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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 19 mars 2026, n° 25/01592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01592 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N375
Minute n° 267/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Philippe RUBIGNY – 195
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 19 mars 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 19 mars 2026
DEMANDERESSE :
Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), société civile
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe RUBIGNY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
S.A.R.L. M. H.C, établissement dénommé [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 3 mars 2026
Président : Olivier RUER, premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, premier vice-président
Cédric JAGER, greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par actes délivrés les 28 octobre 2025 et 30 octobre 2025, la SC Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) a fait assigner la SARL MHC et M. [D] [I] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner in solidum la SARL MHC et son gérant M. [D] [I], à titre personnel, à payer à la SACEM, par provision, la somme de 5.190,37 € TTC en raison de l’usage non autorisé de son répertoire pendant la période du 11 janvier 2020 au 4 février 2025 dans l’établissement [Adresse 5] MAMOUNIA, situé [Adresse 4] à [Localité 4] et représentant les redevances d’auteurs éludées ;
— condamner in solidum SARL MHC et son gérant M. [D] [I], à titre personnel, à payer à la SACEM la somme de 519,03 € au titre de l’article L331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle à titre de provision sur dommages-intérêts complémentaires ;
— condamner in solidum la SARL MHC et son gérant M. [D] [I], à titre personnel, à payer à la SACEM la somme de 1.700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum SARL MHC et son gérant M. [D] [I], à titre personnel, aux entiers dépens.
À l’audience du 3 mars 2026, la SC Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique a réitéré oralement ses prétentions et s’est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignés respectivement selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile et par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la SARL MHC et son gérant M. [D] [I] n’ont pas comparu.
SUR QUOI,
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SC Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique expose que la SARL MHC, dont le gérant est M. [D] [I], exploite un établissement de type café-restaurant [Adresse 3], situé [Adresse 4] à [Localité 4] ; que cet établissement est sonorisé à l’aide d’une chaîne hi-fi avec haut-parleurs ; que des œuvres musicales appartenant à son répertoire sont diffusées ; qu’elle a présenté à la SARL MHC dont le gérant est M. [D] [I] par lettre recommandé du 26 août 2020 un contrat général de représentation pour la période du 29 septembre 2019 au 28 septembre 2020 moyennant une redevance forfaitaire de 853,78 € h.t./an ; qu’aucune suite n’a été donnée ; que la diffusion des œuvres musicales protégées s’est néanmoins poursuivie ; qu’elle a réitéré sa proposition contractuelle, sans succès.
À cet égard, la SACEM produit de nombreux constats dont un procès-verbal de M. [U] [B], agent assermenté de la SACEM, qui atteste avoir constaté le samedi 11 janvier 2020 la présence de haut-parleurs dans la salle ; que la salle a une capacité d’accueil de 90 places assises ; que des œuvres musicales appartenant au répertoire de la SACEM sont diffusées dans l’établissement enseigne «RESTAURANT LE MAMOUNIA», situé [Adresse 4] à [Localité 4], à laide d’une chaîne hi-fi.
La SACEM produit des procès-verbaux faisant état des mêmes constats les mardi 29 juin 2021, mardi 12 octobre 2021, mercredi 31 mai 2023, mercredi 8 novembre 2023, mercredi 17 avril 2024, mercredi 25 septembre 2024 et mardi 4 février 2025.
La SARL MHC et son gérant M. [D] [I] ne contestent pas la diffusion des œuvres musicales de la SACEM au sein de leur établissement. Sans avoir signé de contrat, ils engagent leur responsabilité délictuelle.
La créance de la SC Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
La SARL MHC et M. [D] [I] seront donc condamnés in solidum à
— payer à la SACEM, par provision, la somme de 5.190,37 € TTC ;
— payer à la SACEM la somme de 519,03 € au titre de l’article L331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle à titre de provision sur dommages-intérêts complémentaires.
La SARL MHC et M. [D] [I], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la SC Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique la somme de 1.700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONDAMNONS in solidum la SARL MHC et M. [D] [I] à payer à la SC Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique, par provision :
— la somme de 5.190,37 € TTC ;
— la somme de 519,03 € ;
CONDAMNONS in solidum la SARL MHC et M. [D] [I] aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum la SARL MHC et M. [D] [I] à payer à la Sc Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le président,
C. JAGER O. RUER
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