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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 8 oct. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | immobilière au capital de 1000 €, S.C.I. DELCROIX ET FILLES c/ Société |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00132
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTMT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le huit octobre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. DELCROIX ET FILLES
Société civile immobilière au capital de 1000 €, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 900 210 402, prise en la personne de son représentant légal domicile en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Morgane GOACOLOU-BOREL, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
M. [E] [X]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Philippe DELSOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Rajae YASSINE-DBIZA
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2023, la SCI DELCROIX ET FILLES faisait l’acquisition auprès de Monsieur [E] [X] d’un bien immobilier sis [Adresse 4].
Quelque temps après la prise de possession, la SCI constatait différents désordres au niveau de l’évacuation des eaux usées, des ballons d’eau chaude, des pompes à chaleur, des piscines…
La tentative de médiation se révélait vaine.
Par exploit du 5 juin 2025, la SCI DELCROIX FILLES assignait Monsieur [X] devant le juge des référés afin d’obtenir une expertise judiciaire, une provision de 10 000 euros, le paiement de la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] formule les protestations et réserves d’usage. Il demande la suppression de certains chefs de mission et conclut au débouté de la SCI s’agissant des autres demandes.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, les désordres sont avérés, leur existence ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 28 août 2024 du pisciniste [T] [I], des factures des travaux de réfection réalisés par la requérante et des photographies.
La mesure d’expertise se justifie et sera ordonnée aux frais avancés de la SCI DELCROIX ET FILLES.
Monsieur [X] demande de limiter la mission expertale et d’exclure notamment tout examen sur la solidité des ouvrages, ce qui n’est pas opportun compte tenu de la nature des désordres; toutefois, l’expert se prononcera uniquement et dans l’immédiat sur les désordres visés dans l’assignation tant il est vrai que l’expertise judiciaire ne peut aboutir à un audit complet de l’immeuble.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile Le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, rien ne permet en l’état d’engager la responsabilité de Monsieur [X] dans les désordres invoqués.
La demande de provision sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles :
Aucune des parties ne succombant à ce stade de la procédure, chacune d’entre elles supportera ses propres dépens.
La SCI DELCROIX FILLES sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit ; rien, en l’espèce, ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert [B] [Z], [Adresse 2] inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux, [Adresse 5], les décrire, consulter tous documents, entendre tout sachant et se faire communiquer tout documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Décrire les désordres invoqués dans l’assignation et dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination,En cas de réponse positive, préciser la nature, l’importance et, si possible, la date d’apparition de ces désordres; dire si ceux-ci ont fait l’objet de travaux de reprise (ou de colmatage) ou de tentative de reprise (ou de colmatage); préciser si possible la date de réalisation de ces travaux de reprise, ainsi que l’identité des entreprises qui seraient intervenues sur le bien,Préciser en particulier, pour chacun des désordres constatés, s’il existait préalablement à l’acquisition du bien immobilier par la SCI DELCROIX ET FILLES, s’il était apparent ou caché, et s’il était connu du vendeur, De manière plus générale, fournir les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,Décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres, en chiffrer le coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, et préciser la durée normalement prévisible de ces travaux de remise en état,Si certains des désordres (vices cachés) ne sont pas réparables, évaluer les moins-values résultantes,Fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice,Disons que la SCI DELCROIX ET FILLES devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 30 novembre 2025 à peine de caducité de la présente décision, la somme de CINQ MILLE EUROS (5000), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Déboutons la SCI DELCROIX ET FILLES de ses demandes de provision et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Laissons à chaque partie, la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffière présente lors des débats et du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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