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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 25/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01174 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZJP
PÔLE SOCIAL
Minute n° H26/00181
N° RG 25/01174 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZJP
Copie :
aux parties (CCC/FE) par LRAR
aux avocats (ccc) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 24 Avril 2026
DÉBATS :
à l’audience de mise en état du 20 Mars 2026
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026
— réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
— signée par Catherine TRIENBACH, statuant comme juge de la mise en état et par Corinne LAMBLA, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ayant pour avocat Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [R] munie d’un pouvoir permanent
***
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 21 aout 2025, la SAS [1] conteste la décision de la CPAM du Bas-Rhin lui déclarant opposable la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à son salarié, M. [W] [X] des suites de son accident du 3 décembre 2020.
La CPAM du Bas-Rhin dépose un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025. Elle sollicite du tribunal de :
— Dire et juger que la Caisse Primaire démontre l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [X] [W] suite à son accident du travail du 03/12/2020 ;
— Dire et juger que la société [1] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [X] [W] suite à son accident du travail du 03/12/2020;
— Constater que la société [1] n’apporte aucun élément médical susceptible de justifier la réalisation d’une expertise médicale judiciaire ;
— Débouter de sa demande de réalisation d’une expertise médicale ;
— Confirmer purement et simplement la décision de la Caisse Primaire de prendre en charge l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [W] suite à son accident du travail du 03/12/2020 ;
En conséquence,
— Déclarer l’ensemble de ses arrêts et soins pleinement opposables à la société [1] ;
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société [1] à 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société [1] aux entiers frais et dépens.
Par écrit du 3 février 2026, la SAS [1] a indiqué souhaiter se désister de son recours.
Lors de l’audience du 20 mars 2026, le demandeur était absent non représenté, la CPAM du Bas-Rhin, présente, a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le juge de la mise en état a mis l’instance en délibéré à la date du 24 avril 2026 sur la question de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu la requête ;
Vu l’article 395 du Code de Procédure Civile lequel dispose que " Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur,
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. "
Vu le désistement du demandeur, non accepté par la caisse de sécurité sociale qui maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la CPAM du Bas-Rhin a dû assumer des frais pour sa défense qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, la SAS [1] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS [1], qui se désiste, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
DONNE ACTE à la SAS [1] de son désistement.
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
CONDAMNE la SAS [1] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le juge de la mise en état.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Corinne LAMBLA Catherine TRIENBACH
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