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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 4 mai 2026, n° 25/09148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ R ] [ P ] c/ S.N.C. [ Localité 3 ], S.N.C. |
Texte intégral
N° RG 25/09148 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5JA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/09148 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5JA
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.N.C. [Localité 3]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [R] [P], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.N.C. [Localité 3], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° B 880 248 216
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante et non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI,1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Nathalie RECK
Greffier lors du prononcé : Gabrielle ISCHIA
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°068-33629 souscrit le 3 mars 2018 par la SNC TOUT SCHUSS BAR et accepté le 24 avril 2018 par la SAS [R] [P], la seconde a consenti à la première une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel – en l’espèce un « pack premium », un tiroir « Cashbase », un logiciel Tabac, un logiciel Presse, un logiciel encaissement, une imprimante A4, un scanner, un « scan’up » et un « point wifi » – fourni par la société BURALOG, pour une durée initiale de 48 mois moyennant le versement de 48 loyers de 157 euros HT, soit 188,40 euros TTC, payables d’avance le 1er de chaque mois. Le matériel a été livré le 26 mars 2018. BURALOG a émis sa facture le 18 avril 2018 pour 6 738,20 euros HT à l’intention de [R] [P].
Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce de Chartres a arrêté le plan de redressement de la SNC TOUT SCHUSS BAR (dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 24 avril 2019), comportant la cession totale du fond de commerce de la SNC TOUT SCHUSS BAR au profit de M. [E] [M] ou sa substituée, et ordonné la cession forcée de contrats en cours à exécution successive, dont le contrat [R] [P] n°068 33629 ; il a autorisé la prise de possession le 14 octobre 2019 et ordonné que la signature de l’acte de cession de fonds de commerce intervienne avant le 31 janvier 2020.
Faisant valoir que la SNC [Localité 3] – gérée par M. [E] [M] – était devenue cessionnaire du contrat et qu’elle avait laissé impayés les loyers si bien qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat, la SAS [R] [P] l’a assignée devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 9 octobre 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 3 565,88 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 19 février 2021,
— 2 355 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021,
— 2 316,26 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 février 2021,
— 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS [R] [P], représentée par son conseil, précise que la SNC [Localité 3] est la seule société en activité dont M. [M] est gérant, de sorte que c’est nécessairement celle qu’il s’est substituée. Elle est invitée et autorisée à produire en délibéré un extrait kbis de la défenderesse et à justifier de la date de sa pièce 9.
Elle se désiste de sa demande de majoration de 5 points du taux des intérêts de retard sur l’indemnité de 40 euros et se réfère pour le surplus à son assignation.
Elle conteste le caractère manifestement excessif de l’indemnité de non restitution (clause pénale susceptible de réduction d’office) soulevée par la Présidente.
La SNC [Localité 3], bien qu’assignée à personne habilitée en la personne de son gérant, [E] [M], n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
La SAS [R] [P] a produit un extrait kbis à jour au 15 mars 2026 de la SNC [Localité 3].
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort de l’extrait kbis de la SNC [Localité 3] qu’elle a été immatriculée le 02/01/2020 et que son établissement principal, dont le nom commercial est « Le Comptoir de la Mairie », a commencé son activité le 14/10/2019, ayant pour origine la cession d’un fonds de commerce dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le précédent exploitant étant la SNC TOUT SCHUSS BAR.
Il est ainsi démontré que M. [E] [M], auquel le fonds de commerce de la SNC TOUT SCHUSS BAR a été cédé par le jugement du tribunal commerce de Chartres précité du 7 octobre 2019, s’est substitué la SNC [Localité 3], de sorte que le contrat [R] [P] n°068 33629, objet du présent litige, lui a été cédé.
Dès lors, la demande est recevable à l’encontre de la société [Localité 3].
Sur le bien-fondé
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société [R] [P] justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location, la confirmation de livraison du matériel, signée par la SNC TOUT SCHUSS BAR et le fournisseur ainsi que la facture de la société BURALOG,
— une lettre recommandée de mise en demeure de [Localité 3] du 7 décembre 2020 adressée à son siège social [Adresse 5], avec copie de l’avis de réception distribué le 17 décembre 2020 et portant le cachet « Comptoir de la Mairie », de payer le solde débiteur du compte, sous peine de résiliation du contrat,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 19 février 2021, adressée à [Localité 3] à son siège social [Adresse 5], avec copie d’un avis de réception revenu « destinataire inconnu à l’adresse » sans date de présentation ni cachet de la Poste, accompagnée d’un extrait de compte au 19 février 2021 visant :
* les loyers impayés du 14 octobre 2019 au 28 février 2021 pour 188,40 euros chacun, outre des frais d’assurance pour l’année 2020 et l’année 2021 pour 222,36 euros chacun, soit un total impayé de 3 565,88 euros,
*une indemnité de résiliation de 2 355 euros HT, à raison de 15 loyers à échoir de 157 € HT chacun, du 1er mars 2021 au 1er mai 2022 inclus,
*l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
La livraison remontant au mois de mars 2018, la durée initiale du contrat de 48 mois a commencé à courir le 1er avril 2018 et devait se terminer le 31 mars 2022.
L’article 10.2 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société [R] [P] après plus de trois loyers mensuels impayés, des articles 11 et 17 des conditions générales ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SNC [Localité 3] à verser à la SAS [R] [P] les sommes suivantes :
— 3 121,16 euros au titre des loyers échus impayés, hors frais d’assurance,
— 2 041 euros au titre de l’indemnité de résiliation, au titre des loyers HT à échoir du 1er mars 2021 au 1er mars 2022 et non au 1er mai 2022, au vu de l’expiration de la période initiale de location le 31 mars 2022, au terme des 48 mois,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les intérêts, il sera constaté le désistement de la SAS [R] [P] de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; les sommes ci-dessus seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 9 octobre 2025, en l’absence de date de présentation de la lettre de résiliation.
S’agissant de l’indemnité de non restitution, elle est prévue par l’article 13.4 des conditions générales, à défaut de restitution du matériel au terme du contrat, quelle qu’en soit la cause. Il est renvoyé pour son calcul à une formule, qui, appliquée au cas d’espèce, donne le résultat suivant : (6 738,20/48) X 13X 1,1 X = 2 007,42 euros.
Cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale, sanctionnant de manière forfaitaire et anticipée l’inexécution par la locataire de son obligation de restitution du matériel.
Elle apparaît manifestement excessive dans la mesure où la société [R] est déjà bénéficiaire, au titre de l’indemnité de résiliation, de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, à la date duquel le matériel aurait eu une valeur moindre que celle au jour de la résiliation, rapportée au nombre de mois restant à courir et majorée de 10%. Elle sera en conséquence réduite à la somme de 1 000 euros et portera intérêts à compter de l’assignation, soit du 9 octobre 2025, première date de sa réclamation.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 9 octobre 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la demande au titre des frais d’assurance, inclus dans les arriérés de loyers réclamés, sera rejetée, la société [R] [P] ne donnant aucune explication et se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale de biens de la société [R] » sur une page, lesquelles n’ont pas été acceptées par la locataire, qui n’a accepté que les « conditions générales de location » En outre, [R] [P] ne justifie pas avoir rappelé son obligation d’assurance à la locataire et lui avoir communiqué les frais d’assurance comme le prévoit l’article F de ces conditions générales.
La demande en paiement de la somme de 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur sera également rejetée, faisant double emploi avec l’indemnité de résiliation déjà allouée.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la demande recevable à l’encontre de la société [Localité 3] ;
CONSTATE le désistement de la SAS [R] [P] de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
CONDAMNE la SNC [Localité 3] à payer à la SAS [R] [P] les sommes suivantes :
— 3 121,16 euros au titre des loyers échus impayés,
— 2 041 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 1 000 euros au titre de l’indemnité de non restitution,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 et capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS [R] [P] du surplus de sa demande fondée sur le contrat ;
DÉBOUTE la SAS [R] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC [Localité 3] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Gabrielle ISCHIA Catherine GARCZYNSKI
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