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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES,
[Adresse 1],
[Adresse 1]
Chambre de proximité
N° RG 25/00732 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGAF
JUGEMENT
Du : 24 Mars 2026
,
[G], [Q] veuve, [Z],, [S], [A], [V], [Z],, [U], [K], [D], [Z],, [N], [H], [Adresse 2]
C/
,
[L], [B],, [O], [B]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me NETO-MANCEL
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr, [B]
Mme, [B]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 24 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame, [G], [Q] veuve, [Z],
[Adresse 2],
[Adresse 2]
Madame, [S], [A], [V], [Z],
[Adresse 2],
[Adresse 2]
Monsieur, [U], [K], [D], [Z],
[Adresse 2],
[Adresse 2]
Madame, [N], [H], [Z],
[Adresse 2] ,
[Adresse 2]
Représentée par L’UDAF,
[Adresse 3],
[Adresse 3]
Tous représentés par Me Edith NETO-MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEURS :
Monsieur, [L], [B],
[Adresse 4],
[Adresse 4],
[Adresse 4]
comparant
Madame, [O], [B],
[Adresse 4],
[Adresse 4],
[Adresse 4]
non comparante
A l’audience du 22 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat non contesté par les parties en date du 13 février 2012, dont l’écrit n’est pas produit, Monsieur, [D], [Z] a donné bail à Monsieur, [L], [B] et Madame, [O], [B] un logement situé, [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 550 euros par mois.
Monsieur, [D], [Z] est décédé le 26 janvier 2016. Suivant acte notarié en date du 13 octobre 2016, Madame, [S], [A], [V], [Z], Monsieur, [U], [K], [D], [Z] et Madame, [N], [H], [Z] détiennent ensemble sur le bien situé, [Adresse 4] 9/12ème en pleine propriété et 3/12ème en nue-propriété. Madame, [G], [Q] veuve, [Z] détient 3/12ème en usufruit.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, Madame, [G], [Q] veuve, [Z], Madame, [S], [A], [V], [Z], Monsieur, [U], [K], [D], [Z] et Madame, [N], [H], [Z] ont fait signifier à Monsieur, [L], [B] et Madame, [O], [B] une sommation de payer les loyers pour un montant de 33 000 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, Madame, [G], [Q] veuve, [Z], Madame, [S], [A], [V], [Z], Monsieur, [U], [K], [D], [Z] et Madame, [N], [H], [Z] ont fait assigner Monsieur, [L], [B] et Madame, [O], [B] devant le juge des contentieux de la protection de Versailles aux fins de :
prononcer la résiliation du contrat de bail souscrit entre Monsieur, [D], [Z] aux droits duquel viennent Madame, [G], [Q] veuve, [Z], Madame, [S], [A], [V], [Z], Monsieur, [U], [K], [D], [Z] et Madame, [N], [H], [Z] et Monsieur, [L], [B] et Madame, [O], [B] locataires sur le bien immobilier situé, [Adresse 4], en conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur, [L], [B] et Madame, [O], [B] et de tous occupants de leur chef du bien immobilier situé, [Adresse 4] sans délai et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ordonner qu’il sera procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meubles qu’il plaira aux requérants et ce, aux frais des défendeurs, condamner solidairement Monsieur, [L], [B] et Madame, [O], [B] au paiement des sommes suivantes : la somme de 36 300 euros au titre de loyers dus depuis le mois de janvier 2020 et suivant compte arrêté au mois de juin 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, une indemnité d’occupation à une somme mensuelle de 1 200 euros avec indexation, et ce jusqu’à complète libération des lieux, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation délivré le 6 février 2025,ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 22 janvier 2026, Madame, [G], [Q] veuve, [Z], Madame, [S], [A], [V], [Z], Monsieur, [U], [K], [D], [Z] et Madame, [N], [H], [Z], représentés, indiquent que depuis le mois de novembre 2012 plus aucun paiement n’est intervenu. Ils sollicitent la résiliation du bail, l’expulsion des défendeurs et une indemnité d’occupation à la valeur actuelle du loyer, et actualisent la somme demandée pour tenir compte de la prescription à 23 650 euros correspondant aux 36 mois de loyers qui précèdent l’assignation, et les 7 mois jusqu’au jour de l’audience, soit du 22 mai 2022 au mois de janvier 2026.
Monsieur, [L], [B], comparant en personne, indique être le seul locataire du logement. Il soutient que Madame, [O], [B] a souscrit à l’assurance multirisque habitation à sa demande, qu’il justifiait par leur mariage. Il indique être séparé de Madame, [O], [B] depuis 2013 et divorcé depuis novembre 2025. Il soulève la prescription de l’action en paiement et conteste l’augmentation de l’indemnité d’occupation. Il demande des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois pour apurer sa dette.
Madame, [O], [B], régulièrement assignée à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibérée autorisée, reçue le 28 janvier 2026, Monsieur, [L], [B] produit le jugement prononçant le divorce avec Madame, [O], [B], ainsi que des preuves de versement du loyer en 2014 et en 2015, d’un montant de 426,64 euros.
Par note en délibérée autorisée, reçue le 28 janvier 2026, Madame, [G], [Q] veuve, [Z], Madame, [S], [A], [V], [Z], Monsieur, [U], [K], [D], [Z] et Madame, [N], [H], [Z] indiquent maintenir leur position sur la cotitularité du contrat de bail fort du jugement de divorce et font valoir que les preuves de versement produites n’ont pas d’incidence sur la présente procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame, [O], [B], assignée à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette, hors prescription, s’élève à la somme de 36 300 euros.
Il s’agit d’un manquement grave du locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 13 juin 2025, date de l’assignation.
Sur l’expulsion :
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [L], [B] et Madame, [O], [B] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur, [L], [B]:
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 13 juin 2025, Monsieur, [L], [B] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. S’agissant de Madame, [O], [B], il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du juge aux affaires familiales précité, qu’elle a quitté le logement. Elle ne peut ainsi être tenue à l’indemnité d’occupation, fondée sur la responsabilité délictuelle de Monsieur, [B], lequel se maintient dans les lieux.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner seul Monsieur, [L], [B] à son paiement à compter du 13 juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la sommation de payer les loyers du 6 février 2025 que Madame, [G], [Q] veuve, [Z], Madame, [S], [A], [V], [Z], Monsieur, [U], [K], [D], [Z] et Madame, [N], [H], [Z] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés, qu’il convient d’arrêter à la somme de 23 650 euros en tenant compte de la prescription acquise.
Pour autant, il n’est pas démontré que Madame, [B] a souscrit le bail, l’écrit n’étant pas produit. Il appartient ainsi au bailleur, pour que la solidarité soit retenue, d’établir que le local loué servait effectivement à l’habitation des deux époux ou, pour le moins, que le bail avait été souscrit pour l’entretien du ménage.
Il ressort des pièces versées au débat qu’un jugement du juge aux affaires familiales datant du 18 novembre 2025, versé au dossier, atteste que Madame, [O], [B] justifie au titre des causes du divorce d’une « cessation de communauté de vie depuis au moins un an » et mentionne qu’elle produit une quittance de loyer de son nouveau logement datant de 2024. A contrario, il est ainsi établi que Monsieur, [L], [B] et Madame, [O], [B] vivaient ensemble dans le logement litigieux lors de l’accumulation de la dette locative.
Monsieur, [L], [B] et Madame, [O], [B] étaient mariés lors de la conclusion du bail, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage.
En revanche, Madame, [B] ne peut être condamnée à l’indemnité d’occupation, la solidarité ne jouant pas sur la partie de la dette générée par la faute délictuelle de Monsieur, [B], lequel se maintient seul dans les lieux.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur, [L], [B] et Madame, [O], [B] à payer à Madame, [G], [Q] veuve, [Z], Madame, [S], [A], [V], [Z], Monsieur, [U], [K], [D], [Z] et Madame, [N], [H], [Z] la somme de 19 800 euros ( équivalent à 36 mois de loyers précédant la date de résiliation judiciaire du bail), au titre des sommes dues arrêtées au 13 juin 2025, date de la résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur, [L], [B] sera condamné seul à payer la somme de 3 850 euros (équivalant à 7 mois d’indemnités d’occupation de la date de résiliation au mois de janvier 2026), correspondant aux indemnités d’occupation de juillet 2025 à janvier 2026 fixées à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur, [L], [B] et Madame, [O], [B] aux dépens de l’instance comprenant le coût de la sommation de payer les loyers du 6 février 2025.
Il convient également de condamner Monsieur, [L], [B] et Madame, [O], [B] à payer à Madame, [G], [Q] veuve, [Z], Madame, [S], [A], [V], [Z], Monsieur, [U], [K], [D], [Z] et Madame, [N], [H], [Z] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 13 février 2012 entre Monsieur, [D], [Z] d’une part, et Monsieur, [L], [B] et Madame, [O], [B] d’autre part, concernant les locaux situés, [Adresse 4], à compter du 13 juin 2025, date de l’assignation,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire du logement sis, [Adresse 4], l’expulsion de Monsieur, [L], [B] et Madame, [O], [B] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur, [L], [B] à compter du 13 juin 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [L], [B] et Madame, [O], [B] à payer à Madame, [G], [Q] veuve, [Z], Madame, [S], [A], [V], [Z], Monsieur, [U], [K], [D], [Z] et Madame, [N], [H], [Z] la somme de 19 800 euros au titre des loyers, charges arrêtés au 13 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur, [L], [B] à payer à Madame, [G], [Q] veuve, [Z], Madame, [S], [A], [V], [Z], Monsieur, [U], [K], [D], [Z] et Madame, [N], [H], [Z] au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 13 juin 2025 arrêtée au 22 janvier 2026, la somme de 3 850 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur, [L], [B] à payer à Madame, [G], [Q] veuve, [Z], Madame, [S], [A], [V], [Z], Monsieur, [U], [K], [D], [Z] et Madame, [N], [H], [Z] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 13 juin 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [L], [B] et Madame, [O], [B] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [L], [B] et Madame, [O], [B] à payer à Madame, [G], [Q] veuve, [Z], Madame, [S], [A], [V], [Z], Monsieur, [U], [K], [D], [Z] et Madame, [N], [H], [Z] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame, [G], [Q] veuve, [Z], Madame, [S], [A], [V], [Z], Monsieur, [U], [K], [D], [Z] et Madame, [N], [H], [Z] de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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