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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 7 janv. 2025, n° 23/03576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 7 Janvier 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A.S. OUEST INJECTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défenderesse représentée par Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. LOUIS BLANC ENSEIGNE MR EMBRAYAGE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défenderesse représentée par Maître Cyril DUBREIL, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. DEPA INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défenderesse représentée par Me Maître Emilie BUTTIER, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 Janvier 2024
date des débats : 11 Juin 2024
délibéré au : 17 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 07 Janvier 2025
N° RG 23/03576 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MUF3
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 6 octobre 2022, [I] [Y] a fait changer la crémaillère de direction de son véhicule FORD Focus par la SARL LOUIS BLANC exerçant sous l’enseigne Mr Embrayage.
Le 10 juillet 2023, un rapport d’expertise amiable a été rendu du fait de la persistance du dysfonctionnement de la crémaillère.
La crémaillère de direction a été acquise par la société LOUIS BLANC auprès de la SAS OUEST INJECTION qui s’est elle-même fournie auprès de la SAS DEPA INTERNATIONAL.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 novembre 2023, [I] [Y] a fait assigner la société LOUIS BLANC devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamnation au paiement des sommes de 9 461 euros et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, la société LOUIS BLANC a fait assigner la société OUEST INJECTION devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, la société OUEST INJECTION a fait assigner la société DEPA INTERNATIONAL devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par décision en date du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous le n° RG 24/0335 et n° RG 24/0468 sous la procédure portant le n° RG 23/3576.
Au soutien de ses prétentions développées au cours des débats, [I] [Y] se fonde sur l’article 1231-1 du code civil et fait valoir que la société LOUIS BLANC a manqué à son obligation de résultat dans la réalisation des réparations qui lui ont été confiées puisque le dysfonctionnement a persisté et que son intervention a engendré d’autres désordres par la suite.
Il demande le remboursement des factures de réparation, la prise en charge des frais de diagnostic, des frais d’expertise et l’indemnisation du préjudice de jouissance ayant été privé de l’usage de son véhicule.
Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats, la société LOUIS BLANC demande au tribunal de débouter [I] [Y] de sa demande au titre des réparations sur son véhicule, de sa demande au titre de la privation de celui-ci et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à défaut, juger qu’elle sera limitée à 165 euros.
En tout état de cause, la société LOUIS BLANC demande la condamnation de la société OUEST INJECTION à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées.
En réplique, la société LOUIS BLANC fait valoir que le rapport d’expertise amiable ne permet pas de déterminer la cause des désordres du véhicule de [I] [Y]. Elle conteste la demande indemnitaire de ce dernier basée sur le devis de réparation du 15 octobre 2022 qui n’est pas fiable (absence d’entête et de signature).
La société LOUIS BLANC conteste également la demande indemnitaire de [I] [Y] au titre du préjudice de jouissance en raison de la détermination arbitraire de la période de privation de l’usage du véhicule et que le devis fourni à l’appui de la demande n’est pas signé.
La société souligne le comportement véhément de [I] [Y] qui a empêché une issue amiable au litige et demande la limitation des frais irrépétibles au montant demandé par l’association de consommateurs qui a accompagné [I] [Y] dans la procédure.
Par conclusions développées au cours des débats, la société OUEST INJECTION demande au tribunal de débouter la société LOUIS BLANC de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A titre infiniment subsidiaire, la société OUEST INJECTION demande au tribunal de débouter [I] [Y] de ses demandes au titre de la privation d’usage du véhicule.
La société OUEST INJECTION conteste sa mise en cause dans le présent litige en raison de ce que le rapport d’expertise amiable ne détermine pas la cause exacte du dysfonctionnement de la crémaillère, si celle-ci est inhérente à la pièce ou liée à une intervention extérieure, outre qu’aucun élément ne vient corroborer les conclusions de l’expertise amiable qui, seule, ne peut fonder la décision de la juridiction.
Subsidiairement, la société OUEST INJECTION critique le montant sollicité par [I] [Y] au titre du préjudice de jouissance qui ne peut être fixé arbitrairement.
Suivant ses conclusions développées au cours des débats, la société DEPA INTERNATIONAL demande au tribunal de débouter la société OUEST INJECTION de sa demande de garantie dirigée à son encontre et de rejeter toute autre demande qui serait formulée contre elle à titre principal. A titre subsidiaire, elle demande de débouter [I] [Y] de l’intégralité de ses prétentions financières et, en tout état de cause, de condamner la société OUEST INJECTION, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société DEPA INTERNATIONAL soutient qu’aucun élément de la procédure ne permet d’établir une défaillance de la pièce mécanique, crémaillère de direction, dont elle n’est pas le fabricant mais un revendeur.
Elle conteste également les demandes indemnitaires formées par [I] [Y] comme étant insuffisamment fondées.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juin 2024 à laquelle les parties ont comparu représentées par leur conseil respectif.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 17 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société LOUIS BLANC
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que [I] [Y] a fait réparer son véhicule par la société LOUIS BLANC suivant facture du 6 octobre 2022. Il a alors été procédé au remplacement de la crémaillère de direction. Deux nouvelles interventions sur la même pièce mécanique ont eu lieu le 28 octobre 2022 puis le 31 mars 2023 par la société LOUIS BLANC, cette dernière intervention faisant suite à un diagnostic réalisé le 23 novembre 2022 par la SAS MUSTIERE AUTOMOBILES. Ce diagnostic mentionne « désolidarisation de la crémaillère des roues (point dure dans la crémaillère, pièce à remplacer). »
L’expertise amiable constate un bruit de direction, que le volant présente une résistance anormale et ne revient pas automatiquement en position centrale en sortie de virage.
Il découle de ces éléments que suite au changement de crémaillère de direction par la société LOUIS BLANC le 6 octobre 2022, un dysfonctionnement affectant cette pièce a persisté en dépit de deux interventions complémentaires du garage automobile. La persistance du dysfonctionnement est établie par l’expertise amiable dont le rapport a été rendu le 10 juillet 2023 et le diagnostic du 23 novembre 2022.
Il s’ensuit que le manquement à l’obligation de résultat de la société LOUIS BLANC dans la réalisation des réparations qui lui ont été confiées par [I] [Y] sur son véhicule est caractérisé ce qui emporte présomption de la faute et du lien de causalité avec le dommage.
La société LOUIS BLANC sera condamnée à indemniser [I] [Y] des préjudices subis.
Le préjudice matériel se compose de la somme de 1 275.02 euros TTC correspondant à la facture de la société LOUIS BLANC établie le 6 octobre 2022, les frais ayant été inutilement exposés.
Il convient de préciser que la somme de 2 508.82 euros ne sera pas retenue dès lors qu’elle découle d’un devis établi le 15 septembre 2022 soit avant la réalisation des réparations de la société LOUIS BLANC, ce devis ne permet donc pas d’établir un préjudice suffisamment certain par rapport à la facture du 6 octobre 2022.
Le préjudice matériel se compose également de la facture de diagnostic du 23 novembre 2022 (103.28 euros TTC) et des frais d’expertise amiable (450 euros TTC) qui ont permis d’établir la réalité du désordre.
La société LOUIS BLANC sera condamnée à payer à [I] [Y] la somme de 1 828.30 euros TTC au titre du préjudice matériel.
S’agissant du préjudice de jouissance, [I] [Y] demande la somme de 6 400 euros sur la base d’une privation d’usage du véhicule du 1er novembre 2022 au 30 juin 2023 et suivant un devis établi le 31 août 2023 à hauteur de 888.24 euros TTC par mois.
En l’état des pièces produites, il n’apparaît pas d’immobilisation totale du véhicule litigieux sur la période visée par [I] [Y] ni que ce dernier ait eu à exposer des frais de location d’un véhicule de remplacement. Il apparaît au contraire qu’il a trouvé une solution alternative par la location longue durée d’un véhicule aux caractéristiques différentes du véhicule FORD Focus objet du désordre.
Cependant, il n’est pas contestable que [I] [Y] n’a pas pu user de son véhicule les jours où celui-ci a fait l’objet de reprises vaines par la société LOUIS BLANC (28 octobre 2022, 31 mars 2023), le jour du diagnostic (23 novembre 2022) et le jour de l’expertise amiable (13 juin 2023) soit quatre jours.
Ce préjudice certain doit être indemnisé à hauteur de 118.43 euros TTC, cette somme étant établie à partir du devis de location de véhicule produit. ((888.24 euros TTC / 30 jours) x 4 jours))
Sur les appels en garantie
Aucun élément produit aux débats ne permet d’établir que la défaillance tant dans son existence que dans sa persistance ait pour origine la pièce mécanique que constitue la crémaillère de direction, cette pièce ayant été fournie à la société LOUIS BLANC par la société OUEST INJECTION et à cette dernière par la société DEPA INTERNATIONAL.
Par conséquent, la société LOUIS BLANC sera déboutée de sa demande à l’encontre de la société OUEST INJECTION et cette dernière sera également déboutée de sa demande envers la société DEPA INTERNATIONAL.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société LOUIS BLANC qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à [I] [Y] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les frais sur le fondement de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Elle sera également condamnée à verser une somme que l’équité recommande de fixer à 800 euros chacun à la société OUEST INJECTION et à la société DEPA INTERNATIONAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LOUIS BLANC sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SARL LOUIS BLANC à payer à [I] [Y] les sommes de :
1 828.30 euros TTC au titre du préjudice matériel118.43 euros TTC au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE la SARL LOUIS BLANC de ses demandes formées contre la SAS OUEST INJECTION et contre la SAS DEPA INTERNATIONAL ;
CONDAMNE la SARL LOUIS BLANC à payer à [I] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LOUIS BLANC à payer à la SAS OUEST INJECTION la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des sommes dues sur le fondement de l’article R.631-4 du code de la consommation ;
CONDAMNE la SARL LOUIS BLANC à payer à la SAS DEPA INTERNATIONAL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL LOUIS BLANC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LOUIS BLANC aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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