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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 5 mars 2026, n° 25/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01142 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTZS
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Vincent FRITSCH – 76
Me Francis SCHMITT – 132
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 05 mars 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 05 Mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [N]
né le 02 Mars 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Vincent FRITSCH, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [W] [Q]
né le 03 Novembre 1986 à [Localité 4]
[Adresse 2]
représenté par Me Vincent FRITSCH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. JFK, exerçant sous l’enseigne ARTSTONE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
représentée par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Février 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 25 juin 2025, M. [Z] [N] et Mme [W] [Q] ont assigné la SARL JFK (« ARTSTONE ») devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner la partie défenderesse à payer à titre d’astreinte une somme de 750 € par jour de retard à exécuter les travaux d’installation des 3 escaliers à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la partie défenderesse à payer à titre de provision sur dommages et intérêts une somme de 15.000 € ;
— condamner la partie défenderesse à payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi que tous les frais et dépens de l’instance.
Selon dernières conclusions du 02 février 2026, M. [Z] [N] et Mme [W] [Q] ont sollicité voir :
— déclarer la SARL JFK mal fondée en ses demandes d’incompétence et de rejet des demandes ;
— condamner la SARL JFK à procéder à l’installation complète et conforme des trois escaliers (escalier de la cave vers le rez-de-chaussée, escalier du rez-de-chaussée vers l’étage, escalier extérieur en grès) conformément au contrat signé le 20 avril 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 750 € par jour de retard ;
— condamner la SARL JFK à leur verser la somme de 15.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts ;
— condamner la SARL JFK à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL JFK aux entiers dépens de l’instance.
Selon dernières conclusions d’une 14 février 2026, la SARL JFK a sollicité voir :
— se déclarer incompétent en raison de contestations sérieuses ;
subsidiairement,
— déclarer les demandeurs irrecevables et mal fondés en leur demande ;
— les en débouter ;
— leur imposer les frais et dépens ainsi qu’un montant de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 17 février 2026, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions. Pour le surplus, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur la demande principale :
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, M. [Z] [N] et Mme [W] [Q] exposent qu’ils ont conclu avec la SARL JFK un marché de rénovation global de leur maison d’habitation pour un montant total de 200.000 € TTC avec livraison prévue pour Noël 2023 ; que le marché comprenait notamment la fabrication et la pose de trois escaliers ; qu’ils ont versé des acomptes ; que deux ans après le délai contractuel, les trois escaliers prévus ne sont toujours pas installés ; que des malfaçons ont été constatées sur l’escalier menant du rez-de-chaussée vers l’étage.
La SARL JFK fait valoir que l’escalier en grès extérieur est prêt à être posé ; que les discussions portent sur les caractéristiques des escaliers intérieurs ; que l’escalier allant du rez-de-chaussée à l’étage devait être en bois et acier, soit un limon central en acier et des marches en bois ; qu’elle a posé avec réticence un escalier avec un limon en bois qui a vrillé ; qu’elle accepte de poser un escalier avec un limon en acier ; qu’elle est toujours en attente de la validation des plans de l’escalier de la cave.
A cet égard, il ressort des éléments du dossier que le marché de travaux a été conclu pour la pose à l’intérieur de la maison des demandeurs de deux « escaliers bois et acier 1/4 tournant, marches en chêne » (pièce 1 défenderesse).
S’agissant de l’escalier allant du rez-de-chaussée à l’étage, si, dès lors que le devis mentionne des marches en chêne, il paraît évident que la partie acier des escaliers ne peut concerner que le limon mais les demandeurs affirment que le limon ne peut être entièrement métallique, sans d’ailleurs préciser ainsi qu’elle serait la partie métallique des escaliers si le limon et les marches sont en bois !.
Toujours est-il que la SARL JFK a néanmoins posé, à la demande de M. [Z] [N] et Mme [W] [Q], un escalier avec un limon en bois et non en acier.
Dès lors, il n’est pas contesté que l’escalier menant du rez-de-chaussée vers l’étage a déjà été réalisé conformément aux demandes des clients avec un limon en bois.
La SARL JFK est disposée à remplacer ledit escalier, sous la condition de respecter le devis initial c’est-à-dire avec un limon en acier.
Or, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter un contrat signé entre les parties. Il existe donc une contestation sérieuse à statuer sur cet escalier.
S’agissant de l’escalier menant de la cave au rez-de-chaussée, la SARL JFK argue que les demandeurs n’ont pas validé les plans effectués par le bureau d’études et ont fourni leurs propres plans. Les courriels versés aux débats attestent de l’absence de validation des plans du bureau d’études par les demandeurs (pièces 7 à 11 défenderesse).
Cependant, le juge des référés n’est pas compétent, en l’absence d’expertise, pour statuer sur la faisabilité du projet des demandeurs par rapport au projet d’un professionnel.
Il ne peut donc y avoir référé sur cet escalier.
S’agissant de l’escalier extérieur en grès, la SARL JFK soutient avoir accepté de le fournir gratuitement et qu’elle s’est engagée à le monter dès qu’un accord sera trouvé quant à la pose des deux escaliers intérieurs.
A cet égard, le marché de travaux comporte la mention manuscrite « offert : escalier grès des Vosges arrière maison » sans précision sur les modalités de pose.
Or, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur les modalités de pose d’un escalier, gratuit au surplus.
Enfin, aucun trouble manifestement illicite n’est démontré.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de provision :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la faisabilité technique des escaliers intérieurs.
M. [Z] [N] et Mme [W] [Q], n’apportent aucun élément technique permettant d’attester de la possibilité technique de réaliser les escaliers intérieurs.
M. [Z] [N] et Mme [W] [Q] n’ont par ailleurs pas pris position sur les plans du bureau d’études malgré les relances de la SARL JFK.
Il ressort également des éléments du dossier que la SARL JFK a réalisé, conformément à leur demande, un escalier avec un limon en bois alors que le marché de travaux prévoyait « un escalier bois et acier ».
Aucune faute de la SARL JFK n’est donc démontrée par M. [Z] [N] et Mme [W] [Q].
De même, aucun élément versé aux débats ne permet d’attester du préjudice subi par les demandeurs.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
M. [Z] [N] et Mme [W] [Q], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la SARL JFK la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite sur le même fondement par M. [Z] [N] et Mme [W] [Q].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS M. [Z] [N] et Mme [W] [Q] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [Z] [N] et Mme [W] [Q] à payer à la SARL JFK (« ARTSTONE ») la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de M. [Z] [N] et Mme [W] [Q] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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