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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ch. du cons., 21 oct. 2025, n° 25/03380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE
21 Octobre 2025
N° RG 25/03380 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RBH
N° Minute :
AFFAIRE
[C], [X] [J]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [C], [X] [J]
5 Rue de l’Eglise
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
assisté de Me Justine VAN DAELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 45
AUTRE PARTIE
Madame [T] [R]
5 Rue de l’Eglise
92600 ASNIERES SUR SEINE
comparante
PARTIE INTERVENANTE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 Avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE
Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la République
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marie COUSSON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DE LA DEMANDE
[R] [T] est née le 31 janvier 2008 à Cayes (Haïti) de Mme [L] [T].
Par acte notarié en date du 26 janvier 2023, [R] a consenti à son adoption plénière par M. [C] [J].
M. [C] [J] est également le père de M. [Z] [N]—[J], né de sa relation avec Mme [G] [N].
Par requête enregistrée au greffe le 25 avril 2023, M. [C] [J], de nationalité française, a saisi le tribunal d’une demande tendant au prononcé à son profit d’une adoption plénière de l’enfant.
Il fait valoir à l’appui de sa requête que [R], née en Haïti, réside habituellement en France avec lui depuis l’âge de deux ans en vertu d’un jugement haïtien qui a prononcé à son profit une adoption, alors qu’il était titulaire d’un agrément du Conseil général de Paris le 17 avril 2017. Il précise que [R] a été abandonnée par sa mère biologique le 3 janvier 2008, qu’elle a été placée au sein d’une institution haïtienne en vue de son adoption, et que cette adoption a été prononcée à son profit le 11 juin 2008. Il précise que l’adoption prononcée était alors une adoption simple dans la mesure où la législation haïtienne ne connaissait pas encore le mécanisme de l’adoption plénière. Il indique que [R] évolue très favorablement et qu’elle est pleinement intégrée au sein de son foyer, de même qu’elle entretient une relation forte avec son frère [Z] issu d’une première union.
L’affaire, appelée à l’audience le 6 février 2024, a été retirée du rôle à la demande des parties.
Par acte notarié en date du 3 janvier 2025, [R], devenue majeure, a consenti une nouvelle fois à son adoption plénière par M. [C] [J].
Monsieur [C] [J] a déposé une nouvelle requête en adoption plénière le 04 avril 2025;
L’affaire a été remise au rôle à l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle ont comparu M. [C] [J] assisté de son avocat et [R], en présence du ministère public.
M. [C] [J] réitère sa demande d’adoption plénière de [R], et sollicite à titre subsidiaire une adoption simple. Il demande que l’adoptée porte les prénoms [R], [T], [E], [X] et porte le nom de famille [J]. Il déplore que le jugement haïtien qui a prononcé l’adoption de l’enfant ne puisse être reconnu en France, et précise qu’il a effectué de nombreuses démarches afin de parvenir à le légaliser. Il souligne l’importance pour [R], qui évolue depuis de nombreuses années sans que sa situation ne soit reconnue en France, de faire établir son lien de filiation. Compte tenu de ses effets, notamment en termes de nationalité et de droits successoraux, il considère que l’adoption plénière est la plus conforme à l’intérêt supérieur de celle-ci. Il fait observer que les conditions de l’adoption plénière sont réunies dès lors que le consentement des parents biologiques n’est plus requis, [R] étant majeure.
[R] [T] réitère son consentement à l’adoption.
Le ministère public, conformément à son avis écrit, est défavorable au prononcé d’une adoption plénière, estimant que les conditions prévues à l’article 345 1° ou 2° du code civil ne sont pas remplies puisque M. [C] [J] remplissait déjà les conditions légales pour adopter, et que l’adoption simple prononcée en Haïti ne peut être reconnue en France faute d’avoir été légalisée. Il émet un avis favorable au prononcé d’une adoption simple.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable à l’adoption
L’article 370-3 du code civil, dispose que les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant.
L’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.L’article 370-4 du même code prévoit que les effets de l’adoption prononcée en France sont ceux de la loi française.
En l’espèce, M. [C] [J] est de nationalité française. [R] est de nationalité haïtienne, pays autorisant l’adoption.
Dès lors, les conditions comme les effets de l’adoption sont régis par la loi française.
Sur le contrôle préalable de la régularité internationale de la décision d’adoption étrangère :
Pour se prononcer sur la demande d’adoption, la juridiction doit au préalable vérifier si les conditions de la reconnaissance en France du jugement du tribunal de Cayes (Haïti) en date du 11 juin 2018 sont réunies. En effet, si tel est le cas, la demande s’analyse comme une demande de conversion d’adoption simple prononcée par une juridiction étrangère en adoption plénière.
Aucune convention bilatérale ne régit les règles de reconnaissance des décisions judiciaires entre la France et Haïti.
En conséquence, le contrôle de régularité de la décision étrangère suppose de vérifier la compétence indirecte du juge étranger, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi (1ère Civ., 20 février 2007, pourvoi n° 05-14.082).
Par ailleurs, en application de l’article 1er du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.
L’article 3 dispose que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser :
1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ;
2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d’Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence.
A moins que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d’un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l’acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l’autorité compétente de l’Etat dont il émane.
En l’espèce, la décision d’adoption haïtienne en date du 11 juin 2008 n’est pas dûment légalisée. Elle ne peut donc produire aucun effet en France.
Il en découle que M. [C] [J] est recevable à solliciter l’adoption de [R] devant les juridictions françaises.
Sur la demande d’adoption plénière de l’enfant majeur :
En vertu de l’article 345 du code civil, l’adoption plénière n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
Toutefois, si l’enfant a plus de quinze ans, l’adoption plénière peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l’enfant et dans les trois ans suivant sa majorité :
1° Lorsque l’enfant a été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter,
2° Lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption simple avant ses quinze ans,
3° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l’article 344,
4° Dans les cas prévus à l’article 370-1-3.
En l’espèce, M. [C] [J] ne remplit aucune des conditions prévues par cet article. En effet, si [R] a effectivement été recueillie avant l’âge de quinze ans, M. [C] [J] remplissait d’ores et déjà les conditions légales posées par le droit français pour l’adopter en la forme plénière.
L’adoption était en effet ouverte aux personnes seules âgées de plus de vingt-huit ans (art. 343-1 dans sa version applicable à la date de l’adoption) et M. [C] [J] disposait d’un agrément en vue de l’adoption d’un enfant mineur. Le fait de n’avoir pas été en mesure de recueillir le consentement de la mère biologique de l’enfant à cette adoption plénière, au motif que l’adoption plénière n’a été introduite en Haïti qu’en 2013 et que le lieu de vie de Mme [L] [T] serait inconnu, constitue un empêchement de fait mais non pas de droit.
Par ailleurs, [R] ne peut être considérée comme ayant été adoptée en la forme simple avant l’âge de quinze ans puisque la décision haïtienne du 11 juin 2008 n’est pas opposable en France.
Par conséquent, la demande d’adoption plénière doit être rejetée.
Sur la demande d’adoption simple :
L’article 1173 du code de procédure civile dispose que le tribunal peut, avec l’accord du requérant, prononcer l’adoption simple, même s’il est saisi d’une requête aux fins d’adoption plénière.
Aux termes de l’article 345-1 du code civil, l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.
L’article 353-1 du code civil dispose que l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Dans le cas où l’adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
Il résulte de l’article 363 que l’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier.
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l’adoptant, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant. Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant. Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Les conditions légales de l’adoption simple sont en l’espèce réunies.
En effet, il ressort des pièces produites que [R] réside depuis son plus jeune âge avec M. [C] [J], qui l’a recueillie en vertu d’une décision d’adoption étrangère en Haïti. Plusieurs amis et membres de la famille témoignent de la relation filiale établie entre M. [J] et l’enfant.
[Z], fils aîné de M. [C] [J], a également pu confirmer lors de la première audience qu’il considérait [R] comme sa sœur et qu’il était favorable au prononcé de l’adoption. Il est donc établi que l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
Lors de l’audience, il a également été mis en évidence que l’absence de reconnaissance du lien de filiation entre M. [C] [J] et [R] est lourde de conséquences pour celle-ci, qui se trouve confrontée au quotidien à des situations discriminantes et préjudiciables à sa bonne intégration alors même qu’elle vit en France depuis son plus jeune âge avec l’adoptant. Il est donc de l’intérêt supérieur de [R] de voir son adoption prononcée.
Dans l’intérêt de l’adoptée, il y a lieu de faire droit aux demandes de changement de prénoms et de substitution du nom de famille avec le consentement de celle-ci.
Les dépens restent à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel, publiquement après débats en chambre du conseil,
DIT que la loi française est applicable aux conditions et aux effets de l’adoption,
DECLARE la décision du tribunal des Cayes (Haïti) en date du 11 juin 2008 inopposable en France,
DECLARE la demande d’adoption formée par M. [C] [J] recevable,
DEBOUTE M. [C] [J] de sa demande d’adoption plénière,
PRONONCE l’adoption simple de :
Madame [R] [T], née le 31 décembre 2006 aux Cayes (Haïti)
par
Monsieur [C], [X] [J], né le 7 juillet 1960 à Dinéault, (FINISTERE),
AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;
DIT que l’adoptée portera les prénoms [R], [T], [E], [X],
DIT que l’adoptée portera le nom de famille [J],
DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 04 avril 2025, jour du dépôt de la requête,
ANNEXE la requête au présent jugement,
LAISSE les dépens à la charge du requérant,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu’elle sera portée à la connaissance du procureur de la République,
DIT que la décision est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des Affaires étrangères, à la requête du procureur de la République :
DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l’adoption simple est transcrite sur les registres du service central du ministère des Affaires étrangères ;
SIGNE par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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