ceux de [X] et [B] [Z] à 3/8èmes en pleine propriété et 1/8ème en nue propriété pour chacun d’eux.
Dit que dans la succession d'[A] [Z] :
— [B] [E] doit faire rapport des sommes de 137.052 francs et 126.636 francs
— L’immeuble situé à [Localité 24] est attribué à titre préférentiel à [X] [Z] pour une valeur de 1.030.000 francs (un million trente mille francs).
Désigne le Président de la [18] pour procéder aux opérations de compte et liquidation desdites successions.
Mme [E] a relevé appel de cette décision sous la constitution de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avoués près la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE.
[X] [Z] est décédé en cours d’instance d’appel le [Date décès 5] 2005.
Madame [E] a confié parallèlement ses intérêts à Me [S], avocat au barreau de TOULON, au cours de l’année 2007.
La péremption de l’instance d’appel a été constatée par ordonnance du 25 mars 2008.
La maison de [Localité 24] attribuée à [X] [Z] a été vendue aux enchères le 16 juillet 2012.
La société [29], créancière de feu [X] [Z], a réclamé dans le cadre des opérations de partage la somme de 329.082, 93 euros.
Par actes d’huissiers de justice des 11 et 15 avril 2014, Madame [E] a fait citer la société civile professionnelle [L]-[20]-[S], Monsieur [N] [S], la société civile professionnelle [16] et la société [14], sollicitant leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 270 153, 05 euros, au bénéfice de l’exécution provisoire, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée au SERVICE DU DOMAINE, en sa qualité de curateur à la succession vacante de [X] [Z], le 22 avril 2014, et à la société [29] le 18 avril 2014.
Par actes d’huissier de justice du 17 octobre 2014, Madame [E] a assigné en intervention forcée Madame [J] [F] et Monsieur [H] [S], venant aux droits de [N] [S], décédé le [Date décès 4] 2011.
Cette instance a été jointe avec l’affaire principale le 14 avril 2015.
La société [29] est intervenue volontairement à l’instance en mars 2016.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2016, a été ordonné le sursis à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision définitive dans l’action introduite par Madame [E] devant le tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE, tendant à contester les opérations de partage des successions de ses parents.
Par jugement définitif du 17 janvier 2019, la créance de la société [29] a été jugée prescrite.
Suivant jugement du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence du 18 décembre 2020, publié au BODACC le 21 janvier 2021, la SCP [26], anciennement SCP [16], a été placée en liquidation judiciaire, Me [M] [U] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur judiciaire.
Suivant conclusions notifiées le 25 mai 2021, la SAS [22]
représentée par Me [M] [U], prise en sa qualité de mandataire
liquidateur de la SCP [26], est intervenue volontairement à la présente procédure.
Suivant ordonnance du 13 août 2021, le Juge commissaire a fait droit à la requête en relevé de forclusion de Madame [E] pour être admise à produire sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SCP [26].
La SAS [22] es-qualité a été assignée en intervention forcée selon exploit du 2 novembre 2021 par Madame [E].
Selon ordonnance du 25 janvier 2022, cette instance a été jointe à l’instance principale.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2022, a été déclaré parfait le désistement de la Société [25] venant aux droits de la Société [29].
Par conclusions signifiées le 14 avril 2025, Madame [E] demande au tribunal, au visa de l’article 1147 du code civil, de condamner solidairement la SCP [L]-[20] , la SAS [22] représentée par Me [M] [U] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCP [26], la société [14], Mme [J] [F] et Monsieur [H] [S] [O] en leur qualité d’héritiers de feu Me [S] à lui payer la somme de 305.878,78 € arrêtés au 14 avril 2020 (à parfaire au jour du règlement) outre intérêts au taux légal après cette date (somme à parfaire si taux contractuel), fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCP [26] la somme de 305.878,78 € arrêtés au 14 avril 2020 (à parfaire au jour du règlement) outre intérêts au taux légal après cette date (somme à parfaire si taux contractuel), au bénéfice de l’exécution provisoire, outre une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens, sous bénéfice de distraction.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— à compter du 5 mai 2007, c’est Maître [S] qui va prendre en charge ses intérêts.
— à cette date, elle était encore à temps d’interrompre la péremption de l’instance d’appel et de faire valoir ses intérêts afin de contester le jugement du 16 mars 2000.
— le 15 janvier 2008, Me [S] l’a informée de l’ordonnance de radiation prononcée par la cour d’appel, et de la possibilité pour Mme [E] de jouir paisiblement de son patrimoine sans s’inquiéter des créanciers de son frère avec lequel elle n’aurait donc aucun lien direct.
— quant à la SCP d’avoués, elle ne peut se considérer déchargée de toute responsabilité au motif tiré de sa lettre du 11 janvier 2008, postérieure à l’ordonnance de radiation du 13 juin 2005. Ce courrier n’est pas une fin de mission dès l’instant qu’il intervient à une date postérieure à l’ordonnance de radiation et pas un seul instant l’étude d’avoués n’a alerté l’exposante du danger encouru ni n’a accompli les formalités de l’article 370 du CPC dont lui fait grief le conseiller de la mise en état dans son ordonnance de péremption.
— au 13 juin 2007, la société d’avoués n’avait accompli aucune formalité tendant à interrompre le délai de péremption de l’appel, alors qu’elle représentait Mme [E] en appel.
— la responsabilité contractuelle de l’avocat et de l’avoué se fonde sur l’article 1147 du code civil.
— la dernière communication entre Mme [E] et Me [S] remonte au 27 avril 2009, et au 16 septembre 2010 avec Me Philippe DUPUY avocat associé de Me [S]. Mme [E] est donc recevable quant aux délais d’action.
— une faute incombe aux conseils requis en ne réalisant pas les diligences pour remettre l’affaire au rôle de la Cour avant le 13 juin 2007 de manière à éviter que la radiation de l’instance d’appel n’entraîne la péremption de l’instance d’appel ce qui fut constaté à la diligence d’un créancier selon ordonnance d’incident rendue le 25 mars 2008.
— Me [S] qui a clairement manqué à son obligation d’informer et d’éclairer sa cliente qui l’avait pourtant sollicité à plusieurs reprises en attestent les différents courriers qu’elle lui a adressé.
— la chance de réformation du jugement de 2000 était sérieuse au vu des conclusions d’appel développées avant la saisine de Maître [S].
— le point de départ de la prescription est bien le 27 avril 2009, Me POUEY
SANCHOU étant encore en charge des intérêts de Mme [E].
— Me [S] est décédé le [Date décès 4] 2011 et qu’elle bénéficie partant de là d’une suspension de la prescription.
— si le sinistre est né le 02 mai 2007, il s’est poursuivi au-delà et Me [L] de la SCP [L] [20] va représenter la concluante devant le Tribunal de TOULOUSE.
— le fait que l’affaire ait été radiée puis déclarée périmée, sans qu’aucun moyen de défense n’ait été avancé, est la démonstration du sinistre.
Le lien de causalité est évident car en laissant le jugement de 1ère instance en l’état, Madame [E], qui a accepté la succession de ceux-ci tant en actif qu’en passif, se trouve contrainte de payer les créanciers de son défunt frère à hauteur des droits de celui-ci dans la succession.
— il résulte des dispositions de l’article 2234 du Code civil que « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
En application de ce texte, la Cour de cassation a pu juger que la prescription est suspendue jusqu’à la connaissance de la dévolution successorale ; Maitre [S] étant décédé le [Date décès 4] 2011, la prescription a donc nécessairement été suspendue jusqu’à la connaissance de la dévolution successorale ayant permis la mise en cause des ayants droits.
En défense et par conclusions signifiées le 9 décembre 2024, la SCP d’avocats [L]-[20], la société [15], Madame [J] [F] veuve [S], en sa qualité de légataire universelle et Monsieur [H] [S], en sa qualité d’héritier, demandent au tribunal de METTRE hors de cause la SCP [L] & [20], de DECLARER irrecevables comme étant prescrites l’ensemble des demandes présentées par Madame [B] [E], de DEBOUTER l’Administrateur Général des Finances Publiques de ses demandes à l’égard d'[15].
A titre subsidiaire, ils demandent de DEBOUTER Madame [B] [E] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame [J] [F] veuve [S], Monsieur [H] [S] [O], de la SCP [L] & [20] et d'[15].
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de Madame [B] [E] à payer à [15] et à la SCP [L] & [20] la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.
Ils font valoir que :
— au 13 juin 2007, date limite pour éviter la péremption de l’instance d’appel, Me [N] [S] n’avait pas encore intégré la SCP [L] [20], Société qui n’a été créée que le 4 mars 2009. Ce n’est que selon acte de cession de parts sociales du 29 avril 2010 que Monsieur [N] [S] a intégré la SCP [L] [20].
— selon acte de cession de parts sociales du 1er juin 2011, Monsieur [N] [S] a cédé ses parts.
— la responsabilité des Avocats est recherchée, faute d’avoir interrompu la péremption. Peu importe en conséquence que Maître [L] ait pu, postérieurement, la représenter dans d’autres instances n’ayant pas le même objet alors que Madame [E] ne forme aucun grief quant au suivi de ces procédures.
— entre le 25 mars 2008, date de l’ordonnance constatant la péremption d’instance et le 11 avril 2014, date de l’acte introductif d’instance, il s’est écoulé un délai de plus de 5 années.
— la mission de l’Avocat a pris fin le jour où l’instance a été définitivement terminée, soit le 25 mars 2008 ; l’action de Madame [E] est donc prescrite.
— l’Ordonnance prononçant la péremption pouvait être frappée d’appel dans le délai de quinze jours de son prononcé, soit jusqu’au 11 avril 2008, date du certificat de non-recours. Ainsi Madame [E] avait, au plus jusqu’au 11 avril 2013 pour agir en responsabilité à l’encontre de l’Avocat.
La lettre adressée par l’Avocat à Madame [E] le 27 avril 2009 n’a absolument aucun rapport avec la procédure litigieuse.
— Madame [B] [E] ne peut se prévaloir d’aucune impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil, alors qu’il lui incombait d’agir à l’encontre des héritiers de l’Avocat et qu’elle disposait à l’encontre d'[15], d’une action directe.
— subsidiairement, Me [N] [S] n’a jamais été en charge des intérêts de Madame [B] [E] dans le cadre de la procédure qui l’opposait à son frère, décédé, devant la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE.
— Maître [S] n’avait aucune connaissance au cours des mois de mai et juin 2007 de la procédure opposant Madame [B] [E] et son frère s’agissant du partage de la succession de leurs parents.
— si Maître [S] a pu écrire à sa cliente « qu’elle n’avait rien à craindre des héritiers de son défunt frère » ce n’est qu’après avoir été saisi de la question, en novembre 2007, soit postérieurement à la péremption de l’instance.
— le préjudice invoqué n’est ni certain, ni liquide, ni exigible alors que Madame [B] [E] ne justifie pas avoir été contrainte de payer la somme réclamée, ni avoir fait l’objet d’une réclamation à ce titre.
— Madame [B] [E] ne fait nullement la démonstration devant le Tribunal de céans qu’elle avait une quelconque chance d’obtenir la réformation de celui-ci.
— A titre infiniment subsidiaire, les héritiers de Me [S], ne pourraient être obligés en cette qualité qu’à hauteur de leurs droits respectifs dans la succession.
En défense et par conclusions signifiées le 7 novembre 2024, la société [22] représentée par Me [M] [U], prise en sa qualité de mandataire ad hoc, désigné selon jugement du 20/12/2022, de la SCP [26], anciennement dénommée SCP [16], société dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif, demande au tribunal de Déclarer Mme [B] [E] née [Z] irrecevable en son action ; à défaut, la débouter de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause, condamner reconventionnellement Mme [B] [E] née [Z] à payer à la SCP [16] représentée par la SAS [22] la somme de 10.000 € à titre de légitimes dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 9.000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, et aux entiers dépens, sous bénéfice de distraction.
La société [22], es qualité, estime que :
— par lettre du 11 janvier 2008, la SCP [16] a signifié à Mme [E] qu’elle ne pouvait continuer à la représenter et a dégagé sa responsabilité.
Sa mission a donc pris fin à cette date.
— l’avocat de Madame [E], Me LO PINTO, tout comme la SCP [16], était sans nouvelle de sa part ; elle n’avait aucune instruction depuis la radiation de la procédure intervenue le 13 juin 2005 ;
— Mme [E] n’avait pas informé la SCP [16] de ce qu’elle avait renoncé ou non à la succession de son frère, puisqu’elle indiquait dans sa lettre « il semblerait que vous ayez renoncé à la succession de M. [Z] » ;
— Mme [E] n’a d’ailleurs, à la suite de cette lettre, pas plus donné d’instructions à son avoué, qui n’était donc pas en mesure de conclure dans ses intérêts puisque n’ayant aucune instruction et ne sachant même pas si elle avait ou non renoncé à la succession de son frère décédé.
— la prescription de l’action de Mme [E] pour rechercher la responsabilité de son avoué courait donc à compter du 11 janvier 2008, date de la fin de mission de la SCP [16] puisqu’à cette date elle s’est dégagée de sa responsabilité vis-à-vis d’une cliente dont elle n’avait plus aucune nouvelle.
— au plus tard, la fin de mission de la SCP [16] ne peut en tout état de cause aller au-delà de l’ordonnance de péremption du 25 mars 2008, voire du certificat de non-recours délivré à l’encontre de l’ordonnance d’incident le 11 avril 2008, alors que cette décision était donc définitive et que la mission de l’avoué ne pouvait donc aller au-delà.
— ces trois dates sont antérieures à la loi du 17 juin 2008, instaurant une prescription de cinq ans (au lieu et place de la prescription de 10 ans qui était alors en cours), cette prescription plus courte courant à compter de la promulgation de la loi nouvelle entrée en vigueur le 19 juin 2008, pour se terminer en conséquence le 19 juin 2013. Dès lors, en application des dispositions de la cette loi plus précisément de son article 26-II relatif aux modalités de calcul du délai plus court instauré par la loi nouvelle, Mme [E] disposait donc d’un délai expirant le 19 juin 2013 pour introduire une action à l’encontre de la SCP [16].
— l’assignation introductive d’instance est en date du 15 avril 2014 ; il en résulte que l’action de Mme [E] à l’encontre de la SCP [16] est radicalement prescrite.
— par ailleurs, la déclaration de créance de Madame [E] porte sur la somme initialement réclamée (270.153,05 €, outre intérêts pour 103.455,07 € au taux légal), et non sur celle qu’elle revendique en réparation depuis ses écritures de reprise d’instance (305.878,78 € à parfaire) ; au vu de la discordance entre sa déclaration de créance et les prétentions indemnitaires formulées dans le cadre de la présente instance, ces demandes sont irrecevables.
— subsidiairement, sur le fond, il n’appartenait pas à la SCP BOISSONNET ROUSSEAU de mettre en cause les héritiers de M. [X] [Z], que seule Mme [E] pouvait connaître.
— Mme [E] s’est d’ailleurs bien gardée d’informer la SCP [16] de ce que les héritiers de son frère avaient renoncé à la succession de [X] [Z], et qu’elle leur avait emboité le pas en renonçant à la succession de son frère par acte du 17 novembre 2005.
— Madame [E] ne démontre pas qu’elle aurait disposé de chances sérieuses d’obtenir la réformation du jugement de première instance, devant la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE.
— Mme [E] ne démontre aucunement qu’une telle somme lui aurait effectivement été réclamée par les créanciers de son frère.
— le préjudice revendiqué par Mme [E] est totalement éventuel et donc non réparable.
— alors qu’elle ne s’est même pas acquittée, en temps utile, de la somme qu’elle réclame, Mme [E] ne saurait solliciter la condamnation des professionnels du droit à lui en verser des intérêts.
— l’instance mal dirigée à l’encontre de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU revêt manifestement les caractéristiques d’un abus de droit, et doit lui ouvrir la voie à une juste réparation évaluée à 10.000 € sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Par conclusions signifiées le 27 janvier 2020, le Directeur Régional des Finances Publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, intervenant volontairement, demande au tribunal de dire et juger que toute somme qui pourra être allouée à Madame [Z] devra être versée par tout succombant entre les mains de Maître [D] [I], Notaire à [Localité 13], chargé des opérations de partage et ce conformément à l’article 1166 du Code Civil, et de condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Il avance que :
— tous les héritiers de [X] [Z] ayant renoncé à sa succession, l’Administrateur Général des Finances Publiques a été désigné suivant Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en date du 1er mars 2010, comme curateur à cette succession.
— le curateur à la succession vacante de Monsieur [X] [Z], compte-tenu de la créance qu’il a à l’encontre de Madame [E] a eu des raisons légitimes d’intervenir volontairement dans cette instance et de faire valoir ses demandes.
Lors de la mise en état du 10 décembre 2024, la clôture a été prononcée avec effet différé au 22 avril 2025, et l’affaire fixée à l’audience collégiale du 22 mai 2025.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 2225 du code civil dispose que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
En l’espèce, Madame [E] fait reproche aux défendeurs de lui avoir fait perdre une chance d’obtenir la réformation du jugement prononcé par le tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE le 16 mars 2000, portant sur le partage de la succession de ses parents, en n’interrompant pas le délai de péremption de cette instance.
Madame [E] a fait appel de ce jugement, la déclaration d’appel ayant été formalisée le 13 avril 2000 par la SCP [16], avoués près la cour d’appel.
Le 31 juillet 2002, des conclusions récapitulatives et complémentaires ont été signifiées par l’étude d’avoué ; il est mentionné que l’avocat plaidant représentant l’appelante est Maître LO PINTO, du barreau de MARSEILLE.
L’intimé, frère de Madame [E], est décédé le [Date décès 5] 2005.
Madame [E] n’ayant pas mis en cause les héritiers de l’intimé, une ordonnance de radiation a été prononcée le 13 juin 2005.
Au mois d’avril ou mai 2007, Madame [E] a consulté Maître [N] [S], avocat au barreau de TOULON, ainsi que le révèle le courrier de ce dernier en date du 2 mai 2007.
Cependant, ce courrier se borne à transmettre à Madame [E] une note d’honoraires acquittée, sans que l’objet de l’intervention de l’avocat ne soit précisé.
Un autre courrier du 19 juin 2007 contient également mention de la transmission d’une note d’honoraires acquittée, sans autre précision qui permettrait au tribunal de déterminer quel était le contenu du mandat confié à l’avocat, la facture mentionnant uniquement une consultation délivrée le 14 juin 2007.
Mais, la communication au débat du courrier adressé le 25 juin 2007 par Madame [E] à Maître [S] révèle qu’une consultation du mois de juin 2007 a porté sur le litige opposant Madame [E] à Maître LO PINTO, relativement aux honoraires de ce dernier, et à son souhait de saisir le Bâtonnier d’une demande de fixation de sa rémunération.
Le 9 novembre 2007, Madame [E] écrivait à Maître [S] relativement à la procédure d’appel concernant la succession de ses parents, précisant qu’une radiation était intervenue.
A cette date, le délai de péremption de deux ans ayant commencé à courir après la radiation de l’instance d’appel était déjà écoulé.
Par télécopie du 3 décembre 2007, la SCP [16], répondant à la sollicitation de Maître [S], lui a fait tenir les pièces de la procédure d’appel, précisant que l’avocat intervenant pour Madame [E] était Maître LO PINTO, que l’affaire avait été radiée le 13 juin 2005, et que le dossier était archivé en son étude.
Le 11 janvier 2008, la SCP [16] adressait à Madame [E] un courrier recommandé indiquant que son avocat, Maître LO PINTO, étant sans nouvelle de sa part et qu’elle-même n’avait reçu aucune instruction depuis la radiation, et l’informant de la fixation en incident pour péremption de son dossier.
La mention de Maître LO PINTO comme avocat de Madame [E] en appel établit que Maître [S] n’est pas intervenu dans l’instance d’appel.
Il ne résulte pas des éléments produits que Madame [E] ait mandaté Maître [S], ou un autre avocat que Maître LO PINTO, pour la représenter devant la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE dans le cadre du règlement de la succession de ses parents, contre son frère [X] [Z] ou ses héritiers.
Le 26 décembre 2007 puis le 15 janvier 2008, Maître [S] écrivait à Madame [E] afin de la rassurer relativement à ses droits dans la succession de sa mère, et quant au fait que les créanciers de ses frères ne pouvaient pas s’opposer à ce qu’elle puisse profiter de son patrimoine, puisqu’elle n’avait aucun engagement à leur égard.
La lecture de ce courrier révèle que le mandat confié à Maître [S] portait également sur la contestation des honoraires de Maître LO PINTO.
Le 25 mars 2008, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a constaté la péremption de l’instance.
Aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette ordonnance.
Le courrier adressé par Maître [S] à Madame [E] le 27 avril 2009 est relatif à une prise de contact avec Maître [T] [W], à [Localité 28], qui est l’avocat de l’ADMINISTRATEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES de la région OCCITANIE, en qualité de curateur à la succession vacante du frère de Madame [E], dans le cadre du partage de la succession des parents [Z].
Ainsi, il se déduit de l’examen de ces éléments que Madame [E] n’avait pas mandaté Maître [S] pour intervenir au soutien de ses intérêts devant la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE dans l’instance qui avait été radiée le 13 juin 2005, et ce avant le 13 juin 2007.
En effet, Madame [E] ne démontre pas qu’au mois de mai 2007, elle avait chargé Maître [S] d’intervenir aux lieu et place de Maître LO PINTO.
Contrairement à ce que la demanderesse affirme, elle n’établit pas qu’elle aurait déchargé Maître LO PINTO de la défense de ses intérêts devant la cour d’appel.
Elle ne justifie pas non plus qu’elle avait informé Maître [S] de l’existence de cette procédure d’appel et de l’intervention d’une ordonnance de radiation le 13 juin 2005.
Elle n’est donc pas fondée à reprocher à ses ayants-droits l’absence d’appréciation de l’urgence de la situation procédurale, et un manquement à l’obligation de conseil.
En effet, les obligations professionnelles de l’avocat se limitent au périmètre du mandat que son client lui a confié.
Tous les échanges de courriers relatifs à la procédure devant la cour d’appel sont intervenus postérieurement à l’expiration du délai de péremption de l’instance.
Dès lors, la demanderesse n’est pas fondée reprocher à Maître [S] de ne pas l’avoir conseillée quant à l’interruption du délai de péremption.
En conséquence, les demandes formées à l’encontre de Madame [J] [F] et de Monsieur [H] [S] seront rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, puisque l’existence d’un mandat pour la procédure d’appel n’est pas établie.
Corrélativement, les demandes formées à l’encontre de la SCP [L] [20] et de son assureur la société [15] seront également rejetées, en l’absence de démonstration d’un quelconque mandat d’intervention qui aurait été confié à cette société d’avocats dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant fait l’objet d’une constatation de péremption.
Le fait que la SCP [L] [20] soit intervenue en 2012 devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE est sans effet sur les fautes qui lui sont reprochées par Madame [E].
En effet, cette société n’a été créée que le 4 mars 2009 et Maître [N] [S] n’en est devenu associé que le 29 avril 2010, soit bien postérieurement à la constatation de la péremption de l’instance d’appel par ordonnance du 25 mars 2008.
S’agissant de la SCP [16], le courrier recommandé adressé le 11 janvier 2008 à Madame [E] caractérise la fin de la mission de l’étude d’avoué, en ce qu’elle indique qu’elle ne peut plus continuer à la représenter, en l’absence de toute nouvelle depuis la radiation le 13 juin 2005.
Bien que l’avoué reste, au regard de la cour d’appel, constitué dans le dossier s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, il a pu mettre expressément fin à sa mission dans ses relations avec sa cliente.
Ce courrier du 11 janvier 2008 constitue donc le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu à l’article 2225 du code civil.
Il n’est pas soutenu que Madame [E] ait repris attache avec la SCP [16] suite à la réception de ce courrier.
Par ailleurs, Maître [S] n’ayant pas été mandaté pour intervenir pour Madame [E] devant la cour d’appel, la demanderesse n’est pas fondée à soutenir que le décès de son avocat le [Date décès 4] 2011 aurait suspendu le délai de prescription en application des dispositions de l’article 2234 du code civil.
Ainsi, le délai de prescription, ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, était en tout état de cause expiré depuis le 19 juin 2013 lors de la délivrance de l’assignation de la SCP [16], délivrée le 11 avril 2014.
Les demandes formées à Madame [E] à l’encontre de l’étude d’avoués sont prescrites.
Sur la procédure abusive
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, par une action introduite avec légèreté et dans un esprit belliqueux, la demanderesse a abusé de son droit d’ester en justice et commis une faute de nature à justifier sa condamnation au paiement d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au bénéfice de la société [22] en qualité de mandataire ad hoc de la SCP [16].
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Madame [E], succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 3 000 euros sera allouée, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à la SCP [L] [20] et son assureur, et à la société [22], ainsi qu’une somme de 1 000 euros au Directeur Régional des Finances Publiques d’OCCITANIE, es-qualité.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [E], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Rendue nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [B] [E] de ses demandes formées à l’encontre de Madame [J] [F] et de Monsieur [H] [S] en leurs qualités d’ayants-droits de Maître [N] [S].
Déboute Madame [B] [E] de ses demandes formées à l’encontre de la SCP [L] [20] et de son assureur la société [15].
Juge irrecevables comme prescrites les demandes formées par Madame [B] [E] à l’encontre de la société [22] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCP [16].
Condamne Madame [B] [E] à payer une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au bénéfice de la société [22] en qualité de mandataire ad hoc de la SCP [16].
Condamne Madame [B] [E] à payer une somme totale de 3.000 euros à la SCP [L] [20] et à la société [15] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [B] [E] à payer une somme de 3000 euros à la société [22] es qualité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [B] [E] à payer une somme de 1000 euros au Directeur Régional des Finances Publiques d’occitanie, es qualité.
Condamne Madame [B] [E] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane GALLO, de Maître Pascal CERMOLACCE et de Maître Julie TAXIL, avocats.
Ordonne l’exécution provisoire.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Juillet 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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