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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 9 janv. 2026, n° 25/05627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 09 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/05627 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LI6B
AFFAIRE : [C] [R], S.A.S. CT GROUPE MAGELLAN, socété par actions simplifiée unipersonnelle inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 847 728 599, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. / S.C.I. [E] ET [D] [K], société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 325 907 525, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Exp : la SCP ABP AVOCATS CONSEILS
DEMANDERESSES
Mme [C] [R]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Thibault POMARES de la SCP ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON, avocats plaidant
S.A.S. CT GROUPE MAGELLAN, socété par actions simplifiée unipersonnelle inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 847 728 599, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thibault POMARES de la SCP ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON,
DEFENDERESSE
S.C.I. [E] ET [D] [K],
société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 325 907 525, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI,greffière, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 2 mai 2025, le tribunal de commerce de Tarascon a notamment :
— déclaré la société Groupe Magellan occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] ;
— ordonné l’expulsion de la société Groupe Magellan ainsi que celle de tous occupants de son chef et notamment sa présidente, Mme [C] [R], des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti dans le commandement d’avoir à quitter les lieux.
La société Groupe Magellan a interjeté appel le 14 mai 2025.
Par exploit du 29 octobre 2025, Mme [C] [R] et la société Groupe Magellan ont assigné à comparaître la SCI [E] et [D] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, au visa des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aux fins principales de voir :
— constater la procédure d’appel en cours à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce le 2 mai 2025 ;
— constater que les locaux litigieux sont occupés par Mme [C] [R] et non par la société Groupe Magellan ;
— octroyer à Mme [C] [R] le délai d’une année pour quitter les lieux litigieux, situés [Adresse 3] à [Localité 7] à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la SCI [E] et [D] [K] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI [E] et [D] [K] aux dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, Mme [C] [R] et la société Groupe Magellan font valoir :
— que la SCI [E] et [D] [K] n’a pas démontré que la société Groupe Magellan occupait réellement les locaux ;
— que la SCI [E] et [D] [K] a obtenu l’expulsion de Mme [C] [R] par des moyens détournés ;
— que seul le juge des contentieux de la protection est compétent pour prononcer l’expulsion de l’occupant d’un bien à usage d’habitation ;
— qu’aucune activité commerciale dans les locaux n’est démontrée ;
— qu’ils ont fait appel de la décision d’expulsion ;
— que le siège social de la société Groupe Magellan n’était pas fixé dans les locaux de [Localité 6].
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
La SCI [E] et [D] [K], assignée par dépôt étude, n’a pas comparu. Le jugement est réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de délai
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Cette disposition ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L412-4 du même code dispose : « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution, statuant sur une demande de délai à la mesure d’expulsion précédemment ordonnée, de modifier le titre exécutoire.
Les moyens afférents à l’identité de l’occupant des lieux et à la nature des locaux occupés sont inopérants dans la présente procédure.
Appel a été interjeté par la société Groupe Magellan.
Mme [C] [R] et la société Groupe Magellan ne justifient pas avoir saisi le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix en Provence aux fins de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 2 mai 2025.
La SCI [E] et [D] [K] peut donc poursuivre l’exécution forcée de la décision.
En l’espèce, les demandeurs n’exposent aucun élément de nature à établir que leur le relogement des intéressés ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales.
Tenant les exigences légales ci-dessus rappelées pour statuer sur l’octroi et la fixation de délai, il y a lieu de débouter Mme [C] [R] et la société Groupe Magellan de leur demande de délai.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [C] [R] et la société Groupe Magellan sont condamnées in solidum aux dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [C] [R] et la société Groupe Magellan de leur demande de délai à la mesure d’expulsion prise à leur encontre par ordonnance de référé rendue le 2 mai 2025 par le tribunal de commerce de Tarascon ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [R] et la société Groupe Magellan aux dépens.
La greffière La juge de l’exécution
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