Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 8 août 2025, n° 24/04211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Min N° 25/00684
N° RG 24/04211 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV63
S.C. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PROVINOIS
C/
M. [R] [K] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 août 2025
DEMANDERESSE :
S.C. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PROVINOIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [K] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-christophe RAMADIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025000103 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 14 mai 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marco FRISCIA
Copie délivrée
le :
à : Me Jean-christophe RAMADIER
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 05 février 2013, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU PROVINOIS (ci-après, la CCMP) a consenti à M. [R] [H] un crédit renouvelable plan 4 no 10278 06108 00020101705, d’un montant maximal de 2 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 20 août 2020, la CCMP a consenti à M. [R] [H] un prêt personnel no 10278 06108 00020101709 consistant en un regroupement de crédits, d’un montant en principal de 12 765,53 euros, remboursable en 66 mensualités de 228,44 euros (assurance incluse), au taux débiteur fixe de 4,75 % l’an et au taux annuel effectif global de 5,01 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la CCMP a entendu se prévaloir de la déchéance du terme desdits contrats.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, la CCMP a fait assigner M. [R] [H] à l’audience du 26 juin 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de paiement.
Lors de cette audience, l’affaire a été radiée, en l’absence du demandeur avant que le relevé de caducité ne soit ordonnée, suite à la demande formulée par la CCMP par courrier du 01er juillet 2024. L’affaire a alors été fixée à l’audience du 15 janvier 2025.
L’affaire a été renvoyée, à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 14 mai 2025 où elle a été plaidée.
Lors de cette dernière audience, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité pour les deux contrats. Il relève également les moyens relatifs à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts pour les deux contrats.
À cette même audience, la CCMP, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, modifiant oralement ses conclusions déposées le jour-même et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– débouter M. [R] [H] de sa demande de suspension ;
– condamner M. [R] [H] à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 890,51 euros au titre du crédit renouvelable, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, et jusqu’à parfait paiement ;
– condamner M. [R] [H] à lui payer la somme de 98,31 euros au titre de l’indemnité de retard contractuellement prévue, pour le crédit renouvelable ;
– condamner M. [R] [H] à lui payer la somme de 9 460,10 euros, au titre du regroupement de crédits, avec intérêts légal à compter du 12 avril 2023, et jusqu’à parfait règlement ;
– condamner M. [R] [H] à lui payer la somme de 735,34 euros au titre de l’indemnité de retard de 8 % contractuellement prévue pour le regroupement de crédits ;
– condamner M. [R] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il précise oralement ne solliciter que les intérêts au taux légal, en raison de l’absence de vérification du FICP préalable à la conclusion des contrats. Il ajoute qu’il n’existe aucune certitude sur l’amélioration de la situation du débiteur, compte tenu de son incarcération, d’où son opposition à la suspension de l’exigibilité dette pendant un délai de deux ans. Elle note s’en rapporter sur la déchéance du droit aux intérêts.
Lors de cette même audience, M. [R] [H], représenté par son conseil qui développe oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au juge des contentieux de la protection de :
– suspendre le paiement des sommes dues et des intérêts pendant un délai de deux ans ;
– surseoir à statuer sur les modalités de règlements jusqu’au terme de la suspension.
Il fait valoir que des paiements sont déjà intervenus depuis le mois de juillet 2023, à hauteur de 50 euros par mois, et qu’il a aussi réglé des dommages et intérêts à des victimes. Il précise qu’un aménagement de sa peine de peine est possible à l’été 2026, étant par ailleurs incarcéré depuis le 14 octobre 2024 et jusqu’au 14 juin 2033.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juillet 2025, prorogé au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit renouvelable conclu le 05 février 2013 et un renouvellement de crédit souscrit les 20 août 2020. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation antérieure à l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016 s’agissant du crédit renouvelable, et postérieure à celle-ci s’agissant du regroupement de crédit.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016, s’agissant du crédit renouvelable, et dans sa rédaction postérieure à cette ordonnance s’agissant du regroupement de crédit.
L’article L. 141-4, devenu R. 632-1, du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 14 mai 2025.
2. Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable
L’article L. 311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
2.1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédits, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment des historiques de comptes, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 juin 2022 s’agissant du crédit renouvelable.
L’action ayant été engagée le 11 avril 2024, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé desdits prêts, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, la CCMP est recevable en sa demande en paiement pour ce prêt.
2.2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1184 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. En présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 311-13 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, n° 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, n° 16-18.418).
En l’espèce, le crédit renouvelable contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (en page 3, sous le titre « avertissement sur les conséquences d’une défaillance – Indemnités de retard ») et une mise en demeure de payer la somme de 393,46 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (8 jours) a été délivrée à M. [R] [H] le 25 août 2022.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort des historiques de compte, la déchéance du terme du prêt est régulièrement intervenue huit jours plus tard.
2.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La CCMP demande à bénéficier des intérêts au taux légal. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, que la formation du crédit et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 311-48 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 311-9 du code de la consommation n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation.
En l’espèce, s’agissant du crédit renouvelable, aucun document n’est versé permettant de démontrer que la banque a satisfait à son obligation de consultation du FICP pour le débiteur.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour ce motif.
2.4. Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 %.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 814,02 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [R] [H] (10 097,69 euros, comme le démontre l’historique de compte produit) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier avant (8 883,67 euros) et après (1 500 euros tel qu’il résulte de l’historique des prélèvements produit par le défendeur) la déchéance du terme.
Il est en effet souligné que 1 500 euros ont été réglés par le débiteur, tel qu’il le démontre. Une partie de ces paiements a déjà été imputé sur la dette, mais le décompte de la banque n’ayant pas été actualisé, il s’en déduit que la dette pour ce prêt est aujourd’hui soldée.
Dans ces conditions, il convient de débouter la CCMP de sa demande en paiement, au titre de ce prêt.
Par ailleurs, en raison de la déchéance du droit aux intérêts, la CCMP sera déboutée de sa demande en paiement de la clause pénale à laquelle elle n’a pas droit en raison de la déchéance du droit aux intérêts.
3. Sur la demande en paiement au titre du regroupement de crédit
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
3.1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédits, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment des historiques de comptes, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 novembre 2022.
L’action ayant été engagée le 11 avril 2024, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé desdits prêts, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, la CCMP est recevable en sa demande en paiement pour ce prêt.
3.2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 311-13 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, n° 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, n° 16-18.418).
En l’espèce, le regroupement de crédits contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (en page 2, sous le titre « avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnités de retard ») et une mise en demeure de payer la somme de 779,65 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (8 jours) a été délivrée à M. [R] [H] le 25 août 2022.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort des historiques de compte, la déchéance du terme du prêt est régulièrement intervenue huit jours plus tard.
3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
3.3.1. Sur la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code de la consommation n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation.
En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la CCMP communique un document interne mentionnant qu’une consultation du FICP a été effectuée le 07 août 2020 pour la clé BDF 190274VYT, correspondant au débiteur né le [Date naissance 1] 1974.
Néanmoins, s’il est indiqué « pour un crédit de type consommation », il n’est pas mentionné la référence du crédit pour lequel la consultation a été faite, ni la réponse qui y a été apportée, ni le code de l’établissement bancaire.
Ce document n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier selon les modalités requises par la loi.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef.
3.3.2. Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour à savoir tout justificatif du domicile de l’emprunteur, de son revenu et de son identité ainsi que le prévoit l’article D. 311-10-3 du même code.
L’article L. 341-2 du code de la consommation sanctionne le non-respect de la vérification de solvabilité générale de l’article L. 312-16 du même code par une déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge et l’article L. 341-3 du même code sanctionne le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 par une déchéance totale du droit aux intérêts.
En l’espèce, aucune pièce n’a été versée qui permettrait de démontrer que la CCMP a vérifié la solvabilité de M. [R] [H] au moment de la conclusion du contrat.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
***
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour ce motif.
3.4. Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 %.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 7 648,63 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [R] [H] (12 765,53 euros, comme le démontre l’historique de compte produit) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier avant (4 830,92 euros) et après (285,98 euros, à savoir le reliquat des 1 500 euros non imputé sur le premier prêt) la déchéance du terme.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, si le prêteur sollicite l’application des intérêts au taux légal, il convient de comparer ce taux à celui qui était fixé contractuellement. Ainsi, il résulte du contrat qu’il s’élevait à 4,75 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due devrait en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,76 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,76 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal.
En conséquence, M. [R] [H] sera donc condamné à lui payer la somme de 7 648,63 euros sans intérêts, même au taux légal.
La CCMP sera déboutée de sa demande en paiement de la clause pénale à laquelle elle n’a pas droit en raison de la déchéance du droit aux intérêts.
4. Sur les demandes en délais de paiement et suspension de l’exigibilité de la dette
Selon l’article L. 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut décider dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ses modalités jusqu’au terme du délai de suspension ».
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
La décision de justice suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, M. [R] [H] fait valoir qu’il a cessé de régler les échéances de son prêt en raison de son incarcération le 14 octobre 2021. Il met en avant qu’il a pu régler 1 050 euros depuis le mois de juillet 2023, malgré sa situation, ce dont il justifie par la production d’un historique de ses prélèvements à la CCMP. , selon décompte arrêté au mois d’avril 2025. Il précise être libérable au 14 juin 2033 et que, se trouvant à mi-peine au 14 août 2026, la suspension de l’exigibilité de la dette jusqu’à cette date lui permettrait de la régler, à posteriori.
Cependant, il convient de noter que, de fait, M. [R] [H] a déjà bénéficié d’un délai de deux ans, compte tenu de la date des premiers incidents de paiement, à la date de la présente décision. Par ailleurs, ses possibilités de sortie d’ici deux ans ne sont, à ce stade, qu’hypothétiques.
Dans ces conditions, il convient de rejeter sa demande en suspension de l’exigibilité de la dette.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU PROVINOIS recevable en sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable plan 4 no 10278 06108 00020101705 consenti à M. [R] [H] le 05 février 2013 et du prêt personnel no 10278 06108 00020101709 consistant en un regroupement de crédits consenti à M. [R] [H] le 20 août 2020;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt no 10278 06108 00020101709 du 20 août 2020 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal, pour le prêt no 10278 06108 00020101709 du 20 août 2020 ;
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU PROVINOIS, au titre de ce prêt, la somme de 7 648,63 euros sans intérêts, même au taux légal ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU PROVINOIS de sa demande en paiement au titre du prêt no 10278 06108 00020101705 du 05 février 2013 ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU PROVINOIS de ses demandes en paiement au titre des indemnités de retard de 8 % pour chacun des prêts ;
DÉBOUTE M. [R] [H] de sa demande en suspension de l’exigibilité des sommes ;
CONDAMNE M. [R] [H] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU PROVINOIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Lorraine ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Italie ·
- Personnes
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Montant ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement
- Chêne ·
- Consorts ·
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Branche ·
- Cadastre ·
- Élagage ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Compétence d'attribution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Pacte ·
- Liquidation ·
- Notaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Prix ·
- Liquidateur ·
- Vices ·
- Acheteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Vendeur ·
- Associé ·
- Ès-qualités
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Principal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Réitération ·
- Chose jugée ·
- Non avenu ·
- Immeuble ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Assignation ·
- Exécution ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.