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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 11 sept. 2024, n° 23/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/02047 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XX6C
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
11 Septembre 2024
Affaire :
Mme [O] [G]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Nathalie CARON – 152
copie sce nation T.J. de [Localité 4]
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 11 Septembre 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 14 Septembre 2023,
Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 12 Juin 2024, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [O] [G]
née le 20 Décembre 1984 à [Localité 7] (SUISSE), domiciliée : chez M. [W] [F], [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 152
DEFENDEUR
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[O] [G] est née le 20 décembre 1984 à [Localité 7] (SUISSE).
Elle revendique la nationalité française par filiation pour être née de [O] [Y], né le 3 février 1985 à [Localité 3], de nationalité française sur le fondement de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, comme enfant né en France de parents qui y sont eux-mêmes nés, [X] [Y], né le 28 avril 1912 à [Localité 9], et [H] [N], née le 1er mai 1908 à [Localité 10].
Par décision du 6 décembre 1989, le magistrat chargé du service des nationalités a délivré à [O] [G] un certificat de nationalité française provisoire en application de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973 pour être née enfant naturel d’un père Français.
Par décision du 21 janvier 2021, le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Bonneville a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [O] [G] au motif que l’intéressée avait déjà fait l’objet d’un refus par décision du 15 avril 2014 du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, en l’absence d’établissement d’un lien de filiation à l’égard d’un père de nationalité française.
Par acte d’huissier de justice du 12 janvier 2022, [O] [G] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins, principalement, de déclarer sa nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil. Par jugement du 24 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les Bains s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, [O] [G] demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondées ses demandes,
— constater, à titre principal, que sa filiation paternelle est établie,
— reconnaître sa nationalité française et ordonner la transcription de la mention sur les registres de l’état civil français,
— enjoindre le service nationalité compétent à lui délivrer un certificat de nationalité sur simple demande.
— constater, à titre subsidiaire, que parallèlement à sa filiation paternelle elle a souscrit à la déclaration de nationalité française prévue par l’article 21-13 du code civil,
— constater de surcroit qu’elle a joui d’une façon constante de la possession d’état de Française depuis l’établissement de sa filiation paternelle par jugement du Tribunal Civil d’Oron (SUISSE) du 8 novembre 1985, soit depuis plus de dix ans,
— en tirer toutes les conséquences sur sa nationalité française,
— ordonner la transcription de cette déclaration sur son acte de naissance des registres d’état civil français,
— annuler les décisions attaquées,
— enjoindre le service de nationalité compétent à lui délivrer un certificat de nationalité sur simple demande,
— rejeter, en toute hypothèse, toutes les conclusions, arguments et fins contraires,
— reconnaître sa nationalité française et ordonner la transcription de la mention sur les registres de l’état civil des Français nés à l’étranger,
— condamner l’Etat aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, [O] [G] fait valoir, à titre principal sur le fondement des articles 17 du code de la nationalité française et 18 du code civil, que par jugement du 8 novembre 1985 rendu par le tribunal civil d’Oron en Suisse et transcrit sur les registres de l’état civil de Nantes le 25 septembre 2014, [O] [Y] l’a reconnue comme étant sa fille alors qu’elle avait moins d’un an, de sorte que la filiation paternelle est légalement établie à sa minorité. Elle précise que ce lien figure également sur les registres de l’état civil de [Localité 7] et a été réaffirmé dans son certificat de naissance délivré par la République de Chili le 16 septembre 2014. Elle fait valoir que, compte tenu du fait que ledit jugement a été transcrit par le consul de France à [Localité 5] au visa de l’expédition de l’original de la décision et que le certificat de nationalité française provisoire a aussi été établi au visa de l’extrait du jugement, la décision suisse portant reconnaissance de paternité a nécessairement été présentée aux autorités françaises. Elle précise que la décision a été détruite sans qu’aucune copie n’ait été gardée, de sorte qu’elle n’est en mesure d’en produire qu’un simple extrait.
Elle revendique, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, sa possession d’état de ressortissante française depuis l’établissement de sa filiation paternelle le 8 novembre 1985, soit depuis plus de dix ans.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— dire que le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile n’a pas été délivré à ce jour,
— dire que [O] [G], née le 20 décembre 1984 à [Localité 7] (SUISSE), est Française.
Le ministère public relève que la demanderesse justifie d’un état civil certain par la production de copies d’acte de naissance probantes au sens de l’article 47 du code civil, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de [O] [Y] et de la nationalité française de ce dernier.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2024.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par [O] [G] le 10 juin 2024 a été rejetée à l’audience de plaidoirie.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 11 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « dire et juger que » et de « juger que » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, elles recèlent en réalité les moyens des parties. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties.
Sur la recevabilité des dernières conclusions de [O] [G] :
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
En l’espèce, [O] [G] a notifié deux jeux de conclusions par voie électronique les 27 septembre 2023 et 25 mars 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture de la mise en état du 14 septembre 2023.
Il convient en conséquence de les déclarer irrecevables.
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [O] [G] :
En vertu de l’article 17-1 du code civil, les lois nouvelles relatives à l’attribution de la nationalité d’origine s’appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité.
Aux termes de l’article 18 du code civil dans sa version en vigueur à la minorité de l’intéressée, « est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est Français. ».
Aux termes de l’article 31-2 du code civil, le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Pour l’établissement d’un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire pourra présumer, à défaut d’autres éléments, que les actes d’état civil dressés à l’étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés.
Or, il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En l’espèce, il est constant que [O] [G], née le 20 décembre 1984 à [Localité 7] (SUISSE), justifie d’un état civil certain et est Française en raison de sa filiation légalement établie à l’égard d’un père de nationalité française, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande à titre principal.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Cependant, [O] [G] ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 8]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n°65-422 du 1er juin 1965, la demande de [O] [G] sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par le trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE irrecevables les conclusions de [O] [G] notifiées par voie électronique les 27 septembre 2023 et 25 mars 2024,
DIT que [O] [G], née le 20 décembre 1984 à [Localité 7] (SUISSE), est Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [O] [G] de sa demande de transcription du présent dispositif sur les registres de l’état civil de [Localité 8],
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Sandrine CAMPIOT, vice-présidente, et par la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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