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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00023 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GF6B
N° RG 24/00347 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GK7D
(jonction)
N°MINUTE : 25/599
Le douze septembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [W] [O], demandeur, demeurant [Adresse 5],
représenté par Me Laurence GUEY-BALGAIRIES, avocat au barreau de DOUAI
D’une part,
Et :
[34], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par M. [G] [X], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [O] a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l'[30] (ci- après l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021.
Le 06 février 2023, l’URSSAF a adressé à M. [W] [O] un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’activité conformément à l’article L.8221-3 du code du travail ainsi qu’une lettre d’observations l’informant que ladite vérification entraînait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant de 135.414€ et de majoration de redressement d’un montant de 33.853€.
Suite aux observations formulées par M. [W] [O], l'[33] a décidé de maintenir le montant global initial de 169.267€ au titre des cotisations sociales et majorations de redressement.
Le 07 juillet 2023, l’URSSAF l’a mis en demeure de régler la somme de 174.018€ au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de redressement et majorations de retard.
M. [W] [O] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF le 06 septembre 2023.
Par requête du 05 janvier 2024 reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 10 janvier suivant, M. [W] [O] a contesté la décision implicite de rejet de la [23].
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00023.
La commission a finalement rendu une décision explicite de rejet le 23 avril 2024, que M. [W] [O] a contesté par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 25 juin 2024 et enregistrée sous le numéro RG 24/00347.
Après une remise, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 04 octobre 2024.
Par jugement du 04 décembre 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause, de la procédure antérieure et des moyens alors développés par les parties, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de répondre aux pièces communiquées dans le cours du délibéré.
Après trois remises, ces affaires ont été rappelées et retenues à l’audience du 12 septembre 2025.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, M. [W] [O] demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG24/00023 et RG24/00347 ;
— dire nulle et non avenue la contrainte signifiée à une adresse erronée le 06/09/2023 et alors que la commission de recours amiable était saisie ;
— débouter l’URSSAF de sa demande de validation de la contrainte signifiée le 06/09/23 ;
— réformer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable née de l’absence de réponse à la saisine de M. [W] [O] du 06/09/23 envoyée le 07/09/23 (AR 13/09/23) et la décision de rejet de la commission de recours amiable du 24/04/24 ;
— dire la mise en demeure et la procédure irrégulières ;
— ordonner l’annulation en totalité de la mise en demeure du 07/07/23 ;
— dire qu’il n’y avait pas lieu à recourir à la taxation forfaitaire et ordonner l’annulation corrélative de la mise en demeure ;
— A titre subsidiaire, fixer le revenu de M. [W] [O] à la somme de 2.400€ au titre de 2017, 3.599,37€ au titre de 2018, 13.120€ au titre de 2019, 14.554,79€ au titre de 2020 et 18.193,61€ au titre de 2021 et ordonner l’annulation corrélative de la mise en demeure ;
— A titre subsidiaire, dire que la base de la CSG CRDS doit être identique à celle des autres cotisations et ordonner l’annulation corrélative de la mise en demeure ;
— condamner l'[32] au paiement d’une somme de 1.200€ au titre de l’article 700 de NCPC ainsi qu’aux dépens.
*
Pour sa part, l'[31], dûment représentée, demande au tribunal de :
— rejeter toutes les prétentions adverses ;
— valider la procédure de recouvrement par voie de mise en demeure et de la contrainte en cause ;
— prendre acte de la signification d’une contrainte non contestée de sorte que l’organisme bénéficie déjà d’un titre exécutoire pour :
174.018 euros dont :
Cotisations : 133.817 euros
Majorations de redressement : 33.512 euros
Majorations de retard : 6.689 euros
+ les frais de signification de 72,58 euros
A défaut, condamner le requérant au paiement des sommes reprises sur la mise en demeure du 07 juillet 2023 (S : 44751044)
174.018 euros dont :
Cotisations : 133.817 euros
Majorations de redressement : 33.512 euros
Majorations de retard : 6.689 euros
Enfin, l’URSSAF précise que le requérant pourra solliciter, le cas échéant, les services de l’URSSAF afin de solliciter des délais de paiement si nécessaire et sur l’ensemble de sa dette.
Pour exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la jonction de procédure
Au regard du lien existant entre les deux litiges, il convient d’ordonner la jonction des recours 24/00023 et 24/00347, en application de l’article 367 du code de procédure civile, sous le numéro le plus ancien.
II – Sur la régularité de la signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En application de l’article 664-1 du Code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
L’irrégularité de l’acte de signification de la contrainte entraine l’impossibilité pour l’organisme d’en solliciter la validation. (Civ. 2, 15 juin 2017, n°16-10.788)
En l’espèce, l'[33] sollicite la validation de la procédure de recouvrement par voie de mise en demeure, puis contrainte et demande au tribunal de prendre acte que l’organisme dispose déjà d’un titre exécutoire dès lors qu’aucune opposition n’a été formée à l’encontre de ladite contrainte.
En réplique, M. [W] [O] conteste la régularité de la signification de cette contrainte et sollicite son annulation.
Il relève pour l’essentiel que le procès-verbal de signification fait état au titre des motifs n’ayant pas permis la signification à son domicile que l’adresse du [Adresse 12] à [Localité 24] est la dernière adresse connue communiquée par l’URSSAF ; que les recherches sur place n’ont pas permis de localiser son adresse actuelle ; que l’interrogation des services de la mairie de [Localité 24] s’est révélée infructueuse ; qu’une recherche dans les pages blanches et sur google à son nom s’est révélée infructueuse ; que la consultation du site infogreffe au nom de [O] [W] indique une adresse au [Adresse 14] à [Localité 17] pour laquelle le propriétaire du local indique ne plus le louer et ainsi qu’une adresse au [Adresse 8] à [Localité 35] pour laquelle aucune recherche n’est effectuée et qu’il n’a pas connaissance d’un éventuel employeur, l’URSSAF interrogée indiquant ne pas avoir d’autres informations pour le localiser ; alors que l’ensemble des échanges opérés avec l’URSSAF se sont réalisés à la [Adresse 26] à [Localité 35], adresse également indiqué sur la contrainte émise par l’URSSAF. Il ajoute que cette adresse aurait dû être communiquée par l’URSSAF, dans la mesure où c’est celle du siège de la société [21] dont il est le dirigeant ainsi qu’il résulte des informations publiées sur le site infogreffe, indiquant qu’en date du 02 février 2022, a été immatriculée la société [21] ([29] [N° SIREN/SIRET 15]), ayant siège social [Adresse 18] dont le Président est M. [W] [O] demeurant [Adresse 6]. Il ajoute enfin avoir communiqué à tous les organismes ces informations, à telle enseigne que son adresse était parfaitement connue de l’administration fiscale qui a émis en fin 2023 sa taxe foncière et son avis d’imposition au [Adresse 4] à [Localité 35].
Le Tribunal constate que l’acte de signification de la contrainte du 06 septembre 2023 du Commissaire de justice est adressé au [Adresse 11] alors que l’adresse réelle de l’assuré se trouve au [Adresse 10] conformément à l’adresse mentionnée sur la contrainte, de sorte que le délai de quinze jours d’opposition à la contrainte ne peut être opposé au requérant.
Au surplus, malgré l’absence d’élément matériel permettant de confirmer la réalité du domicile de M. [W] [O] au [Adresse 13], l’huissier de justice – désormais nommé commissaire de justice – a signifié la contrainte à cette adresse, alors qu’il a eu connaissance d’une domiciliation de M. [W] [O] au [Adresse 9] sur le site infogreffe.
A l’aulne de ces éléments, il y a lieu de considérer que le commissaire de justice instrumentaire n’a pas effectué des recherches suffisamment sérieuses et approfondies pour faire signifier la contrainte du 23 août 2023 à la nouvelle adresse de M. [W] [O] pourtant connue de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 20] et indiquée sur la contrainte même.
L’irrégularité de l’acte de signification effectué à une mauvaise adresse a privé M. [W] [O] de la possibilité d’exercer les voies de recours à l’encontre de la contrainte du 23 août 2023.
Il convient donc de prononcer l’irrégularité de la signification de la contrainte du 23 août 2023 en date du 6 septembre 2023.
La signification de la contrainte étant irrégulière, il sera prononcé la nullité de l’acte de signification ce qui fait obstacle à la validation de la contrainte sollicité par l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 20].
Il s’ensuit qu’en l’absence de signification valable, la contrainte du 23 août 2023 ne peut par ailleurs servir de titre exécutoire à l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 20].
III – Sur la régularité de la procédure
Sur la régularité de la mise en demeure
Il résulte de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En revanche, la mise en demeure n’a pas besoin de détailler le calcul de chacune des différentes contributions exigibles ni d’opérer une ventilation (Cass. 2ème civ., 08 juillet 2021 n°20-13.334).
Il importe que figurent les informations simplement nécessaires permettant en fin de compte au cotisant de comprendre ce qui lui est réclamé et de pouvoir le vérifier.
En l’espèce, M. [W] [O] sollicite l’annulation de la mise en demeure querellée, au motif qu’elle ne permet pas de connaitre la nature des cotisations réclamées.
Il est indiqué dans la mise en demeure 07 juillet 2023 :
— n° de compte : 317000001024240275 6 ;
— NIR ou SIREN : [Numéro identifiant 2] ;
— la mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 04 juillet 2023 ;
— motif de mise en recouvrement : contrôle chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 06/02/23 article R.243.59 du code de la sécurité sociale. Montants des redressements suite au dernier échange du 29/03/23 ;
— nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ;
— total récapitulatif :
— cotisations et contributions sociales : 133.817 €
— majorations de redressement : 33.512 €
— majorations : 6.689 €
— pénalités : 0 €
— montant déjà payé : 0 €
— montant restant à payer (sous réserve de majoration de retard à courir jusqu’à complet paiement) : 174.018 €
— Périodes :
01.01.17/31.12.17 : 20.301 € au titre des cotisations et contributions sociales et 1.015€ au titre des majorations/pénalités, soit 21.316 € ;01.01.18/31.12.18 : 28.607 € au titre des cotisations et contributions sociales et 1.430€ au titre des majorations/pénalités, soit 30.037 € ;01.01.19/31.12.19 : 27.535€ au titre des cotisations et contributions sociales et 1.376€ au titre des majorations/pénalités, soit 28.911 € ;01.01.20/31.12.20 : 28.607€ au titre des cotisations et contributions sociales et 1.430€ au titre des majorations/pénalités, soit 30.037€ ;01.01.21/31.12.21 : 28/767€ au titre des cotisations et contributions sociales et 1.438€ au titre des majorations/pénalités, soit 30.205€
Motif : majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé 25%
01.01.17/31.12.17 : 5.075€ de majoration de redressement ;01.01.18/31.12.18 : 7.152€ de majoration de redressement ;01.01.19/31.12.19 : 6.884€ de majoration de redressement ;01.01.20/31.12.20 : 7.177€ de majoration de redressement ;01.01.21/31.12.21 : 7.224€ de majoration de redressement.
La Cour de cassation a rappelé que les mentions « régime général » et « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [16] » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné étaient suffisantes pour permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. (2e Civ., 12 mai 2021, n°20-12.264).
Dans ces conditions, M. [W] [O] avait connaissance de la nature, du montant et de la période des cotisations réclamées, de sorte que ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé
M. [W] [O] estime qu’en l’absence de communication par la caisse du procès-verbal de travail dissimulé et du procès-verbal d’audition, la procédure doit être regardée comme irrégulière et la mise en demeure doit être annulée, dans la mesure où l’URSSAF s’appuie sur lesdits documents dans le cadre de sa lettre d’observations pour motiver son redressement.
Au soutien de sa demande, le demandeur se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation du 08 avril 2021 (n°20-11.126), considérant que faute de production par l’URSSAF devant la juridiction de sécurité sociale du procès-verbal de constat de travail dissimulé à l’encontre du sous-traitant, elle n’était pas fondée à mettre en œuvre la solidarité financière.
En l’espèce, il convient de souligner que le redressement concerne uniquement M. [W] [O], sans qu’il ne soit question de mettre en œuvre une quelconque solidarité financière. Dans cette situation, aucune disposition n’impose à l’URSSAF de produire le procès-verbal de travail dissimulé et d’audition établi par les services de contrôle à destination du procureur de la république (Cass. 2ème civ., 5 septembre 2024, n°22-18.226)
La lettre d’observations qui a été adressée à M. [W] [O] suffit à fonder le redressement.
L’absence de communication par l’URSSAF desdits procès-verbaux établis par les services de contrôle ne constitue pas un manquement de la caisse au principe du contradictoire, ni une atteinte aux droits de la défense.
En conséquence, le tribunal rejette le moyen tiré de l’irrégularité de la lettre d’observations et de la mise en demeure pour défaut de communication du procès-verbal de travail dissimulé et du procès-verbal d’audition.
IV – Sur le montant des cotisations
Sur la taxation forfaitaire
Il résulte de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale que dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1.
Il est constant que pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l’employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.
En l’espèce, le 1er juillet 2021, les services de l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 20] ont reçu un signalement informant que M. [W] [O] minorerait son chiffre d’affaires.
Les investigations menées par l’URSSAF ont permis de constater que M. [W] [O] est immatriculé auprès de l’INSEE sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 7] à effet au 1er novembre 2009 pour l’exercice d’une activité de conseil pour les affaires et qu’en date du 1er novembre 2009, un compte travailleur indépendant sous le régime de la micro-entreprise a été ouvert auprès du régime social des travailleurs indépendants sous le numéro 317 [Numéro identifiant 1] et SIREN [N° SIREN/SIRET 7], radié au 30/09/2011, périodes au cours desquelles il n’a pas déclaré de chiffre d’affaires.
L’URSSAF constate par ailleurs qu’il n’a pas de carrière professionnelle connue relevant d’un régime de sécurité sociale des salariés ou d’une autre branche depuis 2007 excepté aux mois de janvier et février 2019, mois au cours desquels il a été salarié comptable pour le compte d’une société de débit de boissons.
L’analyse des relevés bancaires ont permis de relever qu’au cours des années 2017 à 2021, M. [W] [O] a encaissé la somme totale de 52.860,53€, issue de prestations pour le compte de différents clients.
Auditionné dans les locaux de l’URSSAF, M. [W] [O] déclare dans un premier temps qu’il exerce les fonctions de président de la société [22] avec pour activité le conseil juridique et social, qu’il a ouvert un compte auto-entrepreneur en 2009 sans pour autant exercer une activité à ce titre, qu’il n’a jamais exercé en qualité d’indépendant, qu’il a toujours cotisé en France, qu’il n’a jamais encaissé de sommes sur son compte bancaire en qualité d’indépendant.
M. [W] [O] indique par ailleurs qu’il était salarié de la société [28], et produit à l’appui de ses déclarations un contrat de travail et des bulletins de salaires pour 2018, 2019, 2020 et 2021.
Il résulte des investigations de l’URSSAF, que la société [28] n’a pas de compte employeur et qu’aucune cotisation n’a jamais été versée et que M. [W] [O] n’est pas en mesure d’indiquer quelles sont les coordonnées du comptable en charge des déclarations sociales.
Dans le cadre de son audition, M. [W] [O] fini par déclarer « je reconnais que des versements correspondent à une activité d’indépendant. J’ai été comptable de clients qui m’appartiennent. La société [27] ne gagnait rien dans ce schéma. Il n’avait aucun intérêt. Il n’y a aucune différence entre le fait d’être salarié ou indépendant. L’entreprise [28] ne me payait pas, ce sont les clients qui me paient. L’intérêt est que je voulais être salarié. Effectivement, il n’y a pas de lien de subordination entre la société [28] et moi-même. Je reconnais avoir eu une activité d’indépendant mais pour des raisons personnelles. »
Il ressort en outre de la lettre d’observations rédigée par l’URSSAF que M. [W] [O] n’a, malgré les sollicitations de l’organisme, fourni aucun document comptable relatif à son activité (contrats signés avec les clients et facturation).
Les relevés bancaires de M. [W] [O] font apparaitre les versements par la société [19] de sommes au cours des années 2017 et 2018 pour un montant total de 4.500€ ainsi que les versements par la société [25] de sommes au cours des années 2018 et 2019 pour un montant total de 1.365,84€.
M. [W] [O] conteste la prise en compte de ces sommes par l’URSSAF, arguant qu’il exerçait une activité salariée pour le compte de ces deux sociétés.
Au soutien de ses déclarations, il produit concernant la société l’AS, l’accusé de réception de sa déclaration préalable à l’embauche du 06 mars 2014, son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 29 janvier 2014 ainsi que sa lettre de licenciement du 29 janvier 2018.
Concernant la société [25], il produit son contrat à durée indéterminée du 11 septembre 2018 ainsi que ses bulletins de salaire pour les mois de septembre à décembre 2018.
Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le cotisant ne peut au cours de l’instance contentieuse produire des pièces qui n’ont pas été produites pendant le contrôle ou la période contradictoire (2e Civ., 27 novembre 2014, n 13-23.320 ; Civ. 2ème 24 novembre 2016, n 15-20.493 Civ. 2ème, 19 déc. 2019, n°18-22912 ; Civ. 2ème, 7 janv. 2021, n°1919395).
Ainsi, si M. [W] [O] justifie devant le tribunal de céans que ces sommes résultent d’une activité salariée, il n’en demeure pas moins qu’aucun de ces éléments n’ont été transmis à l’inspecteur au moment du contrôle ou durant la période contradictoire de sorte qu’ils ne pourront être pris en compte dans le cadre du présent recours.
Concernant les autres sommes perçues, si M. [N] [O] soutenait devant les inspecteurs ne jamais avoir exercé en qualité d’indépendant et ne jamais avoir encaissé de sommes sur son compte bancaire en qualité d’indépendant, il produit devant la juridiction une série de factures correspondant aux différentes sommes perçues sur son compte bancaire.
Ici encore, il convient de relever qu’aucune de ces factures n’ont été transmises à l’inspecteur durant le contrôle ou la période contradictoire et ce, malgré ses sollicitations.
En tout état de cause, au regard des nombreuses contradictions dans les déclarations de M. [W] [O] et en l’absence de tout autre document comptable, ces seuls éléments non détaillés, et tous établis aux mêmes dates pour l’année complète ne sauraient suffire à établir de façon certaine que ces sommes représentent la totalité du chiffre d’affaires réalisé par le requérant.
En l’absence de communication de plus amples éléments par M. [W] [O] permettant de démontrer le revenu réellement perçu par ce dernier, c’est à juste titre que les inspecteurs du recouvrement ont eu recours à la taxation forfaitaire, au titre du constat de travail dissimulé.
Sur la base CSG / CRDS
Il résulte de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
1° A l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;
2° Par les organismes de sécurité sociale.
En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l’article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul.
L’article L.136-3 du code de la sécurité sociale précise que la contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles au titre des activités autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts est assise, sous réserve du III du présent article :
1° Au titre des activités relevant du premier alinéa de l’article 34 et de l’article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des articles 36 à 40 et 42 septies du même code, autres que celles, déterminées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values ;
2° Au titre des activités relevant de l’article 92 dudit code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues ou de celles acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées ou de celles engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année, pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.
En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au sens de l’article 8 du même code, et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société qu’ils ont perçus.
Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III :
1° Sur les sommes ainsi que sur les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;
2° Sur la part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et que ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.
L’assiette résultant de l’application des I et II du présent article fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être ni inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3.
La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts mais ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 du présent code est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
Il résulte enfin de l’article L.243-7-7 du même code que :
« I- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail.
II.- Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d’une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme et que ce dernier l’a accepté.
Les donneurs d’ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d’une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l’article L. 8222-2 du code du travail. La réduction des majorations est notifiée par le directeur de l’organisme une fois le paiement intégral constaté.
III.- En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :
1° 45 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;
2° 60 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %.
IV.- Les modalités d’application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, M. [W] [O] conteste la base de 172.771€ retenue pour le calcul de la CSG/CRDS, soutenant que la base forfaitaire à retenir s’évalue à 3 fois la valeur annuelle du plafond annuel de sécurité sociale, soit 123.408€ et que rien ne justifie la reprise d’une base d’un montant de 172.771€.
Au regard de la situation de M. [W] [O] correspondant au I de l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale susvisé et de l’absence de disposition légale prévoyant l’application d’une majoration de 40% du revenu pris en compte pour le calcul de la CSG/CRDS, la majoration applicable devra se limiter à 25%, conformément aux dispositions précitées.
Dès lors, les cotisations CSG/CRDS doivent être calculées, en application de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale précité, sur une base forfaitaire égale à trois fois le plafond annuel de sécurité sociale en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté, soit 41.136 euros pour l’année 2021, auquel il sera appliqué pour le total des cotisations, une majoration de redressement de 25%.
M. [W] [O] est ainsi redevable, des sommes suivantes, arrondies à l’euro le plus proche, en application de l’article L.133-10 du code de la sécurité sociale :
Période
Montant CSG / CRDS ETI
Montant des autres cotisations
Montant total des cotisations
Montant majorations de redressement de 25%
2017
9.872,64€
6.478,92€
16.352€
4.088€
2018
11.970,58€
12.044,57€
24.015€
6.004€
2019
11.970,58€
11.948,48€
23.919€
5.980€
2020
11.970,58€
11.950,01€
23.921€
5.980€
2021
11.970,58€
12.135,12€
24.106€
6.026€
TOTAL
112.313€
28.078€
Par conséquent, il convient de confirmer partiellement la mise en demeure de l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 20] du 07 juillet 2023 pour un montant ramené à la somme de 147.080 € (112.313€ de cotisations + 28.078 € de majorations de redressement + 6689€ de majorations de retard) et de condamner M. [W] [O] au paiement de cette somme.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l’instance, M. [W] [O] sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des recours 24/00023 et 24/00347, en application de l’article 367 du code de procédure civile, sous le numéro le plus ancien ;
Prononce la nullité de l’acte de signification de la contrainte 23 août 2023 ;
Déboute par conséquent l'[32] de sa demande de validation de la contrainte du 23 août 2023 ;
Dit qu’en l’absence de signification valable, la contrainte du 23 août 2023 ne peut par ailleurs servir de titre exécutoire à l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 20] ;
Confirme la régularité de la mise en demeure du 07 juillet 2023 ;
Rejette le moyen tiré de l’irrégularité de la lettre d’observations et de la mise en demeure pour défaut de communication du procès-verbal de travail dissimulé et du procès-verbal d’audition ;
Déboute par conséquent M. [W] [O] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 07 juillet 2023 ;
Dit que l'[33] a fait juste application de la taxation forfaitaire, au titre du constat de travail dissimulé ;
Valide partiellement la mise en demeure de l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 20] du 07 juillet 2023 pour un montant ramené à la somme de 147.080€ (cent quarante-sept mille quatre-vingt euros) correspondant aux cotisations et contributions sociales, majorations de redressement et majorations de retard dues au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
Condamne M. [W] [O] au paiement de la somme de 147.080€ (cent quarante-sept mille quatre-vingt euros) au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de redressement et majorations de retard dues pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021;
Déboute M. [W] [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [O] aux dépens ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00023 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GF6B
N° RG 24/00347 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GK7D
(jonction)
N°MINUTE : 25/599
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