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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 10 avr. 2026, n° 25/10079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10079 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7DS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 10 Avril 2026
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/10079 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7DS
Copie executoire à :
Me Céline FRITZ
Me Cécile STEIL
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [S] [Y] [W] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Hafize CIL lors des débats et Claire FAUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
À l’audience en chambre du conseil du 19 Février 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 10 Avril 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [T] [Z] et Mme [S] [Y] [W] [H] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [T] [Z], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3],
et de
Mme [S], [Y], [W] [H], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [T] [Z] et de Mme [S] [Y] [W] [H] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 02 février 2025 ;
ATTRIBUE à Mme [S] [Y] [W] [H] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 3] ;
DIT que les frais éventuels de scolarité, de cantine, d’achat de vêtements, de téléphonie (incluant les d’abonnement téléphonique), d’achat d’ordinateur, des activités sportives, incluant l’achat des équipements, d’essence, et de santé non remboursés, afférents à l’enfant majeure [J] [Z], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 3], sont partagés par moitié entre les parents ;
PRÉCISE que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’une concertation préalable, et que les remboursements interviendront sur présentation des justificatifs ;
DIT que les frais d’assurance automobile de [J] seront pris en charge exclusivement par Mme [S] [Y] [W] [H] ;
CONSTATE l’accord des parties selon lequel l’enfant majeure [J] continuera d’être rattachée à la complémentaire santé de chacun des parents, et que chacun des parents assumera les frais de complémentaire santé à son nom s’agissant de l’enfant ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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