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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 18 févr. 2026, n° 25/05170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION [ 2 ], TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES, SUEZ EAU FRANCE |
Texte intégral
N° RG 25/05170 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUPC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/05170 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUPC
Minute n°
N° BDF : 000125008557
Gestionnaire : N. LE ROY
Le____________________
Exc + ann à Me THERISSE par case
Exc + ann à Me GRIT par case
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
Me Maxime TONDI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
18 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [J] [W]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marlène THERISSE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 315, assistée par Mme [C] [S], élève-avocat
DÉFENDERESSES :
SGC [Localité 4]
sis [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée
TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES
sis [1]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non représentée
ASSOCIATION [2]
sis [Adresse 7]
[Localité 7]
non représentée
SGC [Localité 1] ET EUROMETROPOLE
sis [Adresse 8]
[Localité 8]
non représentée
[3]
sis75371 [Localité 9]
non représentée
SUEZ EAU FRANCE
sis chez [4]
SERVICE SURENETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 10]
non représentée
[5]
sis [Adresse 10]
[Localité 11]
non représentée
TOTALENERGIES
sis PÔLE SOLIDARITE
[Adresse 11]
[Localité 12]
non représentée
TRESORERIE VAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES
sis [Adresse 12]
[Localité 13]
non représentée
[6]
sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 14]
non représentée
[7] 68
sis [Adresse 13]
[Localité 15]
non représentée
[8] CENTRE EUROPE
sis [Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 16]
non représentée
[9]
sis [Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 17]
non représentée
[Localité 18]
sis [Adresse 18]
[Localité 19]
non représentée
EDF SERVICE CLIENT
sis chez [10]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 19]
[Localité 20]
non représentée
HABITATS DE HAUTE-ALSACE
sis OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU HAUT-RHIN
[Adresse 20]
[Localité 21]
non représentée
ES ENERGIES [Localité 1]
sis chez [11]
[Adresse 21]
[Localité 22]
non représentée
VALOPHIS HABITAT
sis SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 22]
[Localité 23]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Laurence GRIT, avocat au barreau de STRASBOURG
[Localité 24]
sis chez [10]
sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 19]
[Localité 20]
non représentée
HOME SERVE SAS
sis [Adresse 23]
[Adresse 24]
[Localité 25]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [W] a saisi le 25/02/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 04/03/2025.
Par décision du 13/05/2025, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
La société [12] a contesté la mesure imposée au motif de l’absence de bonne foi et de l’absence de situation irrémédiablement compromise de la débitrice.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15/10/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
La société [12] et Madame [J] [W] ont constitué avocat.
Après renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 17/12/2025.
A cette audience, le créancier contestant, représenté par son conseil, a développé oralement ses conclusions déposées le jour même.
Il a sollicité, à titre principal, de déclarer la débitrice irrecevable en sa demande au motif qu’elle louait un logement social sis à [Localité 26] en même temps qu’un autre logement social à [Localité 27], qu’elle n’occupait pas le premier mais le sous-louait pour 400 € par mois, privant le bailleur de la perception de l’APL puisque la débitrice s’est déclarée domiciliée dans le second auprès de la CAF, qu’elle a ainsi généré sciemment une dette locative dont le montant s’élève à 12 023,86 €.
Elle a ajouté que la débitrice a déjà bénéficié d’un moratoire de 24 mois pour qu’elle puisse retrouver un emploi mais ne justifie d’aucune recherche à ce titre, qu’elle ne travaille toujours pas et qu’elle possède de surcroît deux véhicules automobiles dont une Chevrolet.
Elle a demandé à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour la mise en œuvre d’un plan de remboursement des créances.
Elle a enfin demandé la condamnation de Madame [J] [W] à lui régler la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [J] [W], également représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions datées du 10/10/2025 aux termes desquelles elle a sollicité le rejet de la contestation de la société [12] et de confirmer la décision rendue par la commission en date du 04/03/2025.
Elle a fait valoir que sa situation est irrémédiablement compromise dans la mesure où ses faibles ressources sont insuffisantes à couvrir ses charges, qu’elle perçoit le RSA, a deux enfants qu’elle assume seule, le père étant impécunieux, que l’une de ses filles souffre de phobie scolaire et d’un trouble anxieux, dans un contexte de harcèlement scolaire, l’obligeant à suivre sa scolarité à domicile.
Elle a précisé qu’elle ne possède pas deux véhicules mais un seul dont le catalyseur est défectueux, que son assurance refuse de prendre en charge le coût des réparations de l’ordre de 1 000 euros, qu’enfin, elle doit prendre seule en charge sa mère, âgée de 76 ans, atteinte de nombreuses affections et qui a perdu une grande partie de son autonomie, qu’en l’absence de véhicule et face aux problèmes de santé de sa fille et sa mère, elle n’est pas en capacité de travailler.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [J] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le créancier a formé sa contestation par courrier expédié le 28/05/2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 21/05/2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
Enfin, la bonne foi doit être appréciée à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement, il convient ainsi d’analyser le comportement de Madame [W] pendant le processus de formation du passif.
En l’espèce, la société [12] verse aux débats le jugement rendu entre elle et Madame [J] [W] en date du 09/05/2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT-MAUR-DES-FOSSES.
Ce jugement lui a été signifié le 15/06/2022.
Il en ressort que la bailleresse a fait assigner Madame [J] [W] aux fins de constater qu’elle n’est pas occupante de bonne foi, en ne respectant pas ses obligations essentielles de règlement de loyer, d’occupation personnelle et d’interdiction de sous-louer et de prononcer en conséquence la résiliation du bail d’habitation.
Le juge a relevé que Madame [J] [W] est titulaire d’un bail de location depuis le 29/11/2019 conclu avec HABITATS DE HAUTE ALSACE, que si elle explique avoir dû quitter le domicile de [Localité 28] en raison de violences de son époux, excipant une plainte du 20/02/2020, ce dernier n’est plus co-titulaire du bail depuis le 19 juillet 2012.
Le juge a mentionné une déclaration de main courante de Madame [M] [H] du 13/10/2020 se plaignant de menace par Madame [J] [W] et son époux face à son refus de payer un supplément de loyer au titre de la co-location du bien sis à [Localité 28] « qu’elle déclare partager avec un étudiant après avoir trouvé l’offre correspondante sur le bon coin ».
Il a également indiqué que Madame [J] [W] contestait la sous-location, arguant que sa mère occupait le logement mais que la bailleresse avait refusé le transfert du bail au profit de cette dernière.
Il s’évince de ces éléments que Madame [J] [W] était bien locataire de deux logements sociaux à compter du 29/11/2019, qu’elle ne justifie pas d’une occupation personnelle du logement sis à [Localité 28] depuis cette date, qu’il a fallu attendre l’action en justice de la bailleresse pour mettre un terme à cette double location et le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en date du 09/05/2022.
Madame [J] [W] a été condamnée à régler un arriéré locatif d’un montant de 5 527 € arrêté au 10/03/2022 et à quitter le logement et à restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement.
Par ailleurs, par jugement du 17/06/2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Thann a, sur recours de VALOPHIS HABITAT, constaté que la situation de Madame [J] [W] n’était pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 et L. 741-1 du Code de la Consommation, considérant que « Madame [J] [W], âgée de 41 ans, possède les qualités et qualifications requises afin de réintégrer de manière durable le monde du travail ainsi qu’en témoigne son curriculum vitae » et ajoutant « il appartient à cette dernière de faire rapidement un choix définitif quant à sa domiciliation afin de ne plus cumuler un double loyer et les charges afférentes de sorte que ce retour à meilleur fortune lui permettrait de dégager des liquidités suffisantes et une capacité de remboursement même minime au profit de ses divers créanciers ».
Or, il ressort du décompte locatif versé aux débats qu’en dépit de l’obligation qui lui a été signifiée de quitter les lieux, Madame [J] [W] ou tout autre occupant de son chef s’y est maintenue jusqu’au mois de janvier 2023.
Madame [J] [W] a ainsi sciemment aggravé son endettement en se maintenant dans les lieux ou maintenant un tiers qui n’était pas titulaire du bail litigieux et qui ne la déliait pas de son obligation au paiement des loyers et charges, et en cumulant donc un double loyer qu’elle savait ne pas pouvoir assumer, faisant fi des recommandations du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement.
Or, ce comportement, qui a concouru à sa situation de surendettement à hauteur de 40 %, caractérise sa mauvaise foi.
Enfin il est constant que sur renvoi du dossier de surendettement par le juge des contentieux de la protection de [Localité 29], la commission a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 03/10/2022.
Elle explique qu’elle ne peut travailler dans la mesure où elle assure la charge de sa mère gravement handicapée, de sa fille de 13 ans qui poursuit sa scolarité à domicile et que son véhicule doit être réparé.
Cependant, les seuls documents qu’elle fournit attestent que sa mère souffre d’une maladie neurodégénérative et d’une DMLA et qu’elle nécessite une surveillance constante mais n’établissent nullement que c’est elle qui assure la prise en charge de sa mère dont la domiciliation exacte est au demeurant ignorée.
Enfin, ses déclarations concernant la poursuite de la scolarité à domicile de sa fille [G] ne sont étayées par aucune pièce.
Il sera observé que la plupart des pièces fournies pour justifier de l’état de santé de sa mère ou de la demande de prise en charge neuropédiatrique de sa fille [G] datent de 2025.
Il s’en évince que non seulement Madame [J] [W] ne justifie pas des démarches qu’elle a engagées durant le moratoire imposé par la commission de surendettement pour un retour à meilleure fortune mais qu’elle ne démontre pas qu’elle n’est pas en capacité d’exercer une activité professionnelle en raison de ses obligations familiales.
En considération de ces éléments, il convient de dire que Madame [J] [W] n’est pas de bonne foi au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
En conséquence, Madame [J] [W] sera déclarée irrecevable en sa demande.
Sur les frais et les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
Compte tenu de la situation économique de la débitrice, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [13] HABITAT OPH DU VAL DE MARNE,
CONSTATE l’absence de bonne foi de Madame [J] [W],
DÉCLARE Madame [J] [W] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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