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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 24 avr. 2025, n° 24/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00873 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GSAP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 24 AVRIL 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [E] [U]
DEMANDEURS
Monsieur [N] [W]
né le 23 Avril 1955 à [Localité 4],
et
Madame [X] [S] épouse [W]
née le 13 Mai 1957 à [Localité 8],
demeurant tous deux [Adresse 5]
Représentés par Maître Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Edwine BENAIS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [B] [V]
né le 17 Mai 1992 à [Localité 6] (ALGÉRIE),
et
Madame [K] [R]
née le 02 Avril 1994 à [Localité 7] (ALGÉRIE),
demeurant tous deux [Adresse 1]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FEVRIER 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 MARS 2025, DATE PROROGEE AU 04 AVRIL 2025, PUIS 24 AVRIL 2025
Copie exécutoire
délivrée le
à
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet du 7 août 2023, [N] [W] et [X] [W], par l’intermédiaire de leur mandataire AFEDIM GESTION, ont consenti un bail d’habitation à [B] [V] et [K] [R] sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 510 euros, outre 60 euros de provisions sur charges.
Par actes de commissaire de justice des 9 juillet 2024, [N] [W] et [X]
[W] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 328 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire, et de justifier de l’occupation du logement.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été
informée de la situation de [B] [V] et de [K] [R] le 1er août 2024.
Par actes des 18 décembre 2024, [N] [W] et [X] [W] ont assigné en
référé [B] [V] et [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, et pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer initial, à
compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, révisable dans les conditions du bail,
— 4 727,84 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au jour de l’assignation,
quittancement de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes dues à cette date, et à compter de la décision pour le surplus,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les
entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23
décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience du vendredi 14 février 2024, [N] [W] et [X] [W], née
[S], maintiennent leurs demandes par la voix de leur Conseil, sauf à actualiser lemontant de l’arriéré locatif à 5 917,06 euros.
[B] [V] et [K] [R], quoique régulièrement assignés à étude, ne sont ni
présents ni représentés.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le
14 mars 2025, délai qui a été prorogé au 4 avril 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat, puis au 24 avril 2025 en raison du placement en arrêt maladie du magistrat.
MOTIVATION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas
d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît
pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
[N] [W] et [X] [W], née [S] justifient avoir notifié l’assignation
au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-
462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement :
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa
version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 V précise que le juge peut, à la demande du locataire ou du bailleur, à la
condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, dans la limite de trois années.
En l’espèce, le commandement de payer visant cependant un délai de deux mois plus
favorable au locataire, il n’y a pas lieu d’appliquer le délai de six semaines.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du
9 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Il y a lieu de constater les effets de la clause résolutoire dont les conditions sont
réunies depuis le 10 septembre 2024. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date, selon les modalités fixées au dispositif.
[B] [V] et [K] [R] ne se sont pas présentés au rendez-vous qui leur a été fixé pour établir le diagnostic social et financier. Les services diligentés indiquent néanmoins avoir connaissance d’une « sous location » dans ledit logement ; une famille avec enfants y étant hébergée et acquittant autant que faire se peut un loyer auprès de Monsieur [V].
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, [N] [W] et [X] [W], née [S] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er février 2025, le montant de l’arriéré locatif s’élève à la somme de 5 917,06 euros, appel du 1er février 2025 inclus.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni
contestés, il convient de condamner solidairement [B] [V] et [K] [R] à payer à [N] [W] et [X] [W], née [S] la somme provisionnelle de 5 917,06 euros, arrêtée au 1er février 2025, appel du 1er février 2025 inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
s’agissant des sommes dues à cette date ; et de la décision à intervenir, s’agissant du surplus, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Enfin, l’absence de comparution des locataires, outre l’absence de connaissance de
leur situation interdit de leur octroyer des délais de paiement, suspensifs ou non des effets de la clause résolutoire.
En outre, aucune reprise de paiement du loyer n’est intervenue.
L’expulsion sera ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partietenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
[B] [V] et [K] [R], qui succombent à la cause, seront condamnés in
solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et qui comprendront le coût des commandements de payer, des assignations, et de leurs notifications.
L’équité commande par ailleurs que [B] [V] et [K] [R] soient condamnés in solidum à payer à [N] [W] et [X] [W], née [S] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont
de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de [N] [W] et de [X] [W], née [S] ;
CONSTATONS que le contrat conclu à effet du 7 août 2023 entre [N] [W] et [X] [W], née [S], d’une part, et [B] [V] et [K] [R], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2], est résilié depuis le 10 septembre 2024 ;
ORDONNONS à [B] [V] et [K] [R] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale mais à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
FIXONS le montant de la provision à valoir sur l’indemnité mensuelle d’occupation due à 594,61 euros, correspondant au montant du loyer révisé majoré des charges provisionnelles ;
CONDAMNONS solidairement [B] [V] et [K] [R] à payer à [N]
[W] et [X] [W], née [S] la somme provisionnelle de 5 917,06 euros, arrêtée au 1er février 2025, appel du 1er février 2025 inclus ;
DISONS que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, sur la somme de 2 328 euros ; et de la présente décision, s’agissant du surplus ;
CONDAMNONS solidairement, à compter du 2 février 2025, et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, [B] [V] et [K] [R] à payer à [N] [W] et [X] [W], née [S] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (594,61 €, incluant la provision sur charges), le cas échéant au pro-rata de l’occupation effective du logement, et révisable dans les conditions du bail ;
DISONS que cette solidarité ne survivra pas au départ, caractérisé par la remise des clefs, d’un des locataires, auquel cas le seul locataire occupant du logement sera tenu au paiement de l’indemnité d’occupation, qui correspond au montant du loyer révisé majoré des provisions sur charges ;
CONDAMNONS [B] [V] et [K] [R] in solidum à payer à [N] [W] et [X] [W], née [S] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS [B] [V] et [K] [R] in solidum aux dépens, qui comprendront le coût des commandements de payer et des assignations, ainsi que de leurs notifications ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de [B] [V] et [K] [R], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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