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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 24 mars 2026, n° 25/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01281 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZNP
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier lors des débats et de Madame, [S] GATOUILLAT, Greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
Syndic. de copro., [Adresse 1] Représenté par son Syndic la Société IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est, [Adresse 2]., dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me BONFIGLIO
DEFENDEURS
Monsieur, [O], [V], demeurant, [Adresse 3]
non comparant
Madame, [S], [X] épouse, [V], demeurant, [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 24 Mars 2026
Le 24 Mars 2026
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [O], [V] et Madame, [S], [V] sont propriétaires au sein de l’immeuble, [Adresse 1] situé à, [Localité 2] des lots 138 et 150.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] leur a adressé notamment une mise en demeure en date du 2 mai 2025 et visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte du 17 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE PUJOL a fait assigner Monsieur, [O], [V] et Madame, [S], [V] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de les voir :
— Condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :
– 10.905,37€ au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2025,
– 2.379,68 € au titre des frais engendrés,
– 771,83 € au titre des provisions non encore échues,
– 3.000€ à titre de dommages intérêts,
– 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamnés solidairement aux dépens,
A l’audience du 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement cités en l’étude, Monsieur, [O], [V] et Madame, [S], [V] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 474 du Code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur, [O], [V] et Madame, [S], [V] sont propriétaires dans l’immeuble, [Adresse 1] de deux lots. Il est produit aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 25 juin 2024 et du 4 juin 2025 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices du 1.01.2023 au 31.12.23 et du 1.01.2024 au 31 décembre 2024 et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice du 1.01.2025 au 31.12.2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante, et de plusieurs mises en demeure dont celle du 2 mai 2025 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur, [O], [V] et Madame, [S], [V] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme totale de 14.056,88 euros au total, incluant la somme de 10.905,37 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 1er juillet 2025, la somme de 2.379,68 euros au titre des frais et la somme 771,83 correspondant aux provisions non encore échues de l’exercice 2025 jusqu’au 31.12.2025.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance, toutes les sommes relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles, à savoir :
— la somme de 700,18 euros, au titre des prestations du syndic imputables au seul copropriétaire concerné,
— la somme de 1.473,60 euros, au titre des frais d’avocat,
— la somme de 165,90 euros, au titre des dépens,
Soit une somme totale de 2.339,68 euros qui sera retranchée de la somme de 14.056,88 euros, celle-ci incluant des sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure. Seule sera conservée la somme de 40 euros correspondant au coût d’une mise en demeure.
Les consorts, [V] sont donc recevables envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 11.717,20 euros ( 14.056,88 euros-2.339,68 euros).
En conséquence, Monsieur, [O], [V] et Madame, [S], [V] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] la somme de 11.717,20 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2025, des frais et des provisions non échues de l’exercice 2025 jusqu’au 31.12.25, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025 date de la mise en demeure visant l’article 19-2.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de leurs charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés in solidum par Monsieur, [O], [V] et Madame, [S], [V].
L’équité commande que Monsieur, [O], [V] et Madame, [S], [V] soient condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [O], [V] et Madame, [S], [V] à payer au syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 11.717,20 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2025, des frais et des provisions non échues de l’exercice 2025 jusqu’au 31.12.25, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE in solidum Monsieur, [O], [V] et Madame, [S], [V] à payer au syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [O], [V] et Madame, [S], [V] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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