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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 17 janv. 2025, n° 23/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 55Z
N° RG 23/01575
N° Portalis DBX4-W-B7H-RZXJ
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 17 Janvier 2025
[X] [H]
C/
Société TUNISAIR
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Janvier 2025
à Me Cyrielle ANTICH
Copie certifiée conforme délivrée le 17/01/25 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 17 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H],
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cyrielle ANTICH, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La Société TUNISAIR,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [X] [H] a réservé auprès de la société TUNISAIR un vol n°TU 0283 allant de [Localité 10] à [Localité 11] le 21 mars 2022.
Par requête déposée en date du 21 mars 2023, reçue au greffe le 04 avril 2023, Monsieur [X] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société TUNISAIR au paiement de :
— 250 euros au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du règlement n°261/2004 du 11/02/2004, du fait du retard du vol n°TU 0283 du 21 mars 2022,
— 150 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le greffe du tribunal a convoqué Monsieur [X] [H] et la société TUNISAIR à l’audience du 08 novembre 2023, le dossier ayant été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 27 mars 2024, Monsieur [X] [H], représenté par son conseil, s’est référé oralement à sa requête et a maintenu ses demandes. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [X] [H] a exposé que le vol n° TU 0283 de [Localité 10] à [Localité 11] était arrivé avec plus de 3 heures de retard et que la société TUNISAIR résistait abusivement à sa demande d’indemnisation.
Bien que convoquée à la première audience par le greffe par lettre recommandée reçue le 20 avril 2023 puis aux audiences ultérieures par avis de renvoi, la société TUNISAIR n’était ni présente ni représentée.
Le dossier a été mis en délibéré au 02 mai 2024. Par jugement du 02 mai 2024, le juge a réouvert les débats, a sollicité les observations des parties sur le fait que les pièces du dossier faisaient état d’une annulation et non d’un retard du vol et a reconvoqué les parties à l’audience du 03 juillet 2024.
Le dossier a fait l’objet d’un dernier renvoi, à la demande de la société TUNISAIR.
A l’audience du 20 novembre 2024, Monsieur [X] [H], représenté par son conseil, maintient les demandes de sa requête. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [X] [H] expose que le vol n° TU 0283 de [Localité 10] à [Localité 11] a bien été annulé par la compagnie aérienne, et non retardé, et que la résistance de la société TUNISAIR est abusive.
Bien que convoquée à l’audience de réouverture par le greffe par lettre recommandée reçue le 28 mai 2024 puis à l’audience ultérieure par avis de renvoi, la société TUNISAIR n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR L’ANNULATION DE VOL
Les articles 5 et 7 du règlement n°261/2004 prévoient qu’en cas d’annulation de leur vol, les passagers se voient proposer le remboursement de leur billet dans le délai de 7 jours ou le réacheminement vers leur destination finale, avec prise en charge leur frais d’hébergement et de transport en l’attente du réacheminement. Ils reçoivent également une indemnisation à hauteur de :
— 250 euros pour les vols de 1.500 kilomètres ou moins ;
— 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres;
— 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des situations précédentes.
Cette indemnisation n’est pas due si les passagers sont informés :
— au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue ;
— de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue ;
— moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
Aux termes de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu à la lumière des considérants 14 et 15 de ce dernier, par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de cet article, le transporteur aérien est également exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 7 de ce règlement s’il est en mesure de prouver que l’annulation du vol est dû à des « circonstances extraordinaires » qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ou, en cas de survenance d’une telle circonstance, qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d’éviter que celle-ci ne conduise à l’annulation ou au retard important du vol concerné (arrêt de la CJUE du 26 juin 2019, Moens, C-159/18).
En l’espèce, Monsieur [X] [H] joint à sa requête :
— un billet électronique pour un vol n° TU 0283 de [Localité 10] à [Localité 11] (départ prévu le 21 mars 2022 à 20h45, arrivée prévue à 22h35),
— un document indiquant que le vol n° TU 0283 de [Localité 10] à [Localité 11] a été annulé,
— la copie de sa pièce d’identité,
— la lettre adressée par son conseil à la compagnie aérienne pour lui réclamer l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004.
La compagnie aérienne ne rapporte pas la preuve que le vol a été annulé plus de quinze jours avant le départ, le client en ayant été avisé, ou que l’annulation du vol est dû à des circonstances exceptionnelles.
La demande d’indemnitaire forfaitaire prévue par le règlement (CE) no 261/2004 sera donc acceptée à hauteur de 250 euros, la distance orthodromique entre [Localité 10] et [Localité 11] étant de moins de 1.500 kilomètres.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
En l’espèce, la société TUNISAIR a demandé le renvoi à plusieurs reprises, sans jamais se présenter aux audiences, de sorte que son attitude a retardé le jugement du dossier sans réel motif. En outre, le refus sans motif valable et de mauvaise foi de la compagnie aérienne d’indemniser Monsieur [X] [H], et ce durant plus de deux ans, lui a causé un préjudice qui sera fixé à la somme de 50 euros.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société TUNISAIR, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 250 euros à titre d’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ;
CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Monsieur [X] [H] la somme de la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TUNISAIR aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge, et par Madame Coralie POTHIN, greffière.
La greffière, Le juge
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