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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 18 févr. 2026, n° 26/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/01316 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFC7
Affaire jointe N°RG 26/1318
Le 18 Février 2026
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 novembre 2025 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [I] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 février 2026 par le M. [H] [Q] à l’encontre de M. [I] [M], notifiée à l’intéressé le 14 février 2026 à 08h52 ;
1) Vu le recours de M. [I] [M] daté du 15 février 2026 , reçu le 15 février 2026 à 23h02 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. [H] [Q] datée du 17 février 2026, reçue le 17 février 2026 à 13h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [I] [M]
né le 03 Septembre 1992 à [Localité 3] (FÉDÉRATION DE RUSSIE), de nationalité Russe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 17 février 2026 ;
En présence de [A] [V], interprète en langue russe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 4] ;
Dossier N° RG 26/01316 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFC7
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anaïs ROMMELAERE, avocat au barreau de STRASBOURG, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— M. [I] [M] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE [U] [Q] enregistrée sous le N° RG 26/01316 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFC7 et celle introduite par le recours de M. [I] [M] enregistré sous le N°RG 26/1318 ;
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
In limine litis, le Conseil de M. [M] soulève l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence d’interprète en langue russe lors de la notification de la décision de placement en rétention administrative.
En vertu des dispositions de l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son conulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En vertu de l’article 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de placement en rétention ou en zone d’attente, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend; il indique également s’il sait lire; ces informations sont mentionnées sur la décision en cause ou dans le procès-verbal de notification; la langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure;
Il résulte des dispositions de l’article L. 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la loi prévoit qu’une information ou une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen d’un formulaire écrit dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète; l’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et ne sait pas lire; en cas de nécessité, l’assistante de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications
En vertu de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, il ressort du dossier que lors de la notification de la décision “portant maintien sous surveillance d’un étranger en instance de départ” en date du 14 février 2026 intervenue le 14 février 2026 à 8h52, aucun interprèrte en langue russe n’était présent et M. [M] a refusé de signer.
Toutefois, à son arrivée au centre de rétention à [Localité 5], il ressort du rapport de renseignement administratif et de notification des droits que M. [M] s’est bien vu notifier l’ensemble de ses droits le 14 février 2026 à 10h20 avec le recours à l’interprétariat de M. [K] [Z]. IL a donc eu connaissance de ses droits en Russe. Il convient au surplus de rappeler que M. [M] a séjourné pendant de nombreuses années en Belgique avant de résider en France et que s’il ne maîtrise pas parfaitement le Français, il est en capacité de le comprendre. Enfin, M. [M] ne peut se prévaloir d’aucun grief puisqu’il a effectivement pu exercer ses droits en rétention. Il a ains été en mesure d’exercer un recours en contestation dans les délais légaux contre l’arrêté de placement en rétention pris à son encontre.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
— Sur l’insuffisance de motivation
Le conseil de M. [M] fait valoir que l’arrpté est insuffisamment motivé et a volontairement omis de mentionner des éléments favorables ( il a toujours oeuvré en vue de sa régularisation, il est pris en charge de longue date par son épouse, il dispose d’un passeport en cours de validité)
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la
décision de placement en rétention est écrite et motivée.
La « nécessité » du placement en rétention doit toujours être motivée. La nécessité de la
rétention administrative résulte tout d’abord de la constatation d’empêchement matériel à
l’exécution de la mise à exécution immédiate de la mesure d’éloignement (absence de places
disponibles, défaut d’identification de l’intéressé, pour déterminer la nationalité de l’intéressé
qui conditionne la détermination du pays de destination)
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé est motivé par la menace à l’ordre public que constitue selon la Préfecture le comportement de M. [M] et l’absence de garanties de
représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure
d’éloignement. Le pRéfet évoque également longuement la situation familiale et personnelle de l’intéressé en se référant notamment à la décision du Tribunal administratif. IL ne peut donc lui être reproché une insuffisance de motivation.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation relative aux garanties de représentation et à la menace à l’ordre public
Le Conseil de M. [M] fait valoir qu’il présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement dans la mesure où il justifie d’une adresse stable et d’un document de voyage en cours de validité.
S’agissant de l’adresse stable et effective, il résulte des pièces et des débats que M. [M] a toujours bénéficié d’une adresse stable sur le territoire national lorsqu’il n’était pas incarcéré ; qu’il est marié avec Mme [D] et que de leur union est né un enfant ; que ce dernier a bénéficié de nombreux parloirs famille durant son incarcération ; qu’au surplus, la préfecture ne pouvait ignorer que le juge d’application des peines avait bien accordé à M. [M] le bénéfice d’une détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 10 novembre 2025, mesure dont le retrait n’a été prononcé qu’au visa de l’arrêté préfectoral du 5 novembre 2025 ; que cette DDSE ne peut être accordée que lorsque la personne justifie d’une adresse stable.
Par ailleurs, il ressort de la procédure que l’administration est en possession d’une copie d’un passeport en cours de validité de M. [M] et que ce dernier est en mesure de remettre l’original à l’administration si tant est qu’elle le lui réclame.
S’il est incontestatble que M. [M] dispose de garanties de représentation en ce que, bien que sortant de détention, il justifie d’un domicile fixe et est en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ces éléments n’apparaissent pas suffisants.
En effet, il ressort de l’article L 741-1 du CESEDA que le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est apprécié selon les cirtères de l’article L 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
Or M. [M] a été condamné le 9 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel de Strasbourg à la peine de 2 ans d’emprisonnement pour trois faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte commis les 9 (tentative), 10 et 11 janvier 2024 ainsi que pour un vol aggravé par trois circonstances commis le 10 janvier 2024. Il s’agit d’une peine de détention conséquente, récente et pour plusieurs faits graves qui ne constituent pas seulement une atteinte aux biens mais également une atteinte aux personnes. Compte tenu de ces éléments, le Préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le comportement de M. [M] constituait un trouble à l’ordre public.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur l’atteinte disproportionne à la vie privée et familiale telle que protégée par l’article 8 de la CEDH et la méconaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3 de la CIDE
Le Conseil de M. [M] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, au motif que M. [M] est présent en France depuis l’année 2020 ; qu’il est marié à une ressortissante russe réfugiée en France et parent d’un enfant mineur à l’entretien et l’éducation duquel il contribue dans la limite de ses ressources.
Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée
nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et
familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ce titre, mais devant le juge administratif et pas devant le juge judiciaire en charge du seul contrôle de la rétention.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur l’atteinte au droit d’asile de M. [M]
Le Conseil de M. [M] fait valoir que son client a été destinataire d’une convocation en vue de réaliser son service militaire en Russie le 30 mai 2023 à laquelle il n’a pas déféré ; qu’étant tchetchène, il craint des répercussions et d^'etre enrôlé de force sur le front Ukrainien. Il précise que son frère a récemment été entendu par l’OFPRA à la suite de sa demande d’asile. M. [M] considère que l’administration se devait de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile avant l’édiction d’une mesure d’éloignement et subséquemment un arrêté de placement en rétention, sauf à méconnaitre son droit d’asile.
Toutefois, il convient de relever que M. [M] avait toujours le droit d’effectuer une demande d’aisle à son arrivée au centre de rétention et que si à ce jour, il n’a pas exercé ce droit, l’administration ne saurait en être tenue pour responsable.
Ce moyen sera rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. EN effet, outre les diligences effectuées auprès des autorités Belges mais pour lesquelles la Préfecture a reçu une réponse négative le 28 janvier 2026, l’administration a effectuée le 16 février 2026 auprès des autorités consulaires russes une demande de laissez-passer.
Le Conseil de M. [M] fait valoir qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers la Russie. Toutefois, aucun élément ne permet, à ce stade, de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies. Il reste raisonnable d’envisager que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut puisse intervenir dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de M. [M] avant la fin de la période maximale de rétention.
Enfin, M. [M] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [I] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité.
En conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [M] enregistré sous le N°RG 26/1318 et celle introduite par la requête de M. [H] [Q] enregistrée sous le N° RG 26/01316 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFC7 ;
REJETONS les conclusions de nullité in limine litis
DÉCLARONS le recours de M. [I] [M] recevable ;
REJETONS le recours de M. [I] [M] ;
DÉCLARONS la requête du M. [H] [Q] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [M] au centre de rétention administrative de [Localité 5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 18 février 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 18 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 février 2026, à l’avocat du M. [H] [Q], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 18 Février 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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