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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 janv. 2026, n° 25/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01768 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UO4X
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01768 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UO4X
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Diane DUPEYRON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
SCI TECHENE LARRIEU PATRIMOINE (TELPA), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL CATALYSE 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 décembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Emeline LEJUSTE, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2009, la SCI DES ENTREPOTS DE LARRIEU (SCIEL), aux droits de laquelle vient la SCI TECHENE LARRIEU PATRIMOINE, a donné à bail commercial à la SARL CATALYSE 31 des locaux situés [Adresse 1].
Par jugement du 06 mai 2025, le juge des loyers commerciaux a fixé le loyer du bail renouvelé à la somme de 20.971 euros HT et HC par an à compter du 1er juillet 2022 avec intérêts de retard à compter du 10 novembre 2022.
Cette décision a été signifiée le 22 mai 2025.
Estimant que le compte locatif de la SARL CATALYSE 31 était débiteur, la SCI TECHENE LARRIEU PATRIMOINE lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 19 août 2025, pour un montant total de 38.315,41 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la SCI TECHENE LARRIEU PATRIMOINE a assigné la SARL CATALYSE 31 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 décembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI TECHENE LARRIEU PATRIMOINE, demande au juge des référés de :
constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail la liant à la SARL CATALYSE 31 ;ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, passé quel délai il sera à nouveau fait droit ;fixer la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges conventionnels tel que si le bail s’était poursuivi et s’entendre condamner au paiement d’une telle provision jusqu’à la reprise effective des lieux ;condamner à payer à la SCI TECHENE LARRIEU PATRIMOINE la somme de 41.265,58 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 19 septembre 2025, mois de septembre inclus et le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, somme à parfaire au jour de l’audience ;condamner à payer à la SCI TECHENE LARRIEU PATRIMOINE la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner en tous les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et la dénonce aux créanciers inscrits.
De son côté, bien que régulièrement assignée à personne, la SARL CATALYSE 31 n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 19 août 2025 faisant état d’un solde restant dû de 36.452,94 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 23 juillet 2025.
Elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 41.265,58 euros arrêté au 19 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 inclus.
Le fait que la SARL CATALYSE 31 n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 19 septembre 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La SARL CATALYSE 31, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La SARL CATALYSE 31 ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 19 septembre 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d’assortir cette décision d’une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d’expulsion, laquelle est complètement aux mains de la partie demanderesse ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI TECHENE LARRIEU PATRIMOINE.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 41.265,58 euros arrêté au 19 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la SARL CATALYSE 31 est redevable envers la SCI TECHENE LARRIEU PATRIMOINE de la somme provisionnelle de 41.265,58 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du mois de septembre 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la SARL CATALYSE 31, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 septembre 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
N° RG 25/01768 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UO4X
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL CATALYSE 31 qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, de la levée des inscriptions, et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 19 septembre 2025, du bail daté du 22 octobre 2009, consenti par la SCI TECHENE LARRIEU PATRIMOINE à la SARL CATALYSE 31, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 1];
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la SARL CATALYSE 31 et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL CATALYSE 31 à payer à la SCI TECHENE LARRIEU PATRIMOINE une somme provisionnelle de 41.265,58 euros (QUARANTE ET UN MILLE DEUX CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 19 septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 comprise), majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 septembre 2025 ;
CONDAMNONS la SARL CATALYSE 31 au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et charges mensuels normalement exigibles, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI TECHENE LARRIEU PATRIMOINE ;
CONDAMNONS la SARL CATALYSE 31 à payer à la SCI TECHENE LARRIEU PATRIMOINE la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SARL CATALYSE 31 aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, de la levée des inscriptions, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 06 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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