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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 28 avr. 2026, n° 25/04705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 28 Avril 2026
[L], [R]
C/
[Q], S.E.L.A.R.L. [J], es qualité de mandataire judiciaire de la succession de Monsieur [C] [L], [Q], [S], [W], COMMUNE DE [Localité 2]
N° RG 25/04705 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMBR
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt huit Avril deux mil vingt six
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffier
DEMANDEURS
— Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 1]
— Madame [A] [R] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
Ayant tous deux pour conseils Maître Cédric CABANES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant, et Maître Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DÉFENDEURS
— Monsieur [H] [Q], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.E.L.A.R.L. [J], es qualité de mandataire judiciaire de la succession de Monsieur [C] [L], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [D] [Q], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [X] [S], Commissaire-priseur, demeurant [Adresse 5]
Ayant pour conseils Maître LUCAS, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant, et Maître Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
— Monsieur [T] [W], Commissaire-priseur, demeurant [Adresse 6]
Ayant pour conseils Maître LUCAS, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant, et Maître Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
— La COMMUNE DE [Localité 2], représentée par son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 17 mars 2026 l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union célébrée entre Madame [B] [E] et Monsieur [O] [C] [L] est issu un enfant, Monsieur [P] [L].
Madame [E] est décédée le [Date décès 1] 1988 à [Localité 3], laissant pour recueillir sa succession, son fils [P] ainsi que son époux, [O] [C] [L], usufruitier du quart des biens de la succession.
Monsieur [O] [C] [L] est lui-même décédé le [Date décès 2] 2015 à [Localité 4].
Celui-ci laisse pour recueillir sa succession, Monsieur [P] [L], héritier réservataire, ainsi que Madame [M] [V], son épouse, cette dernière ayant été instituée en qualité de légataire par disposition testamentaire reçu en l’étude de Maître [Z] [F], Notaire à [Localité 5] le 19 janvier 2012.
Aux termes de ce testament, Monsieur [C] [L] a institué Madame [M] [L] en tant que légataire de l’usufruit des biens composant la succession, en la privant concomitamment de ses droits en propriété.
Suivant acte établi par Me [Z] [F], notaire à [Localité 5], le 6 juillet 2012, Monsieur [O] [C] [L], époux de Madame [M] [V], a donné à la commune de [Localité 2], une collection de tableaux du peintre [N] [I].
Par exploit en date du 15 juillet 2015, Monsieur [P] [L] et son épouse, Madame [A] [L], ont saisi le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND aux fins d’exercer une action en revendication de biens meubles à l’égard de Madame et Monsieur [C] [L], ces derniers sollicitant alors la condamnation des défendeurs à restituer l’ensemble des biens correspondant à l’inventaire dressé par Maître [G], Huissier de Justice en date du 16 janvier 2012, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir.
Par acte en date du 31 août 2018, Monsieur [P] [L] a fait signifier une assignation à l’encontre de Madame [M] [L] née [V], de la SELARL [J] en qualité de mandataire judiciaire de la succession de [C] [L], de Maître [X] [S], de Maître [T] [W], de la commune de [Localité 2], de la commune de [Localité 6] ainsi qu’à Monsieur [Y] [U].
Par ordonnance en date du 26 novembre 2019, le Juge de la mise en état a notamment :
— fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la commune de [Localité 6],
— dit que le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND est incompétent au profit du tribunal administratif, s’agissant des demandes formulées par Monsieur [P] [L] à l’encontre de la commune de Murol,
— renvoyé ainsi à mieux se pourvoir Monsieur [P] [L] à l’encontre de la commune de [Localité 6],
— ordonné la jonction du dossier RG n°18/3533 avec le dossier RG n°15/3302,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer en l’état de la procédure,
— condamné Monsieur [P] [L] à verser à la commune de [Localité 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les autres parties de leurs demandent formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur [P] [L] aux dépens s’agissant des demandes formulées à l’encontre de la commune de [Localité 6],
Par ordonnance en date du 14 avril 2020, le Juge de la Mise en état a également :
— Fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [Y] [U], en sa qualité de conservateur du Musée des [Etablissement 1] de l’école de [Localité 6],
— Dit que le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND est incompétent au profit du tribunal administratif, s’agissant des demandes formulées par Monsieur [P] [L] à l’encontre de Monsieur [Y] [U], en sa qualité de conservateur du Musée des [Etablissement 1] de l’école de [Etablissement 2],
— Renvoyé Monsieur [P] [L] à mieux se pourvoir à l’encontre de Monsieur [Y] [U], en sa qualité de conservateur du Musée des Peintres de [Localité 6],
— Condamné Monsieur [P] [L] à verser à Monsieur [Y] [U], en sa qualité de conservateur du Musée des [Etablissement 1] de l’école de [Localité 6], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [P] [L] aux dépens s’agissant des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [Y] [U], en sa qualité de conservateur du Musée des [Etablissement 1] de l’école de [Localité 6].
Par ordonnance en date du 18 novembre 2021, le Juge de la Mise en état a :
— Condamné solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [A] [R] épouse [L] à produire l’intégralité de la déclaration de succession de Monsieur [O], [C] [L] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance,
— Rejeté la demande de Monsieur [P] [L] et Madame [A] [R] épouse [L] de communication de la déclaration de succession que Madame [M] [V] veuve [L] aurait effectuée,
— Ordonné au GIE [1] de communiquer à Monsieur [P] [L] et Madame [A] [R] épouse [L] l’intégralité des documents qu’il détient au titre des contrats et produits d’assurance vie ouvert au nom de Monsieur [C] [L],
— Rejeté la demande de communication des documents relatifs aux contrats et produits d’assurance-vie ouverts chez la société GIE [1] au nom de Madame [M] [V] de Madame [M] [L], de Madame [M] [L] [Q] et de Madame [M] [Q], formulée par Monsieur [P] [L] et Madame [A] [R] épouse [L],
— Rejeté la demande de Monsieur [P] [L] et Madame [A] [R] épouse [L] de communication de pièces formulées à l’encontre de la compagnie [2],
— Rejeté la demande de Monsieur [P] [L] et Madame [A] [R] épouse [L] de communication de tout justificatif de retrait de la somme de 12 500 €, formulée à l’encontre de Madame [M] [V] veuve [L],
— Rejeté la demande de Monsieur [P] [L] et Madame [A] [R] épouse [L] de communication de pièces formulées à l’encontre de la société [3],
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et Débouté toutes les parties de leurs demandes à ce titre,
— Réservé les dépens,
— Rejeté le surplus des demandes.
Par ordonnance en date du 31 juillet 2023, le Juge de la Mise en état a déclaré recevable la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [L].
Par ordonnance en date du 04 juin 2024, suite au décès de Madame [M] [L], le Juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire au vu du défaut de diligences des parties et de l’absence de régularisation auprès des deux fils de Madame [L].
Par conclusions communiquées le 09 décembre 2025, les demandeurs ont sollicité la réinscription de l’affaire et ont été appelés en cause les héritiers par actes délivrés les 23 et 30 décembre 2025.
L’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 25/04705.
Par acte en date du 30 décembre 2025, Monsieur [P] [L] et Madame [A] [R] épouse [L] ont appelé en cause Monsieur [H] [Q] et Monsieur [D] [Q].
Par ordonnance en date du 17 mars 2026, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procedures portant les numéros RG 25/04705 et 26/00195.
Par conclusions d’incident dûment notifiées au RPVA le 13 février 2026, Monsieur [P] [L] et Madame [A] [R] épouse [L] demandent au Juge de la mise en état de prendre acte de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de Maître [S] et Maître [W].
Par conclusions d’incident dûment notifiées au RPVA le 13 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [P] [L] et Madame [A] [R] épouse [L] demandent au juge de la mise en état de :
Sur la demande de jonction :
— Ordonner la jonction des procédures pendantes devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND portant les numéros RG 25/04705 et 26/00195
Sur la prétendue péremption d’instance :
— Constater que, depuis le 28 septembre 2023, les époux [L] ont réalisé des diligences interruptives du délai de péremption et que ce délai n’a couru qu’à compter du 25 avril 2024 ;
— Constater par conséquent qu’au jour de la demande de ré-enrôlement, à savoir le 09 décembre 2025, la péremption n’était pas acquise ;
— Rejeter la demande d’irrecevabilité tirée de la péremption et soulevée par Monsieur [D] [Q] ;
— Juger que les demandes de Monsieur et Madame [L] sont parfaitement recevables ;
— Condamner Monsieur [D] [Q] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées au RPVA le 19 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [D] [Q] demande au juge de la mise en état de :
— Constater la péremption de l’instance ;
— Constater l’extinction de l’instance ;
— Déclarer les demandes de [P] [L] et [A] [R] irrecevables ;
— Condamner [P] [L] et [A] [R] à payer à [D] [Q] la somme de 5.000, 00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [P] [L] et [A] [R] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées au RPVA le 26 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la commune de [Localité 2] demande au juge de la mise en état de :
— Constater la péremption de l’instance,
— Constater l’extinction de l’instance ;
— Déclarer les demandes de [P] [L] et [A] [R] irrecevables ;
— Condamner [P] [L] et [A] [R] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 5.000, 00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner [P] [L] et [A] [R] aux entiers dépens.
La SELARL [J], régulièrement représentée, a indiqué qu’elle ne conclurait pas sur l’incident.
L’incident a été retenu à l’audience du 17 mars 2026 et mis en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de jonction
Il convient d’observer que le Juge de la mise en état a déjà ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 25/04705 et 26/00195 par ordonnance en date du 17 mars 2026.
Dès lors, la demande de jonction formulée à cette fin par Monsieur [P] [L] et Madame [A] [R] épouse [L] est devenue sans objet.
Par conséquent, elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le désistement partiel
Monsieur [P] [L] et Madame [A] [R] épouse [L] demandent au Juge de la mise en état de prendre acte de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de Maître [S] et Maître [W].
Selon l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les défendeurs ont fait part de leur acceptation du désistement.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement parfait d’instance et d’action de Monsieur [P] [L] et Madame [A] [R] épouse [L] à l’encontre de Monsieur [X] [S], commissaire-priseur, et de Monsieur [T] [W], commissaire-priseur.
Sur la péremption de l’instance
Monsieur [D] [Q] soutient que la péremption de l’instance est acquise aux motifs que les dernières conclusions notifiées par les époux [L] l’ont été le 28 septembre 2023 et que la décision de radiation intervenue le 04 juin 2024 ne constitue pas une diligence interruptive.
La commune de [Localité 2] soutient que la péremption de l’instance est acquise car aucune diligence de procédure n’a été accomplie par les demandeurs entre les dernières diligences procédures de 2023 (conclusions et information du décès) et le 09 décembre 2025 (conclusions de ré enrôlement).
En réponse, Monsieur [P] [L] et Madame [A] [R] épouse [L] rappellent qu’ils ont tout d’abord sollicité le notaire en charge de la succession afin d’obtenir l’adresse de Messieurs [Q], lesquels ne se sont pas manifestés à la procédure au décès de leur mère. Les époux [L] expliquent qu’ils ont ensuite été contraints de faire appel à un détective privé, à leurs frais. Ils considèrent à ce titre avoir effectué des diligences interruptives du délai de péremption ayant commencé à courir à compter du 25 avril 2024, date à laquelle l’agence de recherches a été mandatée, voire le 21 mai 2024, date du rapport de l’agence de recherches de sorte que le délai de deux ans n’était pas expiré lorsqu’ils ont sollicité le ré-enrôlement de l’affaire.
En application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, la péremption d’instance est la sanction qui frappe une procédure judiciaire lorsqu’aucune des parties à cette procédure n’a accompli de diligences pendant un délai de deux ans.
Selon l’article 389 du code de procédure civile, il s’agit d’un outil ayant pour effet d’éteindre l’instance avec également pour conséquence que les parties ne pourront jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
Toutefois, l’instance n’est pas périmée ou éteinte automatiquement et il revient à la partie qui entend en bénéficier de l’invoquer. En effet, si la péremption d’instance est de droit, il est cependant nécessaire, au regard de l’article 387 du code de procédure civile, que l’une des parties en fasse la demande ou qu’elle l’oppose, en défense, par voie d’exception.
De même, cette demande ne peut pas intervenir à n’importe quel moment et l’article 388 du code de procédure civile prévoit expressément qu’elle doit être demandée ou opposée avant tout autre moyen.
En l’espèce, il est constant que les époux [L] ont notifié leurs dernières conclusions au fond dans l’instance initiale (RG 15/03302) le 28 septembre 2023 et que le Juge de la mise en état a été informé du décès de [M] [L] par un message RPVA en date du [Date décès 3] 2023.
Il convient de relever qu’aucun acte n’a été accompli par l’une des parties depuis les conclusions du 28 septembre 2023 ou, au plus tard, depuis la notification du décès de [M] [L] du [Date décès 3] 2023.
D’une part, la radiation prononcée le 04 juin 2024 par le Juge de la mise en état ne constitue par un acte au sens des articles précités.
En outre, les démarches effectuées auprès du notaire et du détective privé sont des actes sans rapport avec la procédure qui sont dépourvus d’effet interruptif.
Il en résulte que la péremption était acquise depuis le 28 septembre 2025 ou au plus tard le [Date décès 3] 2025.
La demande de rétablissement de l’affaire intervenue le 09 décembre 2025 et l’appel en cause formé à l’encontre de Monsieur [D] [Q] par assignation du 23 décembre 2025 sont donc intervenus après l’expiration du délai de péremption.
Il convient dès lors de constater l’extinction de l’instance par péremption et le dessaisissement du Juge de la mise en état.
Sur les frais et dépens
En application des dispositions de l’article 393 du code de procédure civile, les dépens du présent incident seront laissés à la charge de Monsieur [P] [L] et Madame [A] [R] épouse [L] qui a introduit l’instance.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de leurs frais irrépétibles et elles seront donc déboutées de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
CONSTATONS le désistement parfait d’instance et d’action de Monsieur [P] [L] et Madame [A] [R] épouse [L] à l’encontre de Monsieur [X] [S], commissaire-priseur, et de Monsieur [T] [W], commissaire-priseur ;
CONSTATONS la péremption d’instance de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/04705 ;
DÉCLARONS en conséquence l’instance éteinte ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [L] et Madame [A] [R] épouse [L] aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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