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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 31 mars 2026, n° 25/10973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Q] [Y]
Madame [I] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/10973 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBN6D
N° MINUTE :
9/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 mars 2026
DEMANDERESSE
[Localité 2]
Société Anonyme à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Kosma A.A.R.P.I. en la personne de Maître Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire G0517
DÉFENDEURS
Monsieur [Q] [Y]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [I] [Y]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 mars 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 31 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/10973 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBN6D
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2011 à effet au 1er août 2011, la société SIEMP, désormais [Localité 2], a consenti un bail d’habitation à M. [Q] [Y] et Mme [I] [Y] sur des locaux situés [Adresse 3], 9ème étage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 686,96 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2986,31 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Q] [Y] et Mme [I] [Y] le 9 mai 2025.
Par assignation du 5 novembre 2025, la société [Localité 2] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [Q] [Y] et Mme [I] [Y] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers dans tout garde-meubles de son choix aux frais des défendeurs, dire que les locataires devenus occupants sans droit ni titre resteront soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurance, et obtenir la condamnation solidaire de M. [Q] [Y] et Mme [I] [Y] au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 3628,34 euros à parfaire, à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris le coût du commandement.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 novembre 2025 et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience lors de laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 29 janvier 2026, la société [Localité 2], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et précisé que la dette locative actualisée au 22 janvier 2026 s’élevait à la somme 1463,47 euros. Elle a fait part de son accord avec l’octroi de délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire, soulignant toutefois qu’il s’agissait de la seconde procédure engagée à l’encontre des défendeurs, la première ayant donné lieu à un désistement de sa part.
M. [Q] [Y] et Mme [I] [Y], comparants en personne, ont demandé à se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 100 euros en plus du loyer courant. Ils ont sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de délais de paiement.
Ils ont reconnu une dette locative mais ont indiqué avoir procédé à un paiement de 1000 euros postérieurement au 22 janvier 2026, ramenant la dette à la somme de 463,47 euros.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Si la communication d’un décompte postérieur au 22 janvier 2026 a été autorisée, aucune note en délibéré n’est parvenue au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente ordonnance.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société [Localité 2] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 7 mai 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2986,31 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 8 juillet 2025.
Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette, à la reprise du paiement du loyer et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la société [Localité 2] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 22 janvier 2026, M. [Q] [Y] et Mme [I] [Y] lui devaient la somme de 1463,47 euros, échéance de décembre 2025 incluse.
M. [Q] [Y] et Mme [I] [Y] ont contesté le montant de la dette mais n’ont pas rapporté la preuve d’un paiement postérieur. Ils seront condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision compte tenu des paiements intervenus depuis l’assignation. Les paiements réalisés postérieurement au 22 janvier 2026 s’imputeront sur le montant de la dette.
Cette condamnation sera solidaire au regard de la solidarité prévue par le contrat de bail, conformément à l’article 1310 du code civil.
Toutefois, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [Q] [Y] et Mme [I] [Y] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, compte tenu du décompte communiqué, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est satisfaite. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier et notamment de l’audience que les revenus du foyer de M. [Q] [Y] et Mme [I] [Y] leur permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 100 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler leur dette.
Dans ces conditions, il convient de leur accorder 15 mois de délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues et de faire droit à la demande de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire. Dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef.
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due jusqu’à libération effective des locaux avec remise des clés à la société [Localité 2] ou à son mandataire, égale au montant des loyers et charges qui aurait été du si le bail s’était poursuivi.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Q] [Y] et Mme [I] [Y], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à verser 250 euros à la société [Localité 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire par provision, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu 27 juillet 2011 à effet au 1er août 2011 entre la société SIEMP, désormais [Localité 2], d’une part, et M. [Q] [Y] et Mme [I] [Y], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], 9ème étage, est résilié depuis le 8 juillet 2025,
CONDAMNE solidairement M. [Q] [Y] et Mme [I] [Y] à payer à la société [Localité 2] la somme de 1463,47 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 22 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT que les paiements effectués postérieurement au 22 janvier 2026 s’imputeront sur le montant de la dette,
AUTORISE M. [Q] [Y] et Mme [I] [Y] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 14 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros, la 15ème et dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [Q] [Y] et Mme [I] [Y],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 8 juillet 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [Q] [Y] et Mme [I] [Y] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [Q] [Y] et Mme [I] [Y] seront solidairement condamnés à verser à la société [Localité 2] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE in solidum M. [Q] [Y] et Mme [I] [Y] à payer à la société [Localité 2] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [Q] [Y] et Mme [I] [Y] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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