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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 3 sept. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [H] [R] + 2 grosses [U] [P] épouse [I], 2 grosses [A] [I] + 1 exp Me [D] [Y] + 1 grosse la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
DÉCISION N° : 25/00212
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QB4M
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Adresse 11]
représenté par Me Alexia MISSANA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant, Me Nicolas LEREGLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
Madame [U] [E] [P] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
et
Madame [A] [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Mai 2025 que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 3 septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance en date du 17 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a condamné Monsieur [H] [Z] [R], sous astreinte de 500 € par jour de retard, commençant à courir un mois à compter de la signification de la décision, à :
¢ Faire tous les travaux dans sa propriété pour mettre un terme à l’ensemble des désordres subis par les requérants (Monsieur [L] [I] et Madame [U] [P] épouse [I]), à savoir écoulement d’eaux, de terres et gravats ;
¢ Mettre en place un muret sur la propriété pour maintenir les terres et les eaux ;
¢ Enlever les gravats se trouvant actuellement dans le grillage.
Par acte du 24 octobre 2018, à la requête de Monsieur et Madame [I], Maître [V], huissier de justice associé, a accompli les formalités prévues par les dispositions de l’article 4 paragraphe 3 et l’article 9 paragraphe 2 du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 et adressé à la Royal Courts of Justice de [Localité 8], une demande de signification de l’ordonnance susvisée à Monsieur [H] [Z] [R].
Cette décision a été signifiée à Monsieur [H] [Z] [R], à [Localité 8], le 13 novembre 2018, conformément au règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil, n°1393/2007, en date du 13 novembre 2007.
***
selon jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en date du 10 décembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a :
¢ Liquidé l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse dans son ordonnance du 17 septembre 2018, pour la période du 13 décembre 2018 au premier octobre 2019, à la somme de 156 000 € et condamné Monsieur [H] [Z] [R] au paiement de pareille somme aux époux [I] ;
¢ Débouté Monsieur [L] [I] et Madame [I] de leur demande de fixation d’une astreinte définitive ;
¢ Condamné Monsieur [H] [Z] [R] à payer aux époux [I] la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure.
Par acte du 23 décembre 2019, à la requête de Monsieur et Madame [I], Maître [V], huissier de justice associé, a accompli les formalités prévues par les dispositions de l’article 4 paragraphe 3 et l’article 9 paragraphe 2 du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 et adressé à la Royal Courts of Justice de [Localité 8], une demande de signification de l’ordonnance susvisée à Monsieur [H] [Z] [R].
Cette décision a été signifiée à Monsieur [H] [Z] [R], à [Localité 8], conformément au règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil, n°1393/2007, en date du 13 novembre 2007, le 10 février 2020, ainsi qu’il résulte du certificat d’accomplissement des formalités par l’autorité requise.
Il n’a pas été interjeté appel de cette décision.
***
Monsieur [L] [I] est décédé le [Date décès 10] 2020, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Madame [U] [P], ainsi que Madame [A] [I].
***
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en date du 11 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
¢ Liquidé l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, dans son ordonnance, en date du 17 septembre 2018 à la somme de 133 950 € ;
¢ Condamné Monsieur [H] [Z] [R] à payer cette somme à Mesdames [U] [P] veuve [I] et [A] [I] ;
¢ Assorti l’injonction faite à Monsieur [H] [Z] [R] par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, dans son ordonnance du 17 septembre 2018, de faire tous les travaux dans sa propriété pour mettre un terme à l’ensemble des désordres subis par les consorts [I], à savoir écoulement d’eaux, de terres et gravats, de mettre en place un muret sur la propriété pour maintenir les terres et les eaux et d’enlever les gravats se trouvant actuellement dans le grillage, d’une astreinte définitive de 500 € par jour de retard ;
¢ Dit que cette astreinte commencerait à courir un mois après la signification de la décision à la diligence de Mesdames [U] [P] veuve [I] et [A] [I] et ce, pendant quatre mois ;
¢ Débouté Mesdames [U] [P] veuve [I] et [A] [I] de leur demande indemnitaire ;
¢ Condamné Monsieur [H] [Z] [R] à payer à Mesdames [U] [P] veuve [I] et [A] [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
¢ Condamné Monsieur [H] [Z] [R] aux dépens de la procédure.
***
Par acte du 24 mai 2023, à la requête de Madame [U] [P] épouse [I] et Madame [A] [I], Maître [V], huissier de justice associé, a accompli les formalités prévues par les dispositions de l’article 4 paragraphe 3 et l’article 9 paragraphe 2 du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 et adressé à la Royal Courts of Justice de [Localité 8], une demande de signification du jugement susvisé à Monsieur [H] [Z] [R].
Par la suite, selon acte du 11 août 2023, à la requête de Madame [U] [P] épouse [I] et Madame [A] [I], Maître [V], commissaire de justice associé, a accompli les formalités prévues par les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile ou commerciale et adressé à la Royal Courts of Justice de [Localité 8], une demande de signification du jugement susvisé à Monsieur [H] [Z] [R].
Cette demande de signification a été réceptionnée par l’autorité compétente le 28 août 2023.
Le certificat d’accomplissement des formalités par l’autorité requise à Monsieur [H] [Z] [R], à [Localité 8], n’est pas versée aux débats.
Ce dernier a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par déclaration du 1er septembre 2023.
Selon ordonnance d’incident du 11 janvier 2024, la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré l’appel de Monsieur [H] [Z] [R] recevable, mais a ordonné la radiation du rôle de l’affaire, en l’absence d’exécution, conformément à l’article 524 du code de procédure civile.
***
Selon actes introductifs d’instance des 9 et 18 décembre 2024, Monsieur [H] [R] a assigné Madame [U] [P] épouse [I] et Madame [A] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse.
La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état.
Vu l’assignation, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [H] [R] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 1343-5 du code civil et 510 du code de procédure civile :
¢ De le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
¢ A titre principal, de :
¢ Constater qu’il a parfaitement rempli les obligations qui découlaient de la décision du tribunal de grande instance de Grasse en date de décembre 2019 et que les procédures engagées par Mesdames [U] [P] épouse [I] et [A] [I] et postérieures au règlement de la liquidation des indemnités journalières sont abusives et créatrices, pour lui, d’un préjudice ;
¢ Dire et juger que les saisies hypothécaires et inscriptions prises par Mesdames [U] [P] épouse [I] et [A] [I] n’avaient pas lieu d’être et doivent être retirées ;
¢ Dire et juger que la demande de remboursement des pénalités journalières comptabilisées lors des périodes de confinement est recevable et que les sommes considérées doivent lui être remboursées ;
¢ Condamner Mesdames [U] [P] épouse [I] et [A] [I] à lui payer 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de Madame [U] [I] et Madame [A] [I], au terme desquelles elles sollicitent de la présente juridiction, au visa des articles L.512-1, R.512, R.532-9 et L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
¢ De débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes,
¢ De le condamner au paiement de la somme de 249 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte définitive fixée par le jugement du juge de l’exécution de [Localité 6] du 11 avril 2024 (liquidation au 21 janvier 2025 inclus) ;
¢ D’augmenter, pour l’avenir, l’astreinte définitive en la portant à 1 000 € par jour ;
¢ De condamner Monsieur [M] à 10 000 € de dommages et intérêts ;
¢ De condamner Monsieur [M] à 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience, Monsieur [H] [Z] [R] s’est référé aux moyens et conclusions contenus dans ses écritures.
Madame [U] [P] épouse [I] et Madame [A] [I] ont développé leurs conclusions.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les contestations des hypothèques par Monsieur [H] [Z] [R] :
Monsieur [H] [Z] [R] sollicite la présente juridiction de juger que les saisies hypothécaires et inscriptions prises par Mesdames [U] [P] épouse [I] et [A] [I] n’avaient pas lieu d’être et doivent être retirées. Il précise qu’il a bien réalisés travaux et que les défenderesses ne sont pas venues constater leur effectivité.
En défense, Madame [U] [P] épouse [I] et Madame [A] [I] font valoir que Monsieur [H] [Z] [R] ne précise à quelle inscription il se réfère.
En l’espèce, Monsieur [H] [Z] [R] ne fournit aucune information sur les mesures de sûreté contestées, pas plus que sur la date de leur inscription, leur assiette ou encore le service de la publicité foncière concerné par la formalité.
En outre, il ne précise pas la nature des hypothèques (judiciaire ou légale), étant observé que seule la contestation des mesures de sûreté prises à titre conservatoire relève du juge de l’exécution, conformément à l’article L.213-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Or, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [H] [Z] [R] ne justifiant pas de la réalité des hypothèques contestées, dont l’existence est, d’ailleurs, remise en cause en défense, il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande afférente aux pénalités journalières :
Monsieur [H] [Z] [R] sollicite du juge de l’exécution qu’il ordonne le remboursement des « pénalités journalières comptabilisées lors des périodes de confinement ».
Dans la partie discussion de ses écritures, il évoque la " pénalité comptabilisée pour une période de 6 mois à raison de 500 € par jour ", soit 90 000 € sur le fondement de l’article 1218 du code civil.
Il sollicite donc le remboursement d’une partie de l’astreinte liquidée.
Cependant, une telle demande ne relève du juge de l’exécution.
En effet, il n’entre pas dans les attributions de la présente juridiction de connaître de la demande tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Au surplus, le jugement du 10 décembre 2019, ayant liquidé l’astreinte à hauteur de 156 000 € (au demeurant pour une période antérieure au confinement) est définitif, de sorte que la liquidation prononcée ne saurait être remise en cause.
Le jugement de liquidation d’astreinte du 11 avril 2023 (lequel a, au demeurant, tenu compte de la suspension du cours de l’astreinte liée au Covid19) a été frappé d’appel, de sorte que seule la cour d’appel peut remettre en cause le quantum de l’astreinte liquidée par le juge de l’exécution.
Surabondamment, l’article 1218 code civil, invoqué par le demandeur, est inapplicable en l’espèce, comme relatif à la force majeure en matière contractuelle.
La demande de Monsieur [H] [Z] [R] de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en liquidation d’astreinte définitive :
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R.131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, le jugement du juge de l’exécution du 11 avril 2023 précité a assorti l’injonction faite à Monsieur [H] [Z] [R] par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, dans son ordonnance du 17 septembre 2018, de faire tous les travaux dans sa propriété pour mettre un terme à l’ensemble des désordres subis par les consorts [I], à savoir écoulement d’eaux, de terres et gravats, de mettre en place un muret sur la propriété pour maintenir les terres et les eaux et d’enlever les gravats se trouvant actuellement dans le grillage, d’une astreinte définitive 500 € par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de la décision à la diligence des consorts [I] et pour une durée limitée à quatre mois.
Mesdames [I] sollicitent la liquidation de l’astreinte définitive ayant couru pour la période comprise entre le 11 avril 2023 et le 21 janvier 2025, en application dudit jugement, à la somme de 249 000 €.
Cependant, les demanderesses reconventionnelles ne peuvent pas solliciter la liquidation de l’astreinte pour la période ainsi visée. En effet, au regard de la décision de la présente juridiction, en date du 11 avril 2023, l’astreinte ne pouvait commencer à courir qu’un mois après la signification de la décision et non à compter de son prononcé. Au demeurant, elle était limitée à quatre mois.
Le jugement du 11 avril 2023 a été notifié par le greffe. Il est constant que Monsieur [H] [Z] [R] a été destinataire de cette notification, puisqu’il verse lui-même aux débats l’acte de notification qui lui a été adressé par le greffe (sa pièce n°10, comportant la lettre de notification et ledit jugement). Toutefois, la date de réception de cette missive n’est pas connue ou déterminable au vu des pièces versées aux débats.
En outre et en tout état de cause, le jugement fait courir l’astreinte à l’expiration d’un délai fixé en vertu de la signification du jugement à la diligence des bénéficiaires de l’astreinte, soit de sa notification par commissaire de justice (et non par le greffe).
Mesdames [I] justifient que par acte extra-judiciaire du 24 mai 2023, la SCP Nicolas & [V], commissaires de justice, a accompli les formalités prévues par les dispositions de l’article 4 paragraphe 3 et l’article 9 paragraphe 2 du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 et adressé à la Royal Courts of Justice de [Localité 8], une demande de signification du jugement du 11 avril 2023 à Monsieur [H] [Z] [R].
Pour autant, cet acte ne saurait valoir signification dans la mesure où il n’est pas justifié de son exécution et où, surtout, la signification devait être effectuée conformément à la Convention de [Localité 7] du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, désormais applicable, compte tenu du Brexit.
En revanche, elles versent aux débats l’acte du 11 août 2023, par lequel Maître [V] a finalement accompli les formalités prévues par les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile ou commerciale et adressé à la Royal Courts of Justice de [Localité 8], une demande de signification du jugement susvisé à Monsieur [H] [Z] [R].
Il est par ailleurs justifié que cette demande de signification a bien été réceptionnée par l’autorité requise compétente, le 28 août 2023.
Le certificat d’accomplissement des formalités par l’autorité requise à Monsieur [H] [Z] [R], à [Localité 8], n’est pas versé aux débats, ne permettant pas de déterminer de la date à laquelle elle a été réalisée.
Or, selon l’article 687-2 du code de procédure civile, la date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié. Lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte. Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.
Conformément au dernier alinéa de ce texte, la notification est donc réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a envoyé à l’autorité requise, soit le 11 août 2023.
D’ailleurs, il résulte de l’aveu judiciaire de Monsieur [H] [Z] [R] devant la cour d’appel que celui-ci a reconnu avoir été destinataire de la signification du jugement, à la date du 11 août 2023.
En effet, il ressort de l’ordonnance d’incident de la présidente de chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 16 janvier 2024, que " M. [Z] [R] reconnaît dans ses conclusions avoir été destinataire de la signification le 11 août 2023 et communique un document incomplet portant cette date (…) ", étant observé qu’il a interjeté appel dudit jugement le 1er septembre 2023.
L’astreinte avait donc vocation à courir un mois après cette signification, le 11 août 2023, de sorte qu’il appartenait à Monsieur [H] [Z] [R] de s’exécuter librement jusqu’au lundi 11 septembre 2023.
A défaut, l’astreinte définitive était susceptible d’être liquidée à compter du 12 septembre 2023 pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 12 janvier 2024 inclus (soit 123 jours au maximum).
Mesdames [I] soutiennent que Monsieur [H] [Z] [R] n’a toujours pas déféré à l’injonction du juge des référés.
Ce dernier, auquel incombe la charge de la preuve de ce qu’il a déféré à l’injonction judiciaire, ne démontre pas avoir exécuté l’obligation de faire qui a été mise à sa charge.
En effet, il verse aux débats pour justifier avoir déféré à l’injonction du juge des référés un « compte-rendu photographiques » (sa pièce n°9) et un « descriptif des travaux réalisés suite à la décision de 2019 » (sa pièce n°7).
Cependant, les photographies ne sont pas datées ni localisées, de sorte qu’il n’est pas permis de leur conférer date certaine et de déterminer si elles concernent le fonds sur lequel Monsieur [H] [Z] [R] devait réaliser les travaux.
Par ailleurs, sa pièce n°9 est un document, rédigé en anglais (non traduit en langue française) établi par une entité dénommée Chartwell, en date du 30 janvier 2023.
Cette société semble faire un rappel de son histoire et fait un reportage photographique ne permettant pas davantage de déterminer la date des photographies et leur localisation. Si des travaux semblent y être évoqués, il n’est pas justifié de l’identité du maître de l’ouvrage, de l’adresse et la date d’exécution.
Au demeurant, cette pièce ne permet pas de s’assurer que les travaux réalisés ont permis de mettre un terme à l’ensemble des désordres subis par la famille [I], à savoir écoulement d’eaux, de terres et gravats, pas plus que ne sont démontrés la mise en place d’un muret sur la propriété pour maintenir les terres et les eaux, d’une part et l’enlèvement des gravats se trouvant dans le grillage, d’autre part.
Il apparaît au contraire que les déclarations de Monsieur [H] [Z] [R] au sein de la présente procédure sont en contradiction avec celles effectuées devant la cour d’appel. En effet, à l’occasion de l’incident devant la présidente de chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, Monsieur [H] [Z] [R] avait indiqué ne pas être en mesure d’entreprendre la remise en état de son bien situé [Adresse 5] Théoule-sur-Mer, dans la mesure où il avait fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière à l’initiative de la banque UBS Monaco.
Au surplus, Mesdames [I] démontrent que Monsieur [H] [Z] [R] n’a pas déféré à l’injonction du juge des référés, assortie d’une astreinte définitive par le juge de l’exécution. En effet, elles versent aux débats un procès-verbal de constat de Elitazur, SCP Laleure Nonclercq-Regina Chevalier, commissaires de justice associés, dressé le 14 février 2025, duquel il ressort que la propriété voisine est à l’identique, par rapport aux précédentes constatations du 14 décembre 2017, à savoir en travaux. L’officier ministériel relève, côté gauche, que la clôture séparative des fonds est déformée et forme un ventre, avec la poussée d’un amoncellement de végétaux et de pierres, comme précédemment constaté, ainsi qu’en contrebas la déformation du mur avec éboulement de pierres. Il constate également à l’extrémité du terrain, l’absence de clôture.
Il y a donc lieu à liquidation de l’astreinte ayant couru entre le 12 septembre 2023 et le 12 janvier 2024 inclus (soit pendant 123 jours).
Monsieur [H] [Z] [R] ne verse aux débats, aucun élément de nature à justifier des difficultés pour s’exécuter ou de l’existence d’une cause étrangère, étant observé qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article L.131-4 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte définitive, ordonnée par le juge de l’exécution dans sa décision du 11 avril 2023 sera ainsi liquidée à la somme soixante et un mille cinq cents euros (61 500 €), Monsieur [H] [Z] [R] étant condamné au paiement de pareille somme.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte définitive :
Madame [U] [P] épouse [I] et Madame [A] [I] sollicitent que le montant de l’astreinte définitive soit portée à 1 000 €.
Selon l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Vu les articles L.131-2 et R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés.
Lorsqu’une astreinte définitive est ordonnée, il apparaît qu’elle l’est dans le but de mettre un terme au litige opposant les parties, une fois cette astreinte liquidée, le cas échéant, compte tenu, d’une part, de la rigueur de son régime et d’autre part, de sa nécessaire limitation dans le temps.
Pour autant, les textes susvisés n’interdisent pas de fixer une nouvelle astreinte définitive.
La nécessité d’ordonner une telle astreinte doit s’apprécier au regard des circonstances de la cause et, compte tenu des astreintes déjà liquidées, du principe de proportionnalité.
En l’espèce, l’astreinte assortissant l’injonction du juge des référés a déjà été liquidée à hauteur de la somme de 289 650 € (156 000 € + 133 950 €), à laquelle s’ajoute l’astreinte définitive présentement liquidée (soit 61 500 €).
Il est vrai que le but recherché était de faire cesser un trouble illicite causé par Monsieur [H] [Z] [R] à ses voisins. Pour autant, le montant de l’astreinte déjà liquidé apparaît important au regard des travaux attendus et de la gêne occasionnée.
En outre, il résulte des éléments de la cause, que Mesdames [I] ne justifient pas de la nécessité d’assortir l’injonction de faire d’une nouvelle astreinte, alors qu’il est manifeste qu’en l’espèce les différentes astreintes ordonnées et liquidées, y compris l’astreinte définitive, n’ont pas permis de convaincre Monsieur [H] [Z] [R] de déférer à l’obligation mise à sa charge. Dès lors, il apparaît que l’astreinte ne remplit pas son but comminatoire. Fixer une nouvelle astreinte ne présente donc pas d’utilité.
Madame [U] [P] épouse [I] et Madame [A] [I] seront donc déboutées de leur demande de ce chef.
Sur la demande indemnitaire :
Madame [U] [P] épouse [I] et Madame [A] [I] sollicitent la condamnation de Monsieur [H] [Z] [R] à une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, Madame [U] [P] épouse [I] et Madame [A] [I] ne démontrent pas, de la part du demandeur d’un abus dans le fait de diligenter la présente procédure.
Elles ne rapportent pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.
Elles seront donc déboutées de leur demande en dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Monsieur [H] [R] supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [Z] [R], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame [U] [P] épouse [I] et Madame [A] [I], ensemble, une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €) au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour la présente procédure.
Il sera donc débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Monsieur [H] [R] de sa contestation des saisies hypothécaires et inscriptions prises par Mesdames [U] [P] épouse [I] et [A] [I], dont l’existence n’est pas démontrée ;
Rejette la demande de Monsieur [H] [R] tendant au remboursement des pénalités journalières comptabilisées lors des périodes de confinement ;
Liquide l’astreinte définitive ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal Judiciaire de Grasse dans son jugement du 11 avril 2023 à la somme soixante et un mille cinq cents euros (61 500 €) ;
Condamne Monsieur [H] [Z] [R] à payer cette somme à Madame [U] [P] épouse [I] et Madame [A] [I], ensemble ;
Déboute Madame [U] [P] épouse [I] et Madame [A] [I] de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive plus coercitive ;
Les déboute de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [H] [Z] [R] à payer à Madame [U] [P] épouse [I] et Madame [A] [I], ensemble, la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [R] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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