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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 23/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SARL [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Localité 3]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/00157 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EJIS
[12]
C/
[F] [C]
DEMANDEUR:
[12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en la personne de Monsieur [N], selon pouvoir en date du 02 janvier 2025
DÉFENDEUR:
[F] [C]
SARL [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Caroline JACOTOT, Juge
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 mai 2025,
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en permier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2023, le directeur de l'[11] (ci-après [12]) a fait délivrer une contrainte datée du 18 août 2023 à l’encontre de Madame [F] [C].
La contrainte, d’un montant de 58 571 euros, porte sur le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation annuelle de 2020, des 4èmes trimestres 2019 et 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 2022 et du 1er trimestre 2023.
Par lettre recommandée expédiée au greffe le 23 août 2023, Madame [F] [C] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
L'[13], régulièrement représentée, sollicite du tribunal de :
— Valider la contrainte pour un montant ramené à la somme de 41 039 euros.
— Condamner Madame [F] [C] au paiement de la contrainte
— Condamner Madame [F] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte
Au soutien de sa demande, l’URSSAF [7] expose que des discussions ont été engagées avec Madame [F] [C] qui consent désormais au montant réclamé. Elle ajoute qu’elle ne s’oppose pas à la demande de Madame [F] [C] sollicitant la mise en place d’un délai de paiement.
En défense, Madame [F] [C], bien que régulièrement convoquée à comparaître à cette audience, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle a fait connaître le motif de son absence par courriel, en date du 17 avril 2025 et sollicite un renvoi en raison de sa participation à la Foire de [Localité 10].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision sera rendue en premier ressort et la convocation à comparaître a été délivrée en personne à Madame [F] [C] de sorte que le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
L’article 472 du même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
L'[13] ne conteste pas la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par Madame [F] [C].
Sur le bien-fondé de l’opposition à la contrainte
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est une procédure orale et qu’à défaut de comparution, représentation ou dispense accordée par le Président, le non comparant est réputé avoir renoncé à ses prétentions.
En l’espèce, il doit être considéré au cas présent que Madame [F] [C], non comparante, ne formule aucune demande, le Tribunal étant dans l’ignorance des moyens qu’elle entendait soulever à l’appui de son opposition.
Selon les articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié, ce revenu étant celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Ces cotisations dues annuellement sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés.
Les cotisations font l’objet d’une régularisation lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu.
Or, la contrainte litigieuse apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant compte tenu des pièces produites par les parties.
Il en résulte que la contrainte, initialement émise le 18 avril 2024, pour un montant de 58 571 euros est ramenée à la somme de 41 039 euros.
Par ailleurs, une discussion entre l’URSSAF [6] et Madame [F] [C] afin de mettre en place un calendrier de paiement est en cours.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [F] [C] à payer la somme de 41 039 euros représentant les cotisations et majorations de retard restant dues au titre de la régularisation annuelle de 2020, des 4ème trimestres 2019 et 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 2022 et du 1er trimestre 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte
Madame [F] [C], partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions du dernier alinéa l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [F] [C] ;
Constate l’actualisation des sommes opérée par l’URSSAF [7] ;
Annule la contrainte émise le 18 août 2023 par l’URSSAF [7] à l’encontre de Madame [F] [C] ;
Et le présent jugement s’y substituant,
Condamne Madame [F] [C] à payer à l’URSSAF [7] la somme de 41 039 euros au titre des cotisations et majorations de retard restantes dues au titre de la régularisation annuelle de 2020, des 4ème trimestres 2019 et 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 2022 et du 1er trimestre 2023 ;
Condamne Madame [F] [C] à payer les frais de signification de la contrainte émise le 18 août 2023 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2025, et signé par la Présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
L’AGENT DU POLE SOCIAL LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIER
C. CHARLES C. JACOTOT
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