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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 26/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CARSAT ALSACE MOSELLE, CARSAT |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/00274 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEYQ
PÔLE SOCIAL
Minute n° J 26/00374
N° RG 26/00274
N° Portalis : DB2E-W-B7K-OEYQ
Copie aux parties en LRAR :
Monsieur [A] [M]
(CCC + FE)
CARSAT ALSACE MOSELLE
(CCC)
Le
P./Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine TRIENBACH, vice-présidente, présidente
Benoît HUBER, assesseur employeur
[B] [H], assesseur salarié
Corinne LAMBLA, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er avril 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 mai 2026.
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe le 13 mai 2026,
Contradictoire et en dernier ressort,
Signé par Catherine TRIENBACH, vice-présidente, présidente, et par Corinne LAMBLA, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [M]
Né le 20 avril 1962
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DÉFENDERESSE :
CARSAT ALSACE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [E], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 26/00274 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEYQ
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 26 juin 2025, M. [A] [M] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la CARSAT ALSACE MOSELLE rendue le 10 avril 2025 et rejetant sa demande de prise en compte d’un trimestre de surcote, soit la rétroactivité de sa date de départ au 1er novembre 2024.
Il soutient l’absence d’information fiable de la part de l’organisme.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 février 2026.
En défense, se rapportant à ses conclusions écrites reçues le 6 octobre 2025, la CARSAT [1] conclut à :
✗ déclarer que la date d’effet de la retraite a été fixée à juste titre au 1er janvier 2025 en fonction de la date à laquelle M. [A] [M] a été radié des effectifs conformément aux articles L161-22 et D161-2-5 du Code de la sécurité sociale,
✗ déclarer que M. [A] [M] ne peut pas bénéficier de la majoration au titre de la surcote au 1er janvier 2025 et au 1er novembre 2024 conformément à l’article L351-1-2 du Code de la sécurité sociale,
✗ déclarer que la Caisse n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
✗ débouter M. [A] [M] de l’ensemble de ses demandes.
Le 20 décembre 2025, M.[A] [M] réitérait ses demandes en reprochant essentiellement à la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) d‘Alsace Moselle un défaut d’information.
Lors de l’audience du 1er avril 2026, il sollicitait des dommages et intérêts en raison de l’impossibilité d’obtenir de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) d‘Alsace Moselle des renseignements, ce qui l’avait conduit à prendre des décisions contraires à son intérêt.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le Tribunal rappelle que toute demande de «constatation», «dire et juger» ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le Tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
✗ Sur le bénéfice de la retraite majorée :
Il n’est pas contesté que M. [A] [M], comme étant né le 20 avril 1962, nécessitait 169 trimestres pour bénéficier d’une retraite pleine à l’âge de 62 ans et 6 mois. Il n’est pas contesté que les conditions sont atteintes dès le 1er novembre 2024.
Cependant, M. [A] [M] étant toujours en activité professionnelle, ne pouvait bénéficier de sa retraite pleine à cette date.
Il ne peut bénéficier de la surcote au 1er janvier 2025, n’ayant pas validé un 170ème trimestre complet. Pour en bénéficier, s’agissant de trimestres civils, il aurait du arrêter de travailler au 1er avril 2025 seulement.
✗ Sur le défaut d’information de la part de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) d‘Alsace Moselle :
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la responsabilité de ces organismes est engagée, sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, pour :
✓ avoir délivré des renseignements erronés ou incomplets alors qu’ils étaient saisis d’une demande générale de renseignements (par ex. CCass soc 9 mars 2000, inédit titré, s’agissant d’une Caisse qui, saisie d’une demande d’information, n’avait pas indiqué à son ressortissant l’existence d’une indemnité de départ) ;
✓ avoir omis d’envoyer le relevé de compte à l’un de ses ressortissants âgé de 59 ans ;
En revanche, la Cour de cassation estime que le devoir d’information des Caisses ne s’étend pas à :
✓ délivrer des renseignements destinés à permettre à l’assuré de prendre en connaissance de cause la décision la meilleure pour lui (CCass soc, 31 mars 1994, bulletin V n°129 p 87) ;
✓ indiquer à un assuré qu’il a formulé sa demande de retraite sur un formulaire non réglementaire, ce qui ne permettra pas l’entrée en jouissance de sa pension (CCass soc, 24 octobre 1996) ;
✓ renseigner les bénéficiaires éventuels d’une pension de réversion, ceux-ci n’étant pas leurs ressortissants au sens de l’article L161-17 du Code de la sécurité sociale (CCass soc, 26 avril 2001, bulletin n°140 p 109).
M. [A] [M] démontre avoir vu son rendez-vous à la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) d‘Alsace Moselle annulé sans qu’il lui en soit proposé un autre. Il résulte également des débats qu’il n’avait plus accès à son espace personnel en ligne.
Il a donc été amené à prendre des décisions qui ont eu un impact financier sur sa situation et l’ont conduit à se maintenir en activité sans en retirer le moindre bénéfice, faute d’avoir pu bénéficier des renseignements utiles de la part de l’organisme.
Son préjudice, qui est tant moral que financier, sera évalué à la somme de 2.800 euros.
La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) d‘Alsace Moselle, qui succombe, sera condamnée en outre aux entiers frais et dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) d‘Alsace Moselle à payer à M. [A] [M] la somme de 2.800 euros (deux mille huit cents euros) en réparation de son préjudice moral et financier ;
CONDAMNE la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) d‘Alsace Moselle aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 13 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Corinne LAMBLA Catherine TRIENBACH
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