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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 oct. 2025, n° 24/08391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Francis BONNET DES TUVES ; Me Alexis FACHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08391 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZOL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 octobre 2025
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0685
DÉFENDERESSE
Madame [I] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0897
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2025
Délibéré le 09 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 octobre 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 09 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08391 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZOL
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 AOÛT 2023, MME [I] [G] a ouvert un compte de dépôt avec carte bancaire auprès de LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES sans facilité de caisse stipulée.
Suite à u découvert grandissant, la Caisse Régionale de Crédit agricole Alsace Vosges a mis en demeure MME [I] [G] le 1er mars 2024 d’avoir à régulariser le solde dans le délai de 10 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 8 avril 2024.
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a fait assigner MME [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner MME [I] [G] à lui payer la somme de 21.834, 02 euros au titre du découvert, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES fait valoir que le compte bancaire fonctionnait de manière irrégulière et qu’elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 8 avril 2024. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en septembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 28 mai 2025, LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois dans la présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Rappelant qu’un plan de surendettement a été accordé à MME [I] [G], le conseil de cette dernière a fait une demande de délais à hauteur du plan en cas d’échec de celui-ci.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre.
La mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement.
En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
I. Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’encourt de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
En l’espèce, cet événement devrait être caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé en septembre 2023, sorte que la demande effectuée le 13 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 21.839,02 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 1er mars 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). Un avis de clôture du compte lui a par ailleurs été envoyé également en recommandé/ AR le 8 avril 2024
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai de 10 jours mais aussi de 60 jours qui lui a été accordé par courrier du 8 avril 2024 avant la clôture du compte, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 8 juin 2024.
Sur l’encourt de la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation de découvert à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9 )
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce faute de facilité de caisse expressément prevue
En l’espèce il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire numéro 93040075176 ne comporte pas d’autorisation expresse de découvert, alors que l’examen du décompte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir de septembre 2023 qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois et que LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du Code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels – étant entendu que la banque, manifestement consciente du problème, ne demande que les intérêts au taux légal.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à hauteur de la somme de 21.834, 02 €.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, faute d’envoi d’une nouvelle mise en demeure concomitamment ou après le prononcé de la déchéance du terme, les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice.
II. Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, MME [I] [G] qui justifie en 2023 de revenus annuels bruts de 47.382 €, fait l’objet d’un plan de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] incorporant la créance de LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES pour un montant de 21 758, 85 €, dont elle produit l’état arrêté au 12 mai 2025, qui la contraint pour la globalité de ses dettes (79.470, 62 € ramené à 7240,41 €) à une mensualité de 60 €.
Compte tenu de l’historique du prêt, il y a lieu de prendre en considération à hauteur de la somme de 21.834, 02 €.
Compte tenu de ces éléments et en cas d’échec du plan de surendettement, MME [I] [G] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
III. Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES au titre du prêt souscrit par MME [I] [G] le 10 AOÛT 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE MME [I] [G] à verser à LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 21.834, 02 € au titre du capital restant dû,
DIT que la somme de 21.834, 02 € portera intérêt légal à compter du jugement;
AUTORISE MME [I] [G] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 900 euros, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que, conformément à la législation applicable au surendettement, l’exécution de cette condamnation est différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 3],
RAPPELLE qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées par la Commission de surendettement, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures ;
CONDAMNE MME [I] [G] à verser à LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE MME [I] [G] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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