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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 20 janv. 2025, n° 24/04434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/04434 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJ6K
Minute :
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2025
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS
C/
Monsieur [H] [S]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Chloé HAYS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Roger LEMONNIER
Monsieur [H] [S]
Expédition délivrée à :
Dans le cadre du dispositif VISA pour le Logement et l’Emploi dit “VISALE”, la société ACTION LOGEMENT SERVICES assure le paiement des loyers et des charges en cas d’impayés du locataire .
En l’espèce M. [S] [H] a pris à bail un logement auprès de M. [E] [D] et la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire . A la suite d’incidents de paiement , M. [E] [D] a fait jouer l’engagement de la caution .
En application de l’article 1346 du Code Civil , la subrogation permet l’engagement de la procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur .
Par exploit délivré le 24-04-24, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement la résiliation judiciaire du bail
— l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la condamnation de M. [S] [H] au paiement de la somme principale de 2050 euros, au titre des loyers et charges ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation ,
— la condamnation de M. [S] [H] au paiement d’une indemnité de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience du 16-09-24 M. [S] [H] mentionne qu’il n’a pas d’assurance et que des points ne sont pas clairs au niveau des paiements et des charges.
Il s’engage à présenter une assurance à la prochaine audience .
L’affaire est renvoyée .
A l’audience du 18-11-24 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a maintenu ses demandes et a actualisé la demande à la somme de 4233.88 euros au 28-10-24 .
M. [S] [H] régulièrement convoqué ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS:
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département plus de deux mois avant l’audience , conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi du 6 juillet 1989 , l’action du demandeur est donc recevable .
En application de l’article 1346 “La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette” et en vertu de l’article L121-2 du code des assurances la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits du bailleur .
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 30-01-24, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à M. [S] [H] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 1000 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux.
Les sommes visées au commandement n’ayant pas été réglées ni dans le délai de six semaines prévu par la loi , ni dans le délai de deux mois prévu dans le bail , il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30-03-24.
Le bailleur est opposé à l’octroi des délais de paiement, ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire .
Selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29-07-23 “VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
En l’espèce M. [S] [H] non comparant n’ a pas formulé de demande de délais de paiement et n’a pas effectué de reprise du paiement du loyer courant .
Il ne peut donc lui être accordé des délais de paiement assortis de la suspension de la clause résolutoire. Par suite , l’expulsion de M. [S] [H] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter de cette date , son expulsion est ordonnée . L’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail afin de compenser l’occupation des lieux .
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire resultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de loi du 6 juillet 1989 .
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [S] [H] n’ a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 28-10-24 la somme de 4233.88 € .
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner M. [S] [H] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal .
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
M. [S] [H] , qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 30-03-24,
CONDAMNE M. [S] [H] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4233.88 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 28-10-24, avec intérêts au taux légal à compter du 30-01-24, date du commandement, sur la somme de 1000 € , et à compter du 28-10-24 pour le solde,
AUTORISE la société ACTION LOGEMENT SERVICES à procéder à l’expulsion de M. [S] [H] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer , les charges en plus, indexable à compter du terme du bail ,
CONDAMNE M. [S] [H] à payer l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée à la société ACTION LOGEMENT SERVICES , jusqu’à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion ,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [S] [H] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30-01-24 ,
RAPPELLE l’exécution provisoire .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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