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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 26 nov. 2025, n° 23/13441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/13441
N° Portalis 352J-W-B7H-C2TKY
N° MINUTE :
Assignation du :
30 août 2023
Réputée contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître André SLATKIN de la SAS SLATKIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0152
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
S.A. BANCO COMERCIAL PORTUGUES
[Adresse 11]
[Localité 9]
PORTUGAL
représentée par Me Mari-carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1981
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état,
assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 15 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 novembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
M. [H] a effectué un virement d’un montant de 15 000 euros le 6 septembre 2021 vers un compte domicilié auprès de la Banco Comercial Portugues, au Portugal.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, le 28 mars 2022, M. [H] a déposé plainte pour ces faits auprès du Procureur de la République de [Localité 6].
Cette plainte a été classée sans suite le 21 juillet 2022.
M. [H] a fait assigner :
— le « premier établissement en France de la Banco Comercial Portugues », situé à [Localité 7], par acte de commissaire de justice signifié à étude le 31 août 2023,
— la société Banco Commercial Portugues, située au Portugal, par transmission de l’acte en date du 30 août 2023, conformément au règlement (UE) 2020/1784.
M. [H] demande au tribunal de condamner la Banco Comercial Portugues à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages intérêts pour son préjudice moral, la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice financier, ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la banque aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 mai 2024, la société de droit portugais Banco Comercial Portugues a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions portugaises.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, M. [H] a fait assigner M. [S] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 24/14614, a été jointe à la présente procédure par décision du juge de la mise en état du 5 mars 2025.
M. [H] fait valoir que M. [S] [C] est le gérant de la société titulaire du compte ouvert au Portugal vers lequel a été effectué le virement litigieux.
Il demande au tribunal de :
« CONSTATER qu’il serait d’une bonne administration de la justice de joindre les deux affaires sous le numéro de rôle général 23/13441, 9ème chambre, 1ère section du Tribunal Judiciaire de PARIS,
ORDONNER la jonction des affaires sous le numéro de rôle général 23/13441, 9ème chambre,1ère section du Tribunal Judiciaire de PARIS,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement la société Banco Comercial Portugues et Monsieur [S] [C] au paiement de dommages et intérêts relatifs au préjudice moral qu’elle a causé à Monsieur [Z] [H] pour un montant de 10.000 euros,
CONDAMNER solidairement la société Banco Comercial Portugues et Monsieur [S]
[C] au paiement de Monsieur [Z] [H] au préjudice financier sur son compte bancaire pour un montant de 15.000 euros,
CONDAMNER solidairement la société Banco Comercial Portugues et Monsieur [S] [C] au paiement de 10.000 euros au bénéfice de Monsieur [Z] [H] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement la société Banco Comercial Portugues et Monsieur [S] [C] aux entiers dépens et frais irrépétibles. »
Demandes et moyens de la société Banco Comercial Portugues
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 17 juin 2025, la société Banco Comercial Portugues demande au juge de la mise en état de :
« Juger recevable et bien fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA.
Se déclarer incompétent au profit des juridictions portugaises pour connaître de l’action intentée par Monsieur [Z] [H] contre la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA.
Et en conséquence,
Renvoyer Monsieur [Z] [H] à mieux se pourvoir.
Débouter Monsieur [Z] [H] de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [Z] [H] à payer à la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA une somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
La société Banco Comercial Portugues fait valoir que le virement litigieux a été réalisé en direction d’un compte ouvert dans ses livres par la société AURIS ONLINE MANAGEMENT UNIPESSOAL LDA, société de droit portugais.
La société Banco Comercial Portugues expose qu’en application de l’article 4 du règlement dit Bruxelles I bis du 12 décembre 2012, les juridictions portugaises sont seules compétentes eu égard à sa domiciliation au Portugal.
Elle observe que M. [H] l’a assignée en son établissement situé en France à [Adresse 8]. Elle relève toutefois que cet établissement, désormais fermé, n’avait pour objet que la gestion des actifs immobiliers de la banque, sans rapport avec ses activités bancaires. Elle en conclut qu’il ne saurait y avoir de compétence des juridictions françaises au titre de cette succursale.
La société Banco Comercial Portugues conteste également la compétence à raison de l’activité de la société BANQUE BCP et allègue que cette société, qui n’est pas dans la cause, est une société distincte.
La société Banco Comercial Portugues réfute la compétence des juridictions françaises en raison du lieu du fait dommageable en application de l’article 7.2 du règlement Bruxelles I bis. Elle soutient que l’appropriation indue des fonds a eu lieu au Portugal, ce qui correspond au lieu où le dommage est survenu.
La société Banco Comercial Portugues considère qu’il n’existe pas de connexité entre les demandes dirigées contre elle et celles dirigées contre M. [S] [C] au motif qu’il serait le gérant de la société ayant reçu les fonds. Elle s’oppose donc à la compétence des juridictions françaises sur le fondement de l’article 8 du règlement du 12 décembre 2012.
Enfin, la société Banco Comercial Portugues affirme qu’elle n’est pas tenue de désigner la juridiction qu’elle estime compétente conformément à l’article 81 du code de procédure civile de telle sorte que son exception d’incompétence est recevable.
Demandes et moyens de M. [H]
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, M. [H] demande au juge de la mise en état de :
« CONSTATER qu’il serait d’une bonne administration de la justice de joindre les deux affaires sous le numéro de rôle général 23/13441, 9 ème chambre, 1 ère section du Tribunal Judiciaire de PARIS,
ORDONNER la jonction des affaires sous le numéro de rôle général 23/13441, 9 ème chambre, 1 ère section du Tribunal Judiciaire de PARIS,
DECLARER irrecevable l’exception d’incompétence de la société Banco Comercial Portugues sur le fondement de l’article 75 du Code de Procédure Civile
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société Banco Comercial Portugues de sa demande aux fins que le Tribunal se déclare incompétent
CONDAMNER la société Banco Comercial Portugues au paiement de 5.000 euros au bénéfice de Monsieur [Z] [H] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société Banco Comercial Portugues aux entiers dépens. »
M. [H] expose qu’il avait signé un contrat avec la société KATALYZ en vue d’investir dans un EHPAD au [10] et qu’à ce titre il avait procédé à un virement conformément aux données bancaires transmises par son interlocuteur sur un compte ouvert auprès de la Banco Comercial Portugues et libellé à son nom. Il affirme que, suite à un courrier de son conseil, la société KATALYZ l’a informé être victime d’une usurpation d’identité et ne pas être à l’origine de l’investissement litigieux. Il précise que dans le cadre de la présente instance, la Banco Comercial Portugues a fourni le certificat commercial de la société AURIS ONLINE MANAGEMENT UNIPESSOAL LDA, société qui a reçu le virement et dont le gérant est M. [S] [C].
M. [H] fait valoir que la Banco Comercial Portugues exerce son activité en France. Il estime en outre que la compétence des juridictions françaises est fondée sur la pluralité de défendeurs en application de l’article 8 du Règlement du 12 décembre 2012.
* * *
M. [C] a été régulièrement assigné par remise de l’acte à étude mais n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la jonction
La jonction de la procédure engagée contre M. [S] [C] avec la procédure engagée contre la société Banco Comercial Portugues a été prononcée le 5 mars 2025 par le juge de la mise en état. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de jonction de M. [H].
2. Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
L’article 81 dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève d’une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans l’ordre international, satisfait aux exigences de l’article 75 du code de procédure civile, la partie qui fait connaître, dans son déclinatoire, que l’affaire doit, conformément aux règles de conflit applicables, être portée devant les juridictions d’un autre Etat, la recevabilité de l’exception n’étant pas subordonnée à l’indication de la juridiction dudit Etat devant être précisément saisie ni des règles de sa loi interne permettant cette désignation (1re Civ., 27 janvier 2021, pourvoi n° 19-23.461).
Il suffit que la partie qui soulève une exception d’incompétence au profit de juridictions étrangères désigne l’Etat dont les juridictions sont compétentes.
En l’espèce, la société Banco Comercial Portugues a soulevé l’incompétence territoriale des juridictions françaises dans des conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024. Dans ces conclusions, la société Banco Comercial Portugues demande au juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit des juridictions portugaises.
En désignant les juridictions de l’Etat du Portugal, la société Banco Comercial Portugues satisfait aux exigences de l’article 75 du code de procédure civile.
Par conséquent, son exception d’incompétence sera déclarée recevable.
3. Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En cas de litige d’ordre international intracommunautaire, la compétence judiciaire est déterminée par le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 (dit « règlement Bruxelles I bis ») concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. L’article 46 du code de procédure civile n’est ici pas applicable.
Selon l’article 4.1 du règlement du 12 décembre 2012, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.
Le tribunal compétent est ainsi celui du lieu du domicile du défendeur.
A côté de cette règle de compétence générale, des règles de compétence spéciale qui revêtent un caractère optionnel permettent au demandeur de porter son action devant un tribunal d’un autre Etat membre que celui du domicile du défendeur.
3.1. Sur la compétence à raison de l’activité exercée en France par la société Banco Comercial Portugues
M. [H] allègue que la société Banco Comercial Portugues exerce son activité en France de telle sorte que les juridictions françaises sont compétentes. Il produit une plaquette de la banque BCP et les adresses de 5 agences de la banque BCP à [Localité 7].
La société Banco Comercial Portugues fournit le Kbis de la société par actions simplifiée banque BCP dont le siège est à [Localité 7] ainsi que celui de la Banco Comercial Portugues dont le siège est au Portugal.
Il en résulte que la société banque BCP, société de droit français est une société distincte de la société Banco Comercial Portugues, société de droit portugais.
Par conséquent, la compétence des juridictions françaises ne peut être déterminée au regard de l’activité de la société banque BCP qui n’a pas été assignée dans la présente procédure.
3.2. Sur la compétence en application de l’article 7.5 du règlement du 12 décembre 2012
En application de l’article 7.5 du règlement du 12 décembre 2012, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation.
M. [H] a fait assigner la société Banco Comercial Portugues à son siège au Portugal mais également en France au [Adresse 1], adresse qui correspond à ce que M. [H] nomme dans son assignation « le premier établissement en France immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 702 016 320 ».
Selon le Kbis fourni par la société Banco Comercial Portugues et portant ce numéro, il s’agit de la société de droit portugais Banco Comercial Portugues qui exerce une activité de « vente propriété réhabilitation rénovation administration exploitation et ou mise à disposition sous forme de bail ou autrement des immeubles et ou d’ensembles immobiliers détenus par la société qui ont été exclus de l’apport partiel d’actif consenti à la société banque Bcp ainsi que la gestion de ses participations dans la société banque Bcp ».
Cette société domiciliée en France exerce donc une activité dans le secteur immobilier et non en matière bancaire. Or, le présent litige concerne l’activité de la société Banco Comercial Portugues en tant que banque ayant réceptionné les fonds virés par M. [H]. Ce litige n’est donc pas relié à l’activité exercée par la succursale de la société Banco Comercial Portugues à [Localité 7].
Par conséquent, la compétence des juridictions françaises ne peut être déterminée par l’article 7.5 du règlement du 12 décembre 2012, applicable aux contestations relatives à l’exploitation d’une succursale.
3.3. Sur la compétence en application de l’article 7.2. du règlement du 12 décembre 2012
L’article 7.2 prévoit notamment qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Selon la Cour de justice de l’union européenne (CJUE, 28 janv. 2015, aff. C-375/13), les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une telle action, notamment lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions.
Toutefois, ce critère ne saurait être, à lui seul, qualifié de « point de rattachement pertinent ». C’est uniquement dans la situation où les autres circonstances particulières de l’affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d’un préjudice purement financier qu’un tel préjudice pourrait, d’une manière justifiée, permettre au demandeur d’introduire l’action devant cette juridiction (CJUE, 16 juin 2016, aff. C-12/15 ; CJUE, 12 septembre 2018, aff. C-304/17).
Il en résulte que le critère d’une réalisation directe du dommage sur un compte bancaire n’est pas à lui seul suffisant pour fonder la compétence de la juridiction du lieu de matérialisation du dommage. Les autres circonstances particulières de l’affaire doivent également concourir à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d’un préjudice purement financier (Cass. 1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-10.742).
En l’espèce, l’appropriation des fonds s’est produite sur le compte ouvert au Portugal.
Il en résulte que le lieu où le dommage est survenu n’est pas celui du compte à partir duquel le virement litigieux a été effectué, soit le compte bancaire français de M. [H], mais celui du compte destinataire des fonds virés depuis la France sur lesquels les fonds ont été appréhendés, en l’espèce un compte détenu dans une banque portugaise.
Le lieu où le dommage s’est produit ne peut être celui du domicile du payeur, au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant d’une perte patrimoniale.
Par ailleurs, il n’est fait état d’aucun lien de rattachement entre M. [H] et la Banco Comercial Portugues.
Il en résulte que les circonstances particulières de l’affaire ne concourent pas à attribuer la compétence judiciaire aux juridictions françaises, à la seule exception du lieu de détention du compte où a été subi le dommage. La seule localisation en France du compte à partir duquel M. [H] a effectué les virements est insuffisante, à elle seule, pour attribuer une compétence aux juridictions françaises.
Par conséquent, la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes de M. [H] à l’égard de la Banco Comercial Portugues ne peut être fondée sur l’article 7.2 du règlement du 12 décembre 2012.
3.4. Sur la compétence en application de l’article 8 du règlement du 12 décembre 2012
Selon l’article 8.1 du règlement du 12 décembre 2012, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Aux termes de cet article, pour que le juge du domicile d’un codéfendeur soit reconnu compétent pour juger l’autre codéfendeur, il est nécessaire que les demandes formées contre ces deux codéfendeurs soient liées par un lien de connexité.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), cette règle de compétence spéciale doit être interprétée au regard du considérant 11 du règlement n°44/2001 [repris au considérant 15 du règlement du 12 décembre 2012] selon lequel les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement ( CJUE, 20 avril 2016, Profil Investment SIM aff C-366/13).
La CJUE indique également que cette règle de compétence spéciale doit faire l’objet d’une interprétation stricte ne permettant pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par le règlement.
En outre, elle précise que c’est à la juridiction nationale qu’il appartient d’apprécier l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément et, à cet égard, de prendre en compte tous les éléments nécessaires du dossier. Elle ajoute que, pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, mais encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit.
En l’espèce, M. [H] a fait assigner la société Banco Comercial Portugues, banque qui héberge le compte qui a reçu les fonds ainsi que M. [S] [C] qui est le gérant de la société au nom de laquelle a été ouvert le compte qui a reçu les fonds.
Il reproche à la banque de ne pas avoir procédé aux vérifications préalables à l’ouverture du compte bancaire imposées par la législation européenne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Dans son assignation à l’égard de M. [S] [C], M. [H] sollicite sa condamnation solidaire avec la société Banco Comercial Portugues, sans que soient précisés les manquements reprochés à M. [C].
M. [H] demande la réparation d’un même préjudice à l’égard de chacun des défendeurs. Cependant, l’appréciation de la responsabilité de chacun s’inscrit dans un contexte juridique et factuel différent. A l’égard de la banque, M. [H] demande de faire application de la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. A l’égard de M. [C] qui n’est pas le client de la banque mais le gérant de la société cliente, les obligations en cette matière ne sont pas les mêmes.
En outre, M. [H] n’invoque aucune action concertée entre M. [C] et la société Banco Comercial Portugues dans l’appropriation indue des fonds. Leur responsabilité respective dans le dommage de M. [H] peut donc être apprécié de manière distincte et il pourrait être retenu que l’un a commis une faute tandis que l’autre n’en a pas commis, sans que de telles décisions soient inconciliables.
Dans l’hypothèse où il serait retenu la responsabilité de chacun des défendeurs, chacun ne sera tenu de réparer que le dommage résultant de sa propre faute de telle sorte qu’il ne saurait y avoir de double indemnisation, et ce d’autant plus que la juridiction statuant en second pourra prendre en considération la décision rendue par la juridiction ayant statué précédemment.
Par conséquent, il n’existe pas de risque de décisions qui entraîneraient des conséquences juridiques qui s’excluraient mutuellement ou qui ne pourraient être exécutées simultanément.
Ainsi, il n’est pas établi une même situation de fait et de droit conduisant à un risque de décisions inconciliables.
Par conséquent, la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes de M. [H] à l’égard de la Banco Comercial Portugues ne peut être fondée sur l’article 8.1 du règlement du 12 décembre 2012.
Dans ces conditions, le tribunal judiciaire de Paris sera déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par M. [H] à l’égard de la Banco Comercial Portugues et il sera renvoyé à mieux se pourvoir.
L’instance se poursuit s’agissant des demandes de M. [H] à l’égard de M. [C].
5. Sur les frais de l’incident
Succombant à l’incident d’incompétence, M. [H] sera condamné aux dépens de l’incident.
Il sera également condamné à payer à la société Banco Comercial Portugues une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Banco Comercial Portugues ;
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes de M. [H] dirigées contre la société Banco Comercial Portugues ;
RENVOIE M. [H] à mieux se pourvoir s’agissant de son action à l’encontre de la société Banco Comercial Portugues ;
CONDAMNE M. [H] aux entiers dépens de l’incident s’agissant de son action à l’encontre de la société Banco Comercial Portugues ;
CONDAMNE M. [H] à payer à la société Banco Comercial Portugues la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire opposant M. [H] à M. [C] à l’audience de mise en état du 21 janvier 2026 pour les conclusions au fond de M. [H] ;
Faite et rendue à [Localité 7] le 26 novembre 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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