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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jex, 10 avr. 2026, n° 25/02304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
**********
RENDU LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
DOSSIER : N° RG 25/02304 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HRE
AFFAIRE : [R], S.E.L.A.S. MJS PARTNERS / S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
DEMANDERESSES
Madame [U] [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS agissant par Me [Y] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de [U] [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Maître Sophie GRAUX de , avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Anne DESWARTE Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER. Lors des débats, elle était assistée de Éric ASSO, Greffier.
DÉLIBÉRÉ – PROROGATION
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 13 Février 2026.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 Avril 2026.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le prononcé public de la décision aurait lieu par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issu de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le Tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [R] est infirmière libérale.
Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [U] [R].
Suivant acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la CEGC en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution en date du 24 février 2025 a dénoncé à Mme [U] [R] une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur un bien immobilier sis à [Localité 2] cadastré section AD [Cadastre 1], [Cadastre 2] à [Cadastre 3].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, Mme [U] [R] et son liquidateur la SELAS MJS Partners, agissant par Maître [Y] [D] ès-qualités, ont fait assigner la SA Compagnie Européenne de garanties et cautions devant le juge de l’exécution en mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Cette affaire inscrite au rôle de l’audience du 4 juillet 2025 a fait l’objet de 5 renvois à la demande des parties, ces dernières étant avisées par la juridiction lors de l’audience du 12 décembre 2025 que cette affaire serait impérativement retenue lors de l’audience du 13 février 2026 sous peine de radiation.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, Mme [U] [R] et la SELAS MJS Partners représentée par Me [Y] [D] demandent à la juridiction de :
Vu les articles 122, 378 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles L622-21, L641-3 et L622-30 du code de commerce
A titre principal,
Prononcer le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à intervenir dans la procédure engagée par la SA compagnie Européenne de Garanties et caution enrôlé sous le n°RG 25/01192,
A titre subsidiaire
Dire irrecevables les demandes de la SA compagnie Européenne de Garanties et caution,
Débouter la SA compagnie Européenne de Garanties et caution de ses demandes,
Ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée sur le bien immobilier appartenant à Mme [U] [R] sis à [Localité 2], cadastré section AD [Cadastre 1] et AD171 et [Cadastre 3] et dénoncée selon exploit de commissaire de justice du 18 mars 2025,
Condamner la SA compagnie Européenne de Garanties et caution à payer à la SELAS MJS Partners agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [U] [R] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SA compagnie Européenne de Garanties et caution aux entiers frais et dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de sa demande de sursis à statuer, ils soutiennent qu’il existe un risque de contrariété des décisions, la procédure engagée devant le tribunal judiciaire ayant pour objet de voir consacrer l’existence de sa créance par la société CEGC, de voir reconnaître le caractère insaisissable de l’immeuble et de voir déclarer cette insaisissabilité inopposable à la société CEGC pour lui permettre d’inscrire une hypothèque définitive sur ledit immeuble, que si l’immeuble n’est pas déclaré insaisissable il tombe dans la procédure collective et ne peut plus faire l’objet de mesures d’exécution forcées conservatoires ou définitives.
Subsidiairement, ils indiquent que la SA compagnie Européenne de Garanties et caution a déclaré sa créance au passif de la procédure le 19 décembre 2024 sur le fondement d’une quittance subrogative de la Banque Populaire, que la déchéance du terme prononcée par le créancier subrogé était nulle comme reposant sur une clause abusive, au regard du déséquilibre significatif entre les droits des parties, le délai de huit jours mentionné dans la clause ne pouvant être jugé raisonnable, de sorte que le prêt était toujours en cours à la date du 19 décembre 2024 et qu’il appartient à la SA compagnie Européenne de Garanties et caution d’agir en répétition de l’indu à l’encontre de la Banque Populaire, que si la défenderesse soutient désormais agir au titre d’un recours personnel, en application de l’article 2308 alinéa 2 du code civil elle se trouve privée de tout recours en ce qu’elle a commis une négligence fautive en procédant au paiement le 17 janvier 2025 alors que Mme [R] était sous le coup d’une mesure de liquidation judiciaire et sans vérifier si la Banque Populaire était sous le coup d’une mesure de liquidation judiciaire.
Ils ajoutent par ailleurs que la loi n°2022-172 du 14 février 2022 a modifié le statut de l’entrepreneur individuel en instaurant une séparation de plein droit entre le patrimoine personnel de l’entrepreneur et son patrimoine professionnel, que Mme [R] suite à sa liquidation judiciaire est dessaisie de ses droits sur l’ensemble de son patrimoine, que la SA compagnie Européenne de Garanties et caution a d’ailleurs déclaré sa créance au passif soumettant ainsi les possibilités de recouvrement à la discipline collective, qu’en application de l’article L526-1 du code de commerce, le débiteur qui entend voir soustraire un immeuble à la vente engagée par le liquidateur dans le cadre de la procédure collective doit justifier qu’il constituait sa résidence principale au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire ; que ces dispositions sont protectrices du seul débiteur ; qu’en l’espèce au jour de sa liquidation judiciaire, Mme [R] occupait un logement à [Localité 3] suivant contrat de bail d’habitation conclu le 3 décembre 2024 à effet du 18 décembre 2024 ; qu’en application des dispositions des articles L622-21 et L622-30 du code de commerce, l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire doit avoir été prise avant le jugement d’ouverture de la procédure collective.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions, représentée par son conseil, sollicite le sursis à statuer et subsidiairement le renvoi de l’affaire.
Cette affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est de principe constant qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
A l’appui de sa demande de sursis à statuer Mme [R] représentée par son liquidateur la SELAS MJS Partners invoque un risque de contrariété des décisions en ce que la juridiction du fond a été saisie par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
En application de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution autorise une mesure conservatoire dès lors que lui est démontrée l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe dont le recouvrement s’avère menacé. Une créance simplement vraisemblable est ainsi suffisante, la saisie conservatoire ayant pour seul effet de rendre le bien indisponible dans l’attente de la décision de la juridiction statuant sur le fond, comme en l’espèce dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Par ailleurs, la décision du juge de l’exécution statuant sur une demande de mainlevée d’une mesure conservatoire n’a pas d’autorité de la chose jugée au principal. En effet, la décision du juge de l’exécution n’obère nullement les pouvoirs de la juridiction saisie de l’instance au fond, laquelle statue sur le caractère fondé ou non de la créance alléguée.
Pour autant, Mme [R] et son liquidateur en sollicitant un suris à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire sur le fond, renoncent implicitement mais nécessairement à solliciter du juge de l’exécution une rétractation de l’ordonnance critiquée tant que le juge du fond n’aura pas statué sur la créance de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ainsi que sur le caractère saisissable ou insaisissable du logement.
La défenderesse sollicite également le sursis à statuer.
En conséquence, au regard de l’accord des parties, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes de Mme [R] et de la SELAS MJS Partners ès-qualités de liquidateur judiciaire de Mme [U] [R] dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à intervenir dans la procédure opposant les parties enregistrées sous le numéro de RG 25/01192. Dans ce délai, la présente instance ne sera plus inscrite au rôle des affaires en cours et sera réinscrite à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile et prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à intervenir dans la procédure opposant la société Compagnie Européenne de Garanties et cautions à Mme [U] [R] représentée par la SELAS MJS Partners ès-qualités de liquidateur judiciaire enregistrée sous le numéro de RG 25/01192 ;
Dit que la présente instance ne sera plus inscrite au rôle des affaires en cours et qu’elle sera réinscrite à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
Réserve les autres chefs de demandes et les dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution :
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente COPIE CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE de la dite décision a été signée et délivrée au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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