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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 23/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 16 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/00870 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KSZT
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[B] [X]
C/
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensé de comparaitre à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er avril 2025, prorogé au 25 avril 2025, puis au 16 mai 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [X] a été engagé par la société [10] à compter du 9 juillet 2019 en qualité d’ouvrier [4] puis de conducteur de machine à coller. Suivant déclaration de l’employeur du 15 janvier 2020, M. [X] a été victime d’un accident du travail ainsi décrit : « lors du nettoyage de la machine Crathern, le gant de la main droite de M. [X] s’est accroché au rouleau », donnant lieu à l’écrasement de l’auriculaire de sa main droite. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 15 janvier 2020 faisant mention d’une « fracture ouverte DSG ».
Les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant décision notifiée le 25 octobre 2022, l’état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé à compter du 29 septembre 2022 et son taux d’incapacité a été fixé à 40 %.
Le 25 novembre 2022, M. [X] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours amiable et celle-ci a rendu, le 4 juillet 2023, un avis tendant à rejeter sa demande de réévaluation.
Par requête déposée au greffe le 4 septembre 2023, M. [X] a alors saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, afin de contester cette décision.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale et désigné le docteur [K] pour y procéder. Ce dernier a examiné le requérant le 11 janvier 2024 et rendu son rapport le 19 février 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2024 après laquelle, pour des raisons internes à la juridiction, les débats ont dû être rouverts à l’audience du 24 janvier 2025.
À l’audience, M. [X], dispensé de comparaître en application de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale, s’est reporté à ses conclusions écrites, demandant au tribunal de réévaluer à 50% le taux d’incapacité permanente qui lui a été attribué. Il ne remet pas en cause le taux d’incapacité strictement médical mais soutient que les incidences de l’accident sur sa capacité de travail n’ont pas été prises en compte par la caisse et estime qu’un coefficient professionnel aurait dû être retenu à hauteur de 10%.
En réplique, la [9], dûment représentée, demande au tribunal de dire que le taux d’incapacité permanente a été correctement évalué et de débouter en conséquence M. [X] de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs conclusions écrites en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à la date du 1er avril 2025, prorogée au 16 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et que cette recevabilité n’est pas contestée par la [8].
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
L’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’à la suite de son accident du travail, l’état de santé de M. [X] a été considéré comme consolidé à la date du 29 septembre 2022, étant précisé que dans les suites de l’accident, M. [X], droitier, a développé un syndrome de neuroalgodystrophie de la main droite et présente une impotence fonctionnelle majeure de sa main droite.
Selon le rapport de la consultation médicale ordonnée par la juridiction, « sur le plan professionnel, il est certain qu’en raison des séquelles, M. [B] [X], 56 ans, est désormais dans l’impossibilité de reprendre en pleine sécurité son activité professionnelle dans les conditions antérieures », le médecin concluant que « la réflexion sur l’attribution d’un taux professionnel peut être envisagée ».
Il n’est au demeurant pas contesté que M. [X] a subi un licenciement pour inaptitude survenu le 3 janvier 2023 ni que cette perte d’emploi est la conséquence de son accident du travail.
Au regard de ces éléments, de l’âge de l’assuré, de ses possibilités de reconversion professionnelle, il y a donc lieu d’ajouter un coefficient professionnel de 5% au taux strictement médical.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la Caisse supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE recevable le recours de M. [B] [X],
DIT que les séquelles présentées à la date du 29 septembre 2022 par M. [B] [X] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 40%, majoré d’un coefficient professionnel de 5 %,
RENVOIE M. [B] [X] devant la [5] pour la régularisation de ses droits,
CONDAMNE la [5] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 mai 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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