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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 30 juin 2025, n° 24/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 30 Juin 2025 N°: 25/00212
N° RG 24/00646 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E5II
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 12 Mai 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
DEMANDEUR
M. [O] [T]
né le 17 Septembre 1987 à [Localité 4] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant, Maître Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
DÉFENDEUR
M. [S] [G]
demeurant [Adresse 1]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le /0725
à
— Maître Valérie MALOT
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 juillet 2021, [O] [T] a acquis de [S] [G] le véhicule de marque VOLKSWAGEN modéle Touareg immatriculé [Immatriculation 3].
Le 13 novembre 2023, [O] [T] a appris des forces de l’ordre que ledit véhicule a été déclaré volé en février 2022 par la société VOLKSWAGEN BANK, le délit ayant été commis en février 2021.
Par courrier du 11 décembre 2023, [O] [T] a mis en demeure [S] [G] de résoudre la vente du véhicule en se fondant sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme du bien.
Aucune réponse n’a été apportée.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, [O] [T] a fait assigner [S] [G] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de résolution de vente.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [O] [T] sollicite du tribunal qu’il :
— prononce la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN Touareg immatriculé [Immatriculation 3], intervenue le 17 juillet 2021 entre lui et [S] [G] aux frais exclusifs de ce dernier,
— condamne [S] [K] à lui verser la somme de 79 000 euros au titre du prix d’achat du véhicule,
— ordonne la restitution du véhicule par lui à [S] [G] à compter de la restitution du prix,
— juge que la restitution sera réputée accomplie par la remise des clefs,
— juge que le véhicule devra être restitué à [S] [G], à charge pour ce dernier de récupérer le véhicule à ses frais sur son lieu de stationnement et d’assumer les frais de gardiennage et de retour du véhicule,
— condamne [S] [G] à lui payer la somme de 13,76 euros au titre des frais d’établissement du certificat d’immatriculation du véhicule,
— condamne [S] [G] aux dépens,
— condamne [S] [G] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
[S] [G] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, l’assignation délivrée à [S] [G] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En outre, la demande de [O] [T] s’élève à un montant total de 79 013,76 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
*****
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Par conséquent, les prétentions dépourvues d’effet telles les demandes de “dire et juger” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.
Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.
I/ Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme de [S] [G]
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il est de jurisprudence constante, depuis deux décisions de la première chambre civile de la Cour de Cassation des 1er décembre 1987 et 29 mai 1996, que le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance conforme du bien au contrat, que l’acquéreur n’est pas tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a cormnandée, et que la vente d’un véhicule volé constitue un défaut de délivrance conforme de la chose vendue au sens des dispositions des articles 1604 et suivants du code civil.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le 17 juillet 2021, [O] [T] a acquis de [S] [G] un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modéle Touareg, immatriculé [Immatriculation 3] (pièces n°1 à 3 et 5).
En revanche, contrairement à l’affirmation du demandeur dans ses écritures indiquant un prix de vente de 79 000 euros, il apparaît à la lecture du chèque de banque du 16 juillet 2021 à l’ordre de [S] [G] que le prix de la vente s’élève à la somme de 69 000 euros (pièce n°4).
Il apparaît également que le 13 novembre 2023, alors qu’il souhaitait vendre ledit véhicule acquis en 2021, [O] [T] a découvert lors de la vérification du certificat d’immatriculation par le garage chargé de faire estimer la voiture que celle-ci avait été l’objet d’un vol en février 2021, ainsi qu’en atteste le certificat de situation administrative produit aux débats, soit avant son acquisition de juillet 2021 (pièces n°6 et 7).
Il en résulte donc que [O] [T] a effectivement acquis un véhicule volé.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que [S] [G] n’a pas rempli son obligation de délivrance conforme du bien vendu, et engage ainsi sa responsabilité contractuelle.
II/ Sur la résolution de la vente et ses conséquences
1) S’agissant des restitutions
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
— obtenir une réduction du prix
— provoquer la résolution du contrat
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 22 juillet 1992, que la résolution de la vente entraîne sa disparition rétroactive, des restitutions réciproques s’imposant entre les parties pour annihiler l’exécution que le contrat a reçue : l’acheteur doit restituer le bien acheté et le vendeur le prix perçu.
Il est également de jurisprudence constante, depuis deux décisions de la chambre commerciale de la Cour de Cassation des 18 décembre 1961 et 19 mai 2021, que ces restitutions étant une conséquence légale de la résolution de la vente, les parties y sont donc tenues de plein droit, que le juge qui prononce la résolution ou l’annulation du contrat n’est pas obligé d’ordonner les restitutions, sauf demande expresse d’une partie en ce sens, et que dans ce cas le juge ne peut pas subordonner l’obligation de restitution pesant sur une partie à l’exécution préalable par l’autre partie de sa propre obligation de restitution.
En l’espèce, au regard des développements précédents et de la résolution de la vente, il y a lieu de remettre les parties en l’état où elles étaient antérieurement à la vente survenue, [O] [T] devant recouvrer le montant du prix d’achat versé à [S] [G], lequel doit retrouver la possession du véhicule litigieux à ses frais.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente et d’ordonner la remise en état des parties avant ledit acte, avec la précision que la quérabilité du véhicule sera prononcée au regard de son lieu de stockage actuel.
2) S’agissant de l’astreinte
En application des dispositions des articles L131-1 et L131-2 du code des procédurs civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision (…) L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
En l’espèce, il convient de prononcer une astreinte afin d’inciter [S] [G] à exécuter volontairement son obligation de reprise de possession de la voiture vendue, stationnée et immobilisée depuis plus d’un an.
En conséquence, la résolution de la vente du véhicule litigieux sera prononcée, et [S] [G] sera condamné à restituer à [O] [T] la somme de 69 000 euros correspondant au prix de la vente.
[S] [G] sera également condamné à reprendre possession du véhicule vendu à ses frais en se rendant au lieu de stockage du véhicule, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de huit mois.
Enfin, s’agissant des frais de gardiennage du véhicule, faute de demande chiffrée précise et de pièces justifiant de cette dépense produites aux débats, il n’y a pas lieu de condamner [S] [G] à les prendre en charge.
III/ Sur l’indemnisation des préjudices subis
Aux termes de l’artic1e 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, [O] [T] sollicite le remboursement du coût d’immatriculation du véhicule et produit aux débats le certificat d’immatriculation de la voiture acquise, pour un montant de 13,76 euros (pièce n°5).
En conséquence, [S] [G] sera condamné à rembourser ladite somme au demandeur, qui n’aurait pas été engagée si la vente n’avait pas eu lieu.
IV/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [S] [G] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [S] [G] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à [O] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN TOUAREG immatriculé [Immatriculation 3], conclue le 17 juillet 2021 entre [S] [G] et [O] [T] ;
CONDAMNE en conséquence [S] [K] à payer à [O] [T] la somrne de 69 000 euros correspondant au prix d’achat du véhicule ;
CONDAMNE en conséquence [S] [G] à reprendre possession du véhicule VOLKSWAGEN TOUAREG immatriculé [Immatriculation 3] à ses frais, en se rendant au lieu de stationnement actuel dudit véhicule, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de huit mois ;
CONDAMNE [S] [G] au paiement de ladite astreinte à [O] [T] ;
CONDAMNE [S] [G] à payer à [O] [T], la somrne de 13,76 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais engagés pour l’immatriculation du véhicule ;
CONDAMNE [S] [G] aux dépens ;
CONDAMNE [S] [G] à payer à [O] [T] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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