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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 11 déc. 2025, n° 25/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00826 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTUI
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Valérie BACH – 37
Me Charles-antoine HOSSEINI – 57
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 11 décembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du 11 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. H & C TRANSACTION GESTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-antoine HOSSEINI, avocat au barreau de STRASBOURG et Me Pietro BERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
EUROMETROPOLE DE [Localité 9], représentée par sa présidente en exercice, Mme [Y] [P], en vertu d’une délibération du Conseil de l’Eurométropole en date du 15 juillet 2020
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 19 juin 2025, la Sasu H&C Transaction Gestion a fait assigner l’Eurométropole de Strasbourg devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— déclarer la Sasu H&C Transaction Gestion recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner par provision l’Eurométropole de Strasbourg à payer à la Sasu H&C Transaction Gestion une somme de 56.000 euros toutes taxes comprises, au titre de la commission d’agence due par suite de l’exercice de son droit de préemption sur le bien immobilier propriété de la Sci Saadia, assortie des intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 décembre 2024 au jour de la signature de l’acte authentique ;
— condamner par provision l’Eurométropole de [Localité 9] à verser à la Sasu H&C Transaction Gestion la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du trouble commercial et du préjudice moral suivi par la Sasu H&C Transaction Gestion ;
— condamner l’Eurométropole de [Localité 9] à verser à la Sasu H&C Transaction Gestion la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Eurométropole de [Localité 9] aux entiers dépens de l’instance.
Selon dernières conclusions du 18 novembre 2025, l’Eurométropole de [Localité 9] a sollicité voir :
— déclarer la Sasu H&C Transaction Gestion irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
ou en tout état de cause,
— débouter la Sasu H&C Transaction Gestion de l’ensemble de ses demandes comme mal fondées ;
— condamner la Sasu H&C Transaction Gestion à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sasu H&C Transaction Gestion aux entiers frais et dépens.
À l’audience du 25 novembre 2025, la Sasu H&C Transaction Gestion a sollicité voir rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’Eurométropole de [Localité 9] dès lors que la société Immovance Bassin Jacques Coeur et la Sasu H&C Transaction Gestion sont la même personne morale. Pour le surplus, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions puis se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur l’intérêt à agir de la Sasu H&C Transaction Gestion :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, l’Eurométropole de Strasbourg soutient que la Sasu H&C Transaction Gestion ne justifie par d’un intérêt à agir dès lors que le mandat exclusif de vente n° 102 en date du 07 avril 2022 a été conclu par la Sci Saadia pour la vente de l’immeuble sis [Adresse 3] avec la société Immovance Bassin Jacques Cœur, représentée par M. [O] [G], et non avec la société demanderesse.
La Sasu H&C Transaction Gestion argue cependant qu’il s’agit de la même personne morale.
Il ressort en effet du mandat exclusif de vente n°102 signé par la société Immovance Bassin Jacques Cœur, représentée par M. [O] [G], que son numéro SIREN à savoir 891 543 605 (pièce 5 demanderesse) est identique à celui de la Sasu H&C Transaction Gestion, selon l’extrait d’immatriculation du registre du commerce et des sociétés de Montpellier à jour au 10 avril 2025 (pièce 1 demanderesse). L’adresse, [Adresse 6] est également identique.
Nonobstant un nom différent de la société qui a signé le mandat n° 102, la Sasu H&C Transaction Gestion a le même numéro d’immatriculation et a donc intérêt à agir à la présente procédure.
La fin de non-recevoir soulevée par l’Eurometropole de [Localité 9] pour défaut d’intérêt à agir sera donc rejetée.
Sur les demandes de provision :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, la Sasu H&C Transaction Gestion expose que la Sci Saadia était propriétaire d’un terrain bâti à usage d’habitation, cadastrée section MP n°[Cadastre 2], sis [Adresse 3] à Strasbourg ; que la Sci Saadia a notifié en date du 11 août 2022 à l’Eurométropole de Strasbourg, titulaire d’un droit de préemption urbain, son intention d’aliéner l’immeuble pour un prix de 1.365.000 euros assorti d’une commission de 56.000 euros TTC à régler à l’agence immobilière ; qu’un accord amiable a été trouvé entre l’Eurométropole de Strasbourg et la Sci Saadia en date du 04 avril 2023 moyennant un prix de cession pour un montant de 802.000 euros et de la commission pour un montant de 56.000 euros TTC ; que le juge de l’expropriation a homologué cet accord en date du 04 août 2023, lui donnant force exécutoire ; que la Sci Saadia a interjeté appel puis a procédé à un désistement d’instance ; que par acte authentique du 10 décembre 2024 la Sci Saadia a procédé à la cession dudit immeuble à l’Eurométropole de Strasbourg moyennant le versement d’une indemnité de dépossession foncière principale d’un montant de 820.000 euros, outre le versement d’une indemnité de remploi d’un montant de 81.200 euros ; que l’acte authentique ne fait pas mention de la commission d’agence d’un montant de 56.000 euros ; qu’aucun paiement par l’Eurométropole de cette commission n’est intervenu.
L’Eurométropole de [Localité 9] s’oppose à la demande de provisions aux motifs que le bien a été réévalué de manière très différente par le service des Domaines pour un prix d’un montant de 801.840 euros au lieu d’un montant « de 1.421.000 euros » indiqué dans le mandat exclusif de vente n°102 du 07 avril 2022, de sorte que l’agent immobilier perdrait son droit à rémunération ; que les locaux sont toujours occupés alors qu’ils devaient être libérés en mars 2023 ; que la Sci Saadia a renoncé à l’accord du 04 avril 2023 suite à de nouvelles négociations ; que ces nouvelles négociations ont abouti à un accord transactionnel global en date du 03 octobre 2024, soit postérieurement à l’expiration du mandat exclusif de vente d’une durée de 24 mois.
Il ressort en effet du mandat exclusif de vente n° 102 signé entre les parties le 07 avril 2022 que la durée dudit mandat est de 24 mois à compter de cette date (pièce 5, page 3 demanderesse), soit jusqu’au 7 avril 2024.
Dès lors, la conclusion de l’accord transactionnel global en date du 03 octobre 2024 a bien eu lieu postérieurement à l’expiration dudit mandat.
De surcroît, il résulte de l’article 7 de cet accord transactionnel global que « le présent accord entraîne annulation pure et simple de tout accord antérieur qui aurait pu être envisagé ou conclu par les parties et ayant le même objet, notamment l’accord dont l’homologation avait été prononcée par le juge de l’expropriation du Bas-Rhin le 04 août 2023 » (pièce 8 défenderesse).
De plus, conformément aux écritures de la demanderesse l’acte authentique de vente du 10 décembre 2024 ne fait pas mention de la commission d’agence d’un montant de 56.000 euros.
En conséquence, l’obligation de paiement de la commission d’agence par l’Eurométropole de [Localité 9] au titre du mandat exclusif de vente n° 102 se heurte à contestation sérieuse.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé.
S’agissant de la demande de provision pour trouble commercial et préjudice moral, dès lors que l’obligation de paiement de la commission d’agence se heurte à contestation sérieuse et qu’aucune pièce versée aux débats ne permet de justifier d’un quelconque préjudice subi par la société demanderesse, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
La Sasu H&C Transaction Gestion, qui succombe, seront condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à l’Eurométropole de [Localité 9] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Sasu H&C Transaction Gestion sera condamnée à lui verser cette somme et sa demande effectuée sur le même fondement sera parallèlement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par l’Eurométropole de [Localité 9] pour défaut d’intérêt à agir ;
DISONS n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
CONDAMNONS la Sasu H&C Transaction Gestion aux dépens ;
CONDAMNONS la Sasu H&C Transaction Gestion à verser à l’Eurométropole de [Localité 9] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la Sasu H&C Transaction Gestion effectuée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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