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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 23 mars 2026, n° 25/05789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05789 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSXO
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 23 Mars 2026
,
[I], [L],
[C], [G]
C/
S.A.S. 1.2.3, [Localité 3], [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Mme, [I], [L]
née le 23 Avril 1985 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
M., [C], [G] né le 31 octobre 1982 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 1]
représentés par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. 1.2.3, [Localité 3], [Localité 1], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 18 mai 2020, Mme, [I], [L] et M., [C], [G] ont acquis auprès de la société SAS, [Adresse 3] un bac receveur de type Fall destiné à l’immeuble qu’ils étaient en train de faire construire.
Ce receveur a été livré et posé au mois d’octobre 2020.
Constatant la décoloration du receveur ainsi qu’une déformation du cache d’évacuation dès le 30 décembre 2020, une expertise amiable a été diligentée.
Faute de reconnaissance de responsabilité, par ordonnance en date du 11 octobre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M., [N], [R].
Cet expert a déposé son rapport en date du 29 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, Mme, [I], [L] et M., [C], [G] ont fait assigner devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille la société SASU, [Adresse 4] afin d’obtenir reconnaissance de responsabilité et indemnisation de leur préjudice.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
A cette audience, Mme, [I], [L] et M., [C], [G], représentés par leur conseil, sollicitent sur le fondement des dispositions des articles 1194, 1217, 1231-1, 1603, 1604, 1641 et 1645 du code civil, de :
A titre principal,Juger du manquement de la société 1, 2, 3, [Adresse 5] à son obligation de délivrance conforme,Et en conséquence,Condamner la société, [Adresse 3] à leur payer la somme de 4 020 euros au titre des travaux de réfection,La condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,La condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,La condamner à leur payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 4 154,06 euros,A titre subsidiaire,Juger que le bac receveur fourni par la société 1, 2, 3 Carrelage, [Localité 1] est atteint d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil,Juger que la société 1, 2,, [Adresse 6] ne pouvait pas ignorer ce vice en sa qualité de professionnel,Et en conséquence,La condamner à leur payer la somme de 4 020 euros au titre des travaux de réfection,La condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,La condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,La condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 4 154,06 euros.
Au soutien de leurs intérêts, Mme, [I], [L] et M., [C], [G] exposent avoir acquis un bac receveur auprès de la société SASU, [Adresse 4] dont ils ont constaté rapidement sa décoloration ainsi que la déformation du cache d’évacuation. Ils soulignent avoir fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique et qu’une expertise amiable contradictoire a été organisée concluant à la dégradation du bac de douche en résine ainsi que de la plaque de résine faisant office de cache. Ils mettent en exergue que la société 1, 2, 3 Carrelage a, dans un premier temps, reconnu les défauts mais entendait limiter son engagement au remplacement du bac receveur, puis a dénié toute responsabilité invoquant une mauvaise installation et l’application d’un joint de silicone sur le receveur. Ils précisent que l’expertise judiciaire a conclu à la défectuosité du produit dans la meure où l’expert a noté que la fine pellicule de vernis qui recouvre le receveur se détériore, à plusieurs endroits, et que le cache est déformé. Ils estiment ainsi que la chose convenue au contrat ne leur a pas été livrée dans la mesure où ledit receveur n’a pas les caractéristiques promises et que ledit défaut ne pouvait être décelé au moment de la réception. Ils indiquent que l’expert a retenu un coût de reprise des travaux à la somme de 2 125,59 euros sans dépose des faillances murales. Ils soulignent que cet expert n’a pas retenu une somme suffisante au regard des trois devis produits qui sont tous supérieurs. Ils chiffrent ainsi le coût de ces travaux à la somme de 4 020 euros.
Ils mettent également en exergue qu’ils n’ont pu jouir normalement de la chose depuis le mois de décembre 2020 et que la durée des travaux chiffrée par l’expert l’a été à une semaine. Ils estiment ainsi avoir subi un trouble de jouissance chiffré à la somme de 3 000 euros. Par ailleurs, ils sollicitent également une somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive de la société, [Adresse 3] et de la fatigue moral subie par la procédure.
A titre subsidiaire, ils estiment qu’en sa qualité de professionnel, le défendeur ne pouvait ignorer l’existence du vice caché constitué par le vernis du bac de douche qui se dégrade. Ils estiment que ce défaut est grave et préexistait à la vente, ce qui compromet son usage normal et qu’ils ne pouvaient le déceler. Ils sollicitent sur ce fondement l’indemnisation des mêmes préjudices.
La société SASU, [Adresse 4], assignée en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions des articles 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
DISCUSSION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’obligation de délivrance conforme :
Aux termes des dispositions de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
De même, en vertu de l’article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites Mme, [I], [L] et M., [C], [G] ont acquis auprès de la société SASU, [Adresse 7] un bac receveur Fall d’un montant de 305 euros HT en date du 18 mai 2020 et que ce bac a présenté une décoloration à compter du 31 décembre 2020.
L’expert judiciaire a, ainsi, constaté les désordres suivants le concernant.
« (…) La douche défectueuse est installée dans la salle de bain du premier étage du pavillon. Cette douche est de type italienne et composée des éléments suivants :
Un bac à douche extra plat de couleur noire,De faïence de couleur blanche sur deux faces du mur,D’une robinetterie avec vidange,D’un pare douche. Le système de vidange est caché par une grande plaque noire démontable.
Cette douche a été mise en place par M., [Y] et Mme, [L].
(…)
Le bac à douche présente deux désordres :
La fine pellicule de vernis qui recouvre le receveur se détériore à plusieurs endroits. On peut observer une dégradation surfacique de ce vernis.Le cache de la bonde est déformé. (…) »
L’expert a conclu que ces désordres défauts de fabrications sont d’ordre purement esthétiques.
« (…) Ces deux désordres sont des défauts de fabrication du revêtement du receveur de douche ainsi qu’un défaut de tenue mécanique du cache-bande.
Il convient de remplacer le receveur de douche ainsi que le protège bonde par un nouveau bac à douche ayant les mêmes caractéristiques techniques et d’encombrement.
Les conséquences de ces deux désordres sont d’ordre esthétiques. (…) »
Or, au vu de la couleur du bac receveur, Mme, [I], [L] et M., [C], [G] ont fait du caractère esthétique du bac de douche un critère essentiel.
Ainsi, en fournissant un bac de douche perdant sa fine pellicule de vernis et un cache de bonde déformé, la société SASU, [Adresse 4] a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Sur le préjudice matériel :
L’expert a chiffré les travaux de reprise de la manière suivante :
« (…) Le receveur de douche ainsi que le cache bonde peuvent être replacés à l’identique. Le démontage de l’ancien bac devra être réalisé sans abimer les faïences posées sur les parois de douche. Le receveur a été mis en place sur des pieds réglables. La paroi vitrée pourra être démontée et remplacée au même endroit après le montage du nouveau receveur. Du carrelage devra être remis en place sur les deux côtés du bac à douche.
Deux devis ont été transmis pour le changement du bac à douche et la réfection des faïences murales :
Un premier devis de la société Bati-Technik n°D2722-1 daté du 24 mars 2023 qui comprend le démontage du bac à douche ainsi que de la faïence murale de la douche pour un montant total de 3188,20 euros TTC. Ce devis comprend également le changement de la robinetterie et du pare-douche mais ces deux éléments ne font pas partie de l’expertise,Un deuxième devis de la société SITS Plomberie n°DEV-2024-0215 du 29 janvier 2024 qui comprend le démontage du bac à douche ainsi que la faïence murale de la douche pour un montant de 4 174,50 euros TTC ( Démontage de l’existant (300 euros HT) + option 1 (3945,00euros HT).Je retiens donc le devis de la société Bati-Technik n°D2722-1 avec les postes suivants :
Receveur de douche pour 588,00 euros HTCarrelage 696 euros HT,Bonde de douche 59,00 euros HT, Démolition carrelage mural 173,34 euros HT,Panneau de construction Wedi 348,00 euros HT,Wedi Kit étanche 77,36 euros HT,Soit un total Hors Taxes de 1932,36 euros HT,Soit un total toutes taxes de 2125,59 euros TTC.J’avais demandé qu’une société de carrelage recommandée par la société 123, Carrelage puisse chiffrer le démontage uniquement du receveur de douche et son remplacement mais Mme, [L] s’y est opposée. Le coût des travaux aurait pu être divisé par deux environ car on aurait peut-être pu éviter de casser les faïences murales et d’en remettre de nouvelles. (…) »
Mme, [I], [L] et M., [C], [Y] considèrent que l’estimation faite par l’expert est insuffisante au regard des deux devis produits. Ils chiffrent leur préjudice au montant du devis le plus élevé.
Il sera rappelé que l’indemnisation du préjudice doit correspondre à une indemnisation intégrale du préjudice subi et ne saurait consister en une amélioration de la situation.
Force est de constater à la lecture de l’expertise judiciaire que l’expert a, en connaissance de cause, chiffré leur préjudice à la somme de 2 125,59 euros TTC en prenant en compte les seules conséquences des désordres à la résine du bac receveur et à la déformation du cache-bonde sans prendre en compte le changement de la robinetterie et de la paroi de douche mais en prenant en compte le démontage et changement de la faiënce.
Dès lors, il conviendra donc de condamner la société SASU, [Adresse 4] à payer à Mme, [I], [L] et à M., [C], [Y] la somme de 2 125,59 euros TTC au titre des travaux de remise en état.
S’agissant du trouble de jouissance :
Aux termes des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En l’espèce, si l’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice de jouissance qu’il chiffre à la somme de 60 euros par mois, ce dernier reconnaît que l’utilisation de la douche n’a pas été perturbée.
« (…) Concernant le préjudice de jouissance, les demandeurs ont pu se servir du receveur de douche depuis son installation. Le préjudice est esthétique uniquement (…) ».
Par ailleurs, force est de constater à la lecture des rapports d’expertise amiable et judiciaire dont notamment les clichés annexés que les désordres autres qu’esthétiques portant sur le bac receveur et le cache-bonde sont inexistants.
Dès lors, il n’existe aucun trouble de jouissance.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter Mme, [I], [L] et M., [C], [Y] de leur demande sur ce point.
Sur le préjudice moral :
Aux termes des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lui par les constatations ou les conclusions du technicien.
Mme, [I], [L] et M., [C], [G] invoquent la résistance abusive de la société SASU 1,, [Adresse 8], ainsi que la fatigue morale induite par cette résistance du vendeur.
Force est de constater que ledit bac receveur a été posé par les demandeurs.
Une défectuosité de la pose pouvait être invoquée.
La société SAS, [Adresse 4] pouvait l’invoquer avant la réalisation de l’expertise judiciaire.
Ainsi, il conviendra donc de débouter Mme, [I], [L] et M., [C], [Y] de leur demande de préjudice moral pour résistance abusive.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SASU, [Adresse 4], ayant succombé, sera condamnée aux dépens en ce compris, le frais d’expertise.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société SASU, [Adresse 4], ayant succombé, sera condamnée à payer à Mme, [I], [L] et à M., [C], [G] chacune une somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE la société SASU, [Adresse 4] à payer à Mme, [I], [L] et à M., [C], [G] une somme de 2 125,59 euros TTC au titre des travaux de reprise du bac receveur,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société SASU, [Adresse 3] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
CONDAMNE la société SASU, [Adresse 4] à payer à Mme, [I], [L] et à M., [C], [G] chacun une somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire,
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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