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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 13 mai 2026, n° 26/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00653 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 26/00653 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODNG
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. BAR DES BOULEVARDS (ex SAS CAFE DE LA BROCANTE/LA BROCANTE DE CHATEL)
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 983 741 893
prise en la personne de son président en exercice
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Fanny JEZEK
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendue par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 26/00653 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODNG
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°257-34270 signé électroniquement le 23 mars 2024 par la SAS CAFE DE LA BROCANTE/LA BROCANTE DE CHATEL actuellement dénommée SAS BAR DES BOULEVARDS et accepté les 25 et 26 mars 2024 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel – tablette tactile LITE + tiroir caisse -, moyennant le versement de 32 loyers mensuels de 59 € HT.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 14 août 2024, envoyé en recommandé avec accusé de réception, revenu « destinataire inconnu à l’adresse » prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Faute de paiement et de restitution du matériel, la SAS GRENKE LOCATION a saisi un conciliateur de justice mais ce dernier a établi un contrat de carence le 5 janvier 2026, indiquant ne pas être en mesure d’organiser une première réunion de tentative de conciliation dans le délai imparti de trois mois au maximum.
Par exploit de commissaire de justice du 19 janvier 2026, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS BAR DES BOULEVARDS devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 552,80 € au titre des loyers échus impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024, date du dernier rejet du prélèvement du montant du loyer ;
— la somme de 1.840,80 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter du 5 avril 2024 ;
— la somme de 1.767,57 € au titre de l’indemnité de non restitution du matériel prévue aux conditions générales de location signées et acceptées par la défenderesse ;
— la somme de 153,40 € au titre de la clause pénale (10% de l’indemnité de résiliation) ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— les dépens.
Elle soutient que la SAS BAR DES BOULEVARDS ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résiliation du contrat de location et au paiement des sommes sollicitées.
A l’audience du 16 février 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le Tribunal a demandé les observations de la partie demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales (majoration de 10% de l’indemnité de résiliation, indemnité de non restitution).
La SAS GRENKE LOCATION a déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude de Me [R] [X], Commissaire de Justice à [Localité 5], le 19 janvier 2026, la SAS BAR DES BOULEVARDS n’a ni comparu et ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
Le jugement sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SAS GRENKE LOCATION produit un constat de carence établi le 5 janvier 2026 par un conciliateur de justice ; elle justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est par conséquent recevable.
La demanderesse démontre également que la SAS BAR DES BOULEVARDS est la nouvelle dénomination de la SAS CAFE DE LA BROCANTE/LA BROCANTE DE CHATEL.
Sur les demandes en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat n°257-34270 signé électroniquement le 23 mars 2024 par la SAS CAFE DE LA BROCANTE/LA BROCANTE DE CHATEL actuellement dénommée SAS BAR DES BOULEVARDS et accepté les 25 et 26 mars 2024 par la SAS GRENKE LOCATION, portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel – tablette tactile LITE + tiroir caisse -, moyennant le versement de 32 loyers mensuels de 59 € HT
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SAS CAFE DE LA BROCANTE/LA BROCANTE DE CHATEL le 1er mars 2024 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 1.977,71 € TTC auprès de la SARL YABLEO en date du 5 octobre 2023 ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2024, réceptionnée le 18 juillet 2024 valant mise en demeure de payer la somme de 530,40 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 14 août 2024, envoyée en recommandé et retournée avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, valant mise en demeure de régler la somme de 2.446,65 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 14 août 2024 pour un montant de 552,80 € TTC, comprenant le coût d’une protection particulière de 128 € auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 13,05 € et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er septembre 2024 au 1er octobre 2026, soit un montant de 1.840,80 €TTC.
Selon l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, 6 loyers mensuels consécutifs n’ont pas été versés, à savoir ceux du 1er mars 2024 au 1er août 2024, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
Elle l’a fait après mise en demeure de s’acquitter des loyers dus du 1er mars 2024 au 1er juillet 2024.
La SAS BAR DES BOULEVARDS, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
L’article 12 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat et qu’à défaut, le locataire sera redevable, en cas de résiliation anticipée du contrat à une indemnité de non restitution calculée de la manière suivante : indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d’achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de 424,80 € TTC (70,80 € TTC x 6).
La SAS BAR DES BOULEVARDS sera donc condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus impayés, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 sur la somme de 141,6 €, à compter du 2 mai 2024 sur la somme de 70,80 €, à compter du 1er juin 2024 sur la somme de 70,80 €, à compter du 1er juillet 2024 sur la somme de 70,80 € et à compter du 1er août 2024 sur la somme de 70,80€.
Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er septembre 2024 au 1er octobre 2026 est de 1.534 € HT.
Elle sollicite que la somme correspondant au montant des loyers à échoir qui lui sera allouée soit TTC et non HT.
Pour ce faire, elle met en avant la nouvelle doctrine administrative publiée le 28 décembre 2022 et applicable depuis le 1er janvier 2023 (BOI-TVA-BASE-10-10-50 § 230 et suivants) s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui assujetti désormais les indemnités de résiliation à la TVA.
Pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent correspondre à des sommes qui constituent la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse.
À l’inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, fût-il courant, n’a pas à être soumise à cet impôt dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services.
Ainsi, pour déterminer les règles de TVA applicables à une indemnité, il convient donc, dans chaque situation de fait, d’analyser les conditions de son versement.
Si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d’un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu’elle résulte de l’application du contrat ou de la loi. Il en va de même lorsqu’elle est fixée par le juge.
Il a été jugé par la CJUE que :
— l’indemnité de résiliation anticipée doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et soumise à la TVA et la résiliation du contrat ne modifie par la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf. CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19) ;
— l’indemnité versée au bailleur, en raison de la résiliation anticipée d’un contrat de crédit-bail pour motif imputable au preneur et correspondant à la somme que cet opérateur aurait perçue pendant le reste de cette période, fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution des obligations contractuelles (CJUE arrêt du 3 juillet 2019 aff C-242/18 UniCredit Leasing).
En l’espèce, le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat (article 10 de conditions générales de location) et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix.
L’indemnité réclamée doit être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale.
Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
Par conséquent, la SAS BAR DES BOULEVARDS devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité composée des loyers à échoir la somme de 1.840,80 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026, date de l’assignation, à défaut d’éléments sur la date de présentation.
Sur la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande à ce titre.
En effet, le préjudice du bailleur a été intégralement réparé par l’indemnité de résiliation et la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive.
Sur les frais de protection particulière
La SAS GRENKE LOCATION sollicite des frais de protection particulière à hauteur de 128 €, ceux-ci étant intégrés à la demande relative au règlement des loyers échus.
Il ne sera pas fait droit à cette demande dès lors que la bailleresse n’indique pas de quoi il s’agit, et s’il s’agit d’une assurance, elle ne justifie ni de la souscription d’une assurance auprès d’elle, ni de son montant.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvement
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SAS BAR DES BOULEVARDS.
Sur l’indemnité de non restitution
Il convient de se référer aux dispositions de l’article 12 des conditions générales précités, pour calculer l’indemnité de non restitution, à savoir : indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d’achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois.
Ainsi, l’indemnité est la suivante : (1.648.09 € HT / 32 mois X 26 mois) X 1,1 = 1.472,98 € ; à défaut de précision, il convient en effet de se référer au prix d’achat en valeur HT et non TTC, comme l’a fait manifestement la demanderesse.
Cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale, sanctionnant de manière forfaitaire et anticipée l’inexécution par la locataire de son obligation de restitution du matériel.
La locataire a été mise en demeure de restituer le bien pris en location par le courrier de résiliation de sorte qu’à défaut de restitution, elle est redevable de l’indemnité.
Cependant, la pénalité apparaît manifestement excessive dans la mesure où la SAS GRENKE LOCATION est déjà bénéficiaire, au titre de l’indemnité de résiliation, de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, à la date duquel le matériel aurait eu une valeur moindre que celle au jour de la résiliation, rapportée au nombre de mois restant à courir et majorée de 10%. Elle sera en conséquence réduite à la somme de 50 euros et portera intérêts à compter de l’assignation, soit du 19 janvier 2026, première date de sa réclamation.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS BAR DES BOULEVARDS, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’équité ne commande pas impérativement de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de ce litige, les intérêts de la demanderesse apparaissant suffisamment sauvegardés par les stipulations contractuelles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS BAR DES BOULEVARDS à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
— la somme de 424,80 € au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 sur la somme de 141,6 €, à compter du 2 mai 2024 sur la somme de 70,80 €, à compter du 1er juin 2024 sur la somme de 70,80 €, à compter du 1er juillet 2024 sur la somme de 70,80 € et à compter du 1er août 2024 sur la somme de 70,80 € ;
— la somme de 1.840,80 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026 ;
— la somme de 50 € , au titre de l’indemnité de non-restitution avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026 ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10% de l’indemnité de résiliation ainsi que de sa demande au titre de la protection particulière ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS BAR DES BOULEVARDS aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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