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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 19 févr. 2026, n° 25/03297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03297 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDEY
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 19/02/2026
Madame [F] [U]
C/
S.A.S. BUT international
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Samia AKADIRI SOUMAILA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 19 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Samia AKADIRI SOUMAILA, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BUT international
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [U] a acheté un canapé ANY AMCVR Gris au magasin de la SA BUT INTERNATIONAL de [Localité 5] le 11 août 2023 au prix de 799,00 euros TTC outre une assurance GP siège 750-1000 au prix de 109,99 euros TTC.
En date du 30 décembre 2024, Mme [F] [U] a adressé une réclamation par courriel au service après-vente de la société BUT dans laquelle elle signalait des dysfonctionnements et défaillances du canapé.
Mme [F] [U] a saisi un médiateur de l’association AME Conso lequel a procédé à la clôture de la demande de médiation le 20 juin 2025 au motif que la société BUT refusait celle-ci.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, Mme [F] [U] a fait assigner la SA BUT INTERNATIONAL devant le tribunal judiciaire de MELUN aux fins de voir celle-ci condamnée à remplacer le canapé acquis le 11 août 2023 outre 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts et 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
Mme [F] [U], représentée par son conseil a demandé au tribunal de :
Condamner la SA BUT INTERNATIONAL à remplacer le canapé,Condamner la SA BUT INTERNATIONAL à l’indemniser de son préjudice à hauteur de 1000,00 euros,Condamner la SA BUT INTERNATIONAL à payer 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SA BUT INTERNATIONAL aux dépensAu soutien de ses prétentions, Mme [F] [U] expose que le canapé présente un défaut de conformité et qu’à ce titre, il appartient à la SA BUT INTERNATIONAL de répondre de celui-ci comme l’exige l’article L 217-3 du code de la consommation. En l’occurrence, sur le fondement de l’article L 217-8 du même code, Mme [U] réclame le remplacement du canapé non conforme.
En application de l’article 1240 du code civil, Mme [U] réclame 1000,00 euros de dommages et intérêts au titre de son trouble de jouissance dans la mesure où les défaillances du canapé lui ont provoqué des douleurs dorsales.
Bien que régulièrement citée par acte du commissaire de justice délivré à l’étude, la SA BUT INTERNATIONALE ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
DISCUSSION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le défaut de conformité
L’article L 217-4 du code de la consommation indique que : « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° – Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique, prévues au contrat ;
2° – Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° – Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° – Il est mis à jour conformément au contrat ».
L’article L 217-7 du code de la consommation ajoute que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Cependant, la présomption prévue à l’article L 217-7 du code de la consommation, ne dispense pas le consommateur de rapporter la preuve de l’existence du défaut.
En l’espèce, Mme [F] [U] fait état des dysfonctionnements suivants :
« Défaut d’ouverture du coffreDécalage du canapéEspace entre le coffre et le canapé,Coussins et sièges mous »Cependant, Mme [F] [U] ne produit aucun élément susceptible de justifier de l’existence du défaut de conformité allégué alors même qu’il résulte des échanges produits que celle-ci aurait réalisé des photographies.
Il est également relevé que Mme [F] [U] ne développe aucun moyen relatif à la souscription d’une extension de garantie de 3 ans supplémentaires réparation ou échange à neuf du produit pourtant facturée 109,99 euros par la SA BUT INTERNATIONAL.
Dès lors, Mme [F] [U], qui succombe dans la preuve du défaut de conformité sera déboutée de sa demande de remplacement du canapé.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil visé dans la demande de Mme [U] prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de ce texte, il faut prouver l’existence d’une faute délictuelle, d’un dommage et démontrer que la faute est à l’origine du dommage.
En l’espèce, Mme [F] [U] ne prouve aucune faute délictuelle (ni même contractuelle) de la SA BUT INTERNATIONAL. Il est par ailleurs relevé qu’aucun élément n’est produit à la procédure pour justifier des douleurs dorsales alléguées.
Par conséquent, Mme [F] [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [F] [U] succombe, cependant, compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, de l’absence de participation de la SA BUT INTERNATIONAL à la médiation qui a contraint Mme [U] à engager la présente procédure à ses frais alors même qu’il résulte de l’article 6 de ses propres conditions générales de vente que : « le client peut recourir au service de médiation Association des médiateurs Européens (AME CONSO) pour toutes les réclamations déjà déposées par écrit auprès du service clientèle du vendeur depuis moins d’un an et non satisfaites », et de son absence de comparution, la SA BUT INTERNATIONAL sera condamnée aux dépens.
. Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La SA BUT INTERNATIONAL qui est condamnée aux dépens sera également condamnée à payer la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [F] [U] de ses demandes ;
CONDAMNE la SA BUT INTERNATIONAL aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SA BUT INTERNATIONAL à payer à Mme [F] [U] la somme de 1200,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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