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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 13 janv. 2026, n° 24/06294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
13 Janvier 2026
N° RG 24/06294 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZREN
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [M]
C/
[F] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [C] [M]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
et par Me Barbara ROSNAY-VEIL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
et par Maître Julie HOARAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [S] et Mme [C] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2000 devant l’officier d’état civil de la mairie du [Localité 3] sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants désormais majeurs sont issus de cette union.
A l’audience en date du 11 mars 2019, les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, conformément aux dispositions des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile.
Par une ordonnance de non-conciliation du 18 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à M. [F] [S], à titre onéreux,
— autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels,
— attribué à Mme [C] [M], à titre onéreux, la jouissance du bien immobilier commun situé à [Localité 13],
— dit que les charges relatives à l’occupation du bien immobilier situé à [Localité 13] seront supportées par Mme [C] [M] sans possibilité de faire valoir une créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
— dit que les charges relatives à la propriété de ce bien seront supportées provisoirement par Mme [C] [M], sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que les charges relatives à l’occupation du domicile conjugal seront supportées par M. [F] [S] sans possibilité de faire valoir une créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
— dit que les charges relatives à la propriété du bien ayant constitué le domicile conjugal seront supportées par moitié par les époux, sous réserve de leurs droits dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que les époux rembourseront par moitié le crédit contracté pour financer le bien immobilier situé à [Localité 13], sous réserve de leurs droits lors de la liquidation du régime matrimonial,
— statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
— condamné M. [F] [S] à payer à Mme [C] [M] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 500 euros par mois, soit 250 euros par enfant.
Par ordonnance en omission de statuer du 20 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment désigné Maître [N] [W], notaire à Paris, en qualité d’expert sur le fondement de l’article 255 9° et 10° du code civil.
Par jugement du 8 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— prononcé le divorce des époux,
— dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 18 avril 2019,
— fixé la prestation compensatoire due par Mme [C] [M] à M. [F] [S] à la somme globale de 11 000 euros,
— statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
— dit que Mme [C] [M] prend en charge l’intégralité des frais relatifs à [U] et que M. [F] [S] assume l’intégralité des frais relatifs à [G].
Le jugement de divorce est devenu définitif.
Par acte déposé à l’étude de l’huissier de justice le 17 juillet 2024, Mme [C] [M] a fait assigner M. [F] [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’entériner le rapport d’expertise rendu par Maître [N] [W], notaire, désigné par décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 18 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 avril 2025, Mme [C] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
I. Sur la recevabilité de l’action
— débouter M. [S] en ses demandes, fins et conclusions ;
— dire Mme [C] [M] recevable en son action, ses demandes, fins et conclusions ;
II. Sur le fond
— entériner le rapport ordonné par le juge aux affaires familiales le 18 avril 2019 et rendu par Maître [N] [W], notaire expert nommé, le 9 novembre 2022, en actualisant le montant des comptes d’administration,
Et par conséquent, conformément au rapport :
a) Sur l’indivision pré-communautaire
— fixer la créance due par Mme [M] à M. [S] à la somme de 111 778,13 euros au titre de l’investissement de fonds propres issus de la vente du bien situé [Adresse 5], dans le bien commun sis à [Localité 16] conformément au rapport du notaire du 9 novembre 2022 ;
— dire que cette somme devra être ajoutée aux droits de M. [S] et déduite de ceux de Mme [M] au titre de la liquidation de leur régime matrimonial ;
b) Sur la liquidation de la communauté
— fixer la date de la jouissance divise à la date où le jugement à intervenir sera devenu définitif ;
— dire que Mme [M] exercera la reprise de l’ensemble de biens situé à [Localité 22] et du livret B n°96707378830 ouvert au [17] ;
— dire que M. [S] n’a investi aucun fond propre issu de la vente de son bien situé à [Localité 28] dans le bien commun de [Localité 16], et par conséquent,
— dire qu’il n’y a pas lieu à récompense au profit de M. [S] s’agissant de l’acquisition du bien commun de [Localité 16], conformément au rapport du notaire du 9 novembre 2022 ;
— fixer la valeur du bien sis [Adresse 2] à la somme de 1 178 750 euros en vertu du rapport du notaire du 9 novembre 2022 ;
— fixer la valeur du bien sis [Adresse 6] à [Localité 13] à la somme de 219 200 euros selon le rapport du notaire du 9 novembre 2022 ;
— fixer l’actif net de communauté à la somme de 2 086 099,48 euros sauf à parfaire calculé selon la formule suivante [ACTIF BRUT – PASSIF] :
Soit :
Actif brut de communauté à la somme de 2 107 025,09 euros, comprenant :
o Le bien immobilier de [Localité 16] pour la somme de 1 178 750 euros,
o Le bien immobilier de [Localité 13] pour la somme de 219.200 euros,
o Le total des placements financiers au nom de Mme [M] pour la somme de 165 675,45 euros,
o Le total des placements financiers au nom de M. [S] pour la somme de 346 676,47 euros,
o Le véhicule Renault Espace estimé 5 274 euros,
o La moto de marque BMW pour la somme de 7 765 euros,
o La moto de marque Honda pour la somme de 2 470 euros,
o Les recettes du compte d’administration de Mme [M] pour un montant de 41 097,02 euros,
o Les recettes du compte d’administration de M. [S] pour un montant de 139 008,62 euros ;
Duquel il faut déduire le passif soit la somme de 20 925,61 euros sauf à parfaire comprenant :
o Les dépenses du compte d’administration de M. [S] pour un montant de 13 801,57 euros,
o Les dépenses du compte d’administration de Mme [M] pour un montant de 7 124,04 euros ;
fixer les droits de M. [S] dans la liquidation du régime matrimonial à la somme de 1 154 827,87 euros, qui se décompose de la manière suivante :
o la moitié de l’actif net de communauté soit 1 043 049,74 euros,
o la créance due par Mme [M] d’un montant de 111 778,13 euros ;
fixer les droits de Mme [M] dans la liquidation du régime matrimonial à la somme de 931 271,61 euros, qui se décompose de la manière suivante :
o la moitié de l’actif net de communauté soit 1 043 049,74 euros,
o la créance due à M. [S] d’un montant de 111 778,13 euros ;
attribuer à M. [S] afin de le remplir de ses droits dans la liquidation :
o les biens et droits immobiliers sis à [Localité 16] pour une montant de 1 178 750 euros,
o ses comptes bancaires et placements à son nom pour un montant de 346 676,47 euros,
o le solde du compte joint des époux pour un montant de 1 108,52 euros,
o la voiture [29] pour un montant de 5 274 euros,
o la moto BMW pour un montant de 7 765 euros,
o les recettes de son compte d’administration pour un montant de 139 008,62 euros ;
A charge pour lui de :
o prendre à sa charge par confusion sur lui-même les dépenses de son compte d’administration pour un montant de 13 801,57 euros,
o verser une soulte à Mme [M] d’un montant de 509 953,17 euros,
soit la somme de 1 154 827,87 euros ;
attribuer à Mme [M] afin de la remplir de ses droits dans la liquidation :
o les biens et droits immobiliers à [Localité 13] pour un montant de 219 200 euros,
o les comptes bancaires et placements à son nom pour un montant de 165 675,46 euros,
o la moto Honda pour un montant de 2 470 euros,
o par confusion sur elle-même, les recettes de son compte d’administration pour un montant de 41 097,02 euros,
o une soulte due par M. [S] d’un montant de 509 953,17 euros ;
A charge pour elle de prendre à sa charge par confusion sur elle-même, les dépenses de son compte d’administration pour un montant de 7 124,04 euros,
Soit la somme de 931 271,61 euros ;
En tout état de cause,
ordonner que cet état liquidatif soit entériné et dressé par Maître [N] [W], notaire à [Localité 25] ;
condamner en tant que de besoin, M. [S] à régler la soulte d’un montant de 509 953,17 euros à Mme [M] ;
condamner M. [S] à régler la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [S] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 avril 2025, M. [F] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
— débouter Mme [M] de ses demandes ;
— recevoir M. [S] en ses demandes ;
— l’y déclarer bien fondé ;
Y faisant droit :
— constater que la date des effets du divorce a été fixée au 18 avril 2019 par l’ordonnance de non-conciliation du 18 avril 2019 ;
— ordonner la liquidation du régime matrimonial des ex époux [S] [M] ;
— fixer la créance de M. [S] due par Mme [M] à hauteur de 111 778,13 euros au titre de la liquidation de l’indivision pré-communautaire ;
— à titre principal, fixer la récompense due par la communauté à M. [S] à la somme de 159 922,55 euros au titre des fonds qu’il détenait avant le mariage et qu’il a investis dans l’acquisition du bien commun sis à [Localité 16] ;
— à titre subsidiaire, fixer la récompense due par la communauté à M. [S] au montant nominal des sommes encaissées par la communauté, soit 111 287,78 euros ;
— fixer la valeur du bien sis à [Localité 16] à la somme de 1 178 750 euros et celle de [Localité 13] à la somme de 230 000 euros ;
— fixer la valeur des actifs suivants à partager :
o compte joint des parties : 1 108,52 euros
o comptes et placements au nom de M. [S] : 346 676,47 euros
o voiture Renault espace : 1 125 euros
o moto BMW : 4 562 euros
o moto Honda : 2 470 euros ;
— ordonner à Mme [M] qu’elle verse aux débats l’intégralité de ses relevés de banque de 2012 à 2018 ;
— ordonner la remise des meubles suivants dans le cadre du partage du mobilier entre les parties:
o au profit de M. [S], parmi les biens sis à [Localité 13], son vélo, ses mignonettes, sa collection Géo et l’encyclopédie Universalis, la table du salon, les chaises et ses vêtements ;
o au profit de Mme [M], parmi les biens sis à [Localité 16], une table de ferme appartenant à sa mère ainsi qu’un meuble appartenant à son père ;
— fixer les comptes d’administration de la manière suivante, à parfaire à la date de jouissance divise :
o dépenses du compte d’administration de Mme [M] : 7 124,04 euros
o recettes du compte d’administration de Mme [M] : 41 097,02 euros
o dépenses du compte d’administration de M. [S] : 13 801,57 euros
o recettes du compte d’administration de M. [S] : 139 008,62 euros
fixer l’attribution des biens de la manière suivante suivant l’accord des parties :
Au profit de M. [S] ;
▪ le bien immobilier sis à [Localité 16] ;
▪ le compte joint ;
▪ les comptes et placements à son nom ;
▪ la voiture [29] ;
▪ la moto BMW ;
Au profit de Mme [M] ;
▪ le bien immobilier sis à [Adresse 14] ;
▪ les comptes et placements à son nom ;
▪ la moto Honda ;
— fixer la date de jouissance divise à la date du jugement à intervenir ;
— condamner Mme [M] à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 20 novembre 2025 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur l’indivision pré-communautaire
Conformément aux éléments du rapport de Maître [W], notaire et à l’accord des parties, il convient de fixer la créance de M. [F] [S] à l’encontre de Mme [C] [M] à hauteur de 111 778,13 euros au titre de son apport de fonds personnels pour l’achat du bien indivis de [Localité 25] ([Adresse 30]), en septembre 1999 avant leur union.
Sur la date de jouissance divise
Aux termes de l’article 829 du code civil, « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. »
Mme [C] [M] sollicite la fixation de la date de la jouissance divise à la date où le présent jugement sera devenu définitif.
M. [F] [S] demande que la date de la jouissance divise soit fixée à la date du présent jugement.
Aucune des parties ne démontre que la fixation de la date de jouissance divise à une date dérogeant au principe légal rappelé ci-avant serait plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Leurs demandes respectives sont donc rejetées.
Sur le partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En conséquence, un notaire sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Maître [N] [W], notaire à [Localité 25], sera désigné afin de poursuivre les travaux engagés suite à l’ordonnance de non-conciliation l’ayant désignée sur le fondement de l’article 255 9° et 10° du code civil.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande de reprise de Mme [C] [M]
Conformément à l’accord des parties, Mme [C] [M] reprendra ses biens propres consistant en un ensemble de biens situé à [Localité 22] (73), reçus en donation ainsi que le livret B n°96707378830 ouvert au [17].
Sur la demande de récompense de M. [F] [S] au titre de fonds propres investis dans le financement d’un bien commun
M. [F] [S] fait valoir qu’il a perçu des fonds propres à hauteur de 111 287,78 euros en août 2000, à la vente d’un bien acquis avant son mariage ; qu’il a épargné cette somme pendant cinq ans et que ces fonds propres se retrouvent dans le versement de 176 000 euros effectué le 6 juillet 2005 pour financer le bien commun de [Localité 16]. Il explique que l’emploi de ses fonds propres est suffisamment démontré par le fait qu’il a investi une somme de 60 890 euros en actions via son compte à la banque [24] en novembre 2000 pour que l’épargne produise quelques intérêts et par le fait que le couple n’était pas en capacité d’épargner la somme totale de 176 000 euros entre 2000 et 2005. Il sollicite une récompense à hauteur de 159 922,55 euros, en évaluant sa récompense au profit subsistant et subsidiairement, une récompense à hauteur de 111 287,78 euros, correspondant au montant nominal de la dépense.
Mme [C] [M] considère que la preuve n’est pas rapportée par M. [F] [S] de ce que ses fonds propres, retirés de la vente d’un appartement situé à [Localité 26], ont profité à la communauté en étant investis dans l’achat du bien commun de [Localité 16], cinq ans plus tard.
Aux termes de l’article 1433 du code civil, « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.»
La preuve du droit à récompense doit être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice. Ce dernier doit établir, d’une part, l’existence de biens ou de fonds propres, d’autre part, que ces biens ou fonds propres ont profité à la communauté.
En l’espèce, l’existence de fonds propres n’est pas contestée et la preuve en est suffisamment rapportée. Il convient d’examiner si la somme propre à M. [F] [S] de 111 287,78 euros a été utilisée au profit de la communauté, comme le défendeur le prétend.
M. [F] [S] verse aux débats le relevé de son compte à la banque [24], ouvert à son seul nom, pour le mois de novembre 2000, montrant un versement de 400 000 francs soit 60 979,61 euros le 14 novembre 2000 et le ré-investissement de ces sommes par la souscription d’actions le 16 novembre 2000. Cette pièce ne permet pas de soutenir l’argumentation de M. [F] [S] dès lors qu’elle ne montre aucun emploi de fonds propres au profit de la communauté.
Ensuite, il appartient à M. [F] [S] de démontrer que ses fonds propres ont été utilisés au profit de la communauté et non au juge de raisonner par hypothèse, supposition ou probabilité en considérant que les époux n’ont pas pu épargner 30 à 40% de leurs revenus nets chaque année entre 2000 et 2005, sans que cette assertion ne repose sur aucun document.
Dès lors, M. [F] [S] ne démontre pas que ses fonds propres à hauteur de 111 287,78 euros ont été encaissés par la communauté et n’établit pas son droit à récompense.
Ses demandes, principale et subsidiaire, à ce titre sont donc rejetées.
Sur la demande de fixer la valeur du bien situé [Adresse 2] à 1 178 750 euros
Conformément à l’accord des parties et au rapport de Maître [W] en date du 9 novembre 2022, il convient de fixer la valeur vénale du bien indivis de [Localité 16] à 1 178 750 euros.
Sur la demande de fixer la valeur du bien situé [Adresse 7] à la somme de 219 200 euros
Mme [C] [M] sollicite la fixation de la valeur vénale de ce bien, suivant les termes du rapport du notaire du 9 novembre 2022, à 219 200 euros.
M. [F] [S] fait valoir que ce bien était évalué, dans le pré-rapport du notaire, à 230 000 euros et affirme que la valeur plus basse finalement retenue est inexpliquée. Il indique que des travaux ont été effectués dans le bien, pour un coût de plus de 25 000 euros, après l’acquisition au prix de 210 000 euros. Il demande donc de retenir une valeur vénale du bien de 230 000 euros.
Est versé aux débats une estimation de la valeur vénale du bien situé à [Localité 13], réalisée par l’agence [Localité 13] [20] le 3 octobre 2019, à hauteur de 230 000 euros.
Il ressort du rapport de Maître [W], notaire, en date du 9 novembre 2022, que celle-ci a retenu, pour le bien indivis situé à [Localité 13], la valeur vénale moyenne correspondant aux trois estimations produites par les parties : à hauteur de 230 000 euros pour M. [F] [S], à hauteur de 222 500 euros et 205 000 euros pour Mme [C] [M].
En conséquence, il convient de retenir, à la suite du notaire expert, une valeur vénale de 219 200 euros pour le bien situé à [Localité 13].
Sur l’actif de communauté
Conformément à l’accord des parties, au rapport de Maître [W] du 9 novembre 2022 et aux dispositions de la présente décision, l’actif brut de communauté se compose :
— du bien immobilier de [Localité 16] d’une valeur de 1 178 750 euros,
— du bien immobilier de [Localité 13] d’une valeur de 219 200 euros,
— du total des placements financiers de M. [F] [S] pour la somme de 346 676,47 euros,
— du compte joint des parties pour la somme de 1 108,52 euros,
— d’une moto de marque Honde d’une valeur de 2 470 euros.
Conformément à l’accord des parties et au rapport de Maître [W] du 9 novembre 2022, le compte d’administration se compose :
— à l’actif des recettes du compte d’administration de Mme [C] [M] pour un montant de 41 097,02 euros,
— à l’actif des recettes du compte d’administration de M. [S] pour un montant de 139 008,62 euros,
— au passif des dépenses du compte d’administration de M. [S] pour un montant de 13 801,57 euros,
— au passif des dépenses du compte d’administration de Mme [M] pour un montant de 7 124,04 euros.
Le désaccord des parties porte sur :
— la valorisation du véhicule Renault Espace :
Mme [C] [M] retient la valeur du rapport d’expertise, à hauteur de 5 274 euros. M. [F] [S] invoque une estimation actualisée, à hauteur de 1 125 euros. Il verse aux débats une analyse de marché issue du site [12], estimant que la vente à un professionnel du véhicule se ferait à 1 250 euros, toutefois aucune date n’apparaît sur le document produit.
Les parties sont renvoyées à l’instruction devant le notaire pour déterminer la valeur vénale du véhicule Renault Espace.
— la valorisation de la moto de marque [15] :
Mme [C] [M] retient la valeur du rapport d’expertise, à hauteur de7 765 euros. M. [F] [S] invoque une estimation actualisée, à hauteur de 4 562 euros, sur la base du « prix de revente affiné conseillé » par le site [21]. Là encore, aucune date n’apparaît sur le document qu’il produit.
Les parties sont renvoyées à l’instruction devant le notaire pour déterminer la valeur vénale de la moto de marque [15].
— les placements financiers au nom de Mme [C] [M]
Au regard des éléments qu’elle a présentés à Maître [W], le notaire a retenu dans son rapport que les placements financiers de Mme [C] [M] représentent une somme totale de 165 675,45 euros. M. [F] [S] dit s’étonner de ce montant, qu’il estime être peu élevé au regard des revenus de Mme [C] [M] et du train de vie de la famille. Il sollicite que soit ordonnée la communication par la demanderesse de l’intégralité de ses relevés bancaires de 2012 à 2018.
Dès lors que le notaire expert s’est estimé suffisamment renseigné par les éléments produits par Mme [C] [M], la demande de communication de l’intégralité de ses relevés de banque de 2012 à 2018 est rejetée.
Conformément à la demande de Mme [C] [M], il sera retenu que l’actif brut de communauté se compose du total des placements financiers à son nom pour la somme de 165 675,45 euros.
Les parties sont renvoyées à l’instruction devant le notaire pour fixer l’actif net de communauté, arrêter le compte d’administration et fixer leurs droits respectifs.
Sur les demandes d’attribution
Les parties sont renvoyées à l’instruction devant le notaire sur ce point, pour lequel le juge aux affaires familiales n’a pas compétence.
Sur la demande d’ordonner la remise de divers meubles
M. [F] [S] demande d’ordonner la remise :
o à son profit, de son vélo, ses mignonettes, sa collection Géo et l’encyclopédie Universalis, la table du salon, les chaises et ses vêtements demeurés dans le bien de [Localité 13],
o au profit de Mme [M], parmi les biens situés à [Localité 16], une table de ferme appartenant à sa mère ainsi qu’un meuble appartenant à son père.
Il convient de faire droit à cette demande, sauf en ce qui concerne la table du salon et les chaises du bien situé à [Localité 13], faute d’explication sur ce point et compte tenu du désaccord des parties.
Sur la demande de condamnation de M. [F] [S] au règlement d’une soulte d’un montant de 509 953,17 euros
Au regard des dispositions de la présente décision, qui ne fixe pas la date de jouissance divise et renvoie les parties à l’instruction devant le notaire pour arrêter définitivement les comptes entre les parties, la demande de condamnation de M. [F] [S] au versement d’une soulte d’un montant de 509 953,17 euros est rejetée, les droits de chacune des parties n’étant à ce stade pas connu.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Mme [C] [M] de fixer la date de la jouissance divise à la date où le jugement à intervenir sera devenu définitif ;
REJETTE la demande de M. [F] [S] de fixer la date de la jouissance divise à la date de la présente décision ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [C] [M] et M. [F] [S] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [N] [W], notaire à [Localité 27] – [Adresse 8], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
AUTORISE le notaire commis à interroger les fichiers [18] et [19] ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
FIXE la créance due par Mme [M] à M. [S] à la somme de 111 778,13 euros au titre de l’investissement de fonds propres issus de la vente du bien situé [Adresse 5], dans le bien commun situé à [Localité 16] ;
DIT que Mme [C] [M] procédera à la reprise de ses biens propres consistant en un ensemble de biens situé à [Localité 22] et du livret B n°96707378830 ouvert au [17] ;
REJETTE les demandes, principale et subsidiaire, de récompense au profit de M. [F] [S] à l’encontre de la communauté ;
FIXE la valeur vénale du bien situé [Adresse 2] à 1 178 750 euros ;
FIXE la valeur vénale du bien situé [Adresse 6] à [Localité 13] à 219 200 euros ;
REJETTE la demande d’ordonner à Mme [C] [M] de verser aux débats l’intégralité de ses relevés de banque de 2012 à 2018 ;
DIT que l’actif brut de communauté se compose notamment :
— du bien immobilier de [Localité 16] d’une valeur de 1 178 750 euros,
— du bien immobilier de [Localité 13] d’une valeur de 219 200 euros,
— du total des placements financiers de Mme [C] [M] pour la somme de 165 675,45 euros,
— du total des placements financiers de M. [F] [S] pour la somme de 346 676,47 euros,
— du compte joint des parties pour la somme de 1 108,52 euros,
— d’une moto de marque Honde d’une valeur de 2 470 euros ;
DIT que le compte d’administration se compose :
— à l’actif des recettes du compte d’administration de Mme [C] [M] pour un montant de 41 097,02 euros,
— à l’actif des recettes du compte d’administration de M. [S] pour un montant de 139 008,62 euros,
— au passif des dépenses du compte d’administration de M. [S] pour un montant de 13 801,57 euros,
— au passif des dépenses du compte d’administration de Mme [M] pour un montant de 7 124,04 euros ;
RENVOIE les parties à l’instruction devant le notaire pour :
— déterminer la valeur vénale du véhicule Renault Espace,
— déterminer la valeur vénale de la moto de marque [15],
— fixer les droits des parties à l’issue des opérations de comptes,
— procéder à l’attribution des biens composant activement la communauté et l’indivision post-communautaire ;
ORDONNE la remise :
o à M. [F] [S] de son vélo, ses mignonettes, sa collection Géo, l’encyclopédie [31] et ses vêtements demeurés dans le bien de [Localité 13],
o à Mme [M], parmi les biens situés à [Localité 16], d’une table de ferme appartenant à sa mère ainsi que d’un meuble appartenant à son père;
REJETTE la demande faite par M. [F] [S] de restitution de la table du salon et des chaises demeurées dans le bien de [Localité 13] ;
REJETTE la demande de condamnation de M. [F] [S] au versement d’une soulte d’un montant de 509 953,17 euros ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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