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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 12 févr. 2026, n° 25/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM BAS-RHIN, Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance MMA IARD SA MMA IARD |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01473 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5V5
Minute n° 138/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Marc SCHRECKENBERG – 212
Me Sandra WEBER – 303
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
Docteur [N]
adressées le : 12 février 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 12 Février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [R] [E]
[Adresse 1]
représentée par Me Sandra WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
représenté par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG
Compagnie d’assurance MMA IARD SA MMA IARD, société anonyme au capital de 537..052.368 €, inscrite au R.C.S. LE MANS sous le numéro 440 048 882, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM BAS-RHIN
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 10 et 13 novembre 2025, Mme [R] [E] a fait assigner le Docteur [S] [P], chirurgien-dentiste, et la SA MMA IARD, en présence de la CPAM du Bas-Rhin appelée en déclaration d’ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désigner un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin de constater les lésions et évaluer les préjudices subis du fait des soins dentaires réalisés par le Docteur [S] [P] du 22 mars au 19 avril 2021 ;
— condamner in solidum le Docteur [S] [P] ainsi que les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer une somme de 2.500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— statuer ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du Bas-Rhin ;
— réserver les dépens.
Dans leurs conclusions du 13 janvier 2026, le Docteur [S] [P], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont sollicité voir :
— leur donner acte qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, dont ils précisent les termes, à charge pour la demanderesse de faire l’avance des frais d’expertise ;
— débouter Mme [R] [E] de sa demande de provision ;
— débouter Mme [R] [E] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Mme [R] [E] a répliqué le 22 janvier 2026 et a maintenu ses demandes.
À l’audience du 27 janvier 2026, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la Cpam du Bas-Rhin n’a pas constitué avocat mais a écrit une lettre datée du 20 novembre 2025 dans laquelle elle a sollicité voir lui donner acte de son intervention dans la procédure ; lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas, dans son principe, à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés ; ordonner que lui soit communiqué le rapport d’expertise une fois celui-ci déposé.
SUR QUOI
Même si la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’a pas conclu sur ce point, il appert qu’elle n’a pas été assignée et qu’elle intervient donc volontairement. Il en sera donné acte.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d’ores et déjà et manifestement vouée à l’échec.
De même, la demande d’expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater l’existence de lésions dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, Mme [R] [E] expose qu’elle a consulté le Docteur [S] [P], lequel a diagnostiqué une carie obturation sur la dent 36 ; qu’il lui a proposé de dévitaliser la dent et de poser une couronne ; qu’ils ont convenu de la pose d’une prothèse inlay-core, d’une couronne provisoire puis d’une couronne céramo-métallique pour un montant total de 840 € ; que les soins sont intervenus les 05 février, 22 mars et 19 avril 2021 ; qu’elle a souffert de douleurs post-opératoires suite à la deuxième intervention, lesquelles ont persisté puis se sont intensifiées ; qu’elle s’est également plainte d’une teinte peu naturelle de la couronne et de son volume important, lui causant une gêne au niveau de la langue et de la joue ; que le Docteur [S] [P] est intervenu à plusieurs reprises, sans succès ; que la couronne a finalement été déposée le 21 juin 2021, mais que les douleurs persistent.
Le Docteur [S] [P] et la SA MMA IARD ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire.
La réalité des complications subies par Mme [R] [E] et la nécessité de désigner un expert judiciaire pour déterminer ses séquelles, leurs causes, et évaluer les préjudices subis sont suffisamment établies par la production du rapport d’expertise amiable du Docteur [B] [X] en date du 16 janvier 2023 qui affirme qu’il existe un lien de causalité entre les soins pratiqués par le Docteur [S] [P] et l’apparition d’un kyste sur la racine distale de la dent 36 ; que sceller la couronne avec un ciment dit définitif, sachant que la patiente avait ressenti une gêne persistante après le traitement de racine n’a pas été un choix judicieux ; que le meulage occlusal conséquent et les tentatives de descellement ont rendu la couronne non adaptée sur un plan fonctionnel et esthétique et ont été susceptibles de fragiliser la racine (pièce 7, page 9).
Il apparaît également que seul un médecin spécialiste peut donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, laquelle sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, Mme [R] [E] demande une provision de 2.500 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Même si des discussions amiables sont intervenues, il appert que les parties défenderesses contestent la responsabilité du Docteur [S] [P] et s’opposent ainsi à la demande de provision.
En l’absence d’expertise judiciaire contradictoire et l’expertise amiable versée aux débats n’étant corroborée par aucune autres pièces, la demande de provision de Mme [R] [E] apparaît prématurée.
En conséquence, en raison de l’existence de ces contestations sérieuses, un débat devant les juges du fond est nécessaire pour apprécier l’existence d’une faute médicale.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [R] [E].
Sur les demandes accessoires :
La demande principale étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
La CPAM ayant été régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de dire que la présente ordonnance lui sera commune et opposable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
DONNONS acte à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire ;
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [R] [E] relative aux soins dentaires réalisés par le Docteur [S] [P] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[N] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] / Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de la partie demanderesse, avec son accord, y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l’état antérieur), de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de:
1° – convoquer Mme [R] [E] et procéder à son examen, prendre avec son autorisation connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, y compris le dossier du médecin traitant; réclamer tout élément pouvant présenter un intérêt concernant l’état antérieur de la patiente, les interventions, soins et traitements subis avant et après les interventions pratiquées par M. Docteur [S] [P],
2° – prendre connaissance de l’identité de la partie demanderesse ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
3° – décrire les interventions réalisées par M. le Docteur [S] [P] et donner son avis sur les choix thérapeutiques faits par celui-ci eu égard à l’état de la science médicale à l’époque des faits ; vérifier la nature et la qualité de l’information pré-opératoire donnée à Mme [R] [E] par ce praticien/médecin,
4° – vérifier l’existence des pathologies, lésions ou troubles dont Mme [R] [E] se plaint actuellement dans son assignation,
5° – rappeler succinctement les éventuelles pathologies, lésions que présentaient Mme [R] [E] à la date de l’intervention et les soins et traitements en cours,
6° – décrire le déroulement des interventions réalisées par M. Docteur [S] [P] (y compris les actes préparatoires et post opératoires en procédant à une description chronologique et détaillée de ces actes et soins),
7° – dire si les actes et soins prodigués par M. le Docteur [S] [P] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pré, per et post opératoires, maladresses, ainsi que leur incidence sur l’état actuel de Mme [R] [E],
8°- dire s’il y a eu d’autres défaillances relevées que ce soit dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour la patiente de se soustraire à l’acte effectué, dans l’organisation du service et de son fonctionnement,
8°bis – Dire si un manquement de type dysfonctionnement dans l’organisation du service, manquement au titre du contrat d’hostellerie, des soins paramédicaux, ou tout autre manquement peut être imputé à ;
9° – en cas de manquements constatés et de liens entre ces manquements ou actes de M. le Docteur [S] [P] et les pathologies, lésions et troubles constatés,
— dire si Mme [R] [E] présente des lésions et/ou des atteintes à ses fonctions physiologiques, motrices, mentales ou psychiques en relation de causalité avec les interventions pratiquées et le suivi postopératoire effectué respectivement par M. le Docteur [S] [P],
— dans l’affirmative, les préciser en analysant le lien de causalité retenu, fixer la date de consolidation des blessures, défini comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
— indiquer, pour chaque poste de préjudice, la part imputable au Docteur [S] [P] et à l’état initial de Mme [R] [E],
— rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise, dire notamment si l’état de Mme [R] [E] a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou gravité des conséquences dommageables, déterminer dans quelles proportions,
— dire si les complications survenues à la suite des actes pratiqués par le Docteur [S] [P] étaient inévitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent,
— dire quel a été le rôle de l’accident médical dans la réalisation des conséquences dommages,
— dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la patiente comme de l’évolution de cet état probables, attendues ou encore redoutées,
— dire si la prise en charge des complications a été conforme aux bonnes pratiques en la matière,
10°- dans tous les cas déterminer les éléments du préjudice corporel subi par Mme [R] [E] en relation directe avec ces complications, et exclusifs de celui qui résulterait inévitablement et forcément du traitement normalement adapté, en raison de l’aléa thérapeutique,
11° – ainsi :
* Au vu des décomptes des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la partie demanderesse avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la partie demanderesse et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
* au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
* indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ,
* au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillages, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la partie demanderesse après consolidation,
* au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la partie demanderesse d’adapter son logement à son handicap,
* au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la partie demanderesse d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
* au vu des justificatifs fournis et des constatations réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
* au vu des justificatifs fournis, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la partie demanderesse reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
* au vu des justificatifs fournis, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la partie demanderesse reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liés à l’invalidité permanente,
* au vu des justificatifs fournis, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la partie demanderesse a subi une perte d’année d’études scolaires, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou toutes formations du fait de handicap,
* indiquer si la partie demanderesse a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et, au besoin, sa nature,
* décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la partie demanderesse depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
* décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
* indiquer si la partie demanderesse a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et, au besoin, en chiffrer le taux,
* au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs,
* décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
* indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12° – établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
13° – donner tout autre élément qui paraîtra utile à la solution d’un éventuel litige sur le fond,
14° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre son avis , soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux propositions chiffrés ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que Mme [R] [E] versera une consignation de deux mille quatre cents Euros (2.400 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 avril 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [R] [E] ;
CONDAMNONS Mme [R] [E] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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