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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 13 mai 2026, n° 25/01537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01537 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N677
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Anne-stéphanie
[Adresse 1]
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 13 mai 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 13 Mai 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PROMINVEST société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 339 531 089
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-stéphanie PELLÉ THIEBAUT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. PRESSING RETOUCHE [E], société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 843 753 997
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 Mai 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 14 novembre 2025, la Sarl PROMINVEST a fait assigner la Sas PRESSING RETOUCHE [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail commercial du 29 novembre 2023 consenti par la demanderesse à la défenderesse, est acquise depuis le 16 août 2025 ;
— constater en conséquence, la résiliation dudit bail à compter du 16 août 2025, pour défaut du paiement de l’intégralité des causes du commandement de payer ;
en conséquence,
— ordonner l’expulsion de la société PRESSING RETOUCHE, ainsi que tous occupants de son chef, des locaux qu’elle occupe [Adresse 3] à [Localité 3], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous peine d’une astreinte de 300,00 € par jour de retard, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— réserver les droits de la demanderesse à faire liquider l’astreinte ;
— dire et juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article R.433-1 du code des voies d’exécution ;
— condamner par provision la société PRESSING RETOUCHE à payer la somme de 20.990,61 € au titre de l’arriéré locatif et des accessoires, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 156,48 € par jour de retard en tant que de besoin, condamner la société défenderesse à payer ladite indemnité chaque jour à compter du 17 août 2025, et ce jusqu’à la libération définitive du local ;
— constater que la somme de 4.504 € correspondant au dépôt de garantie restera définitivement acquise à la demanderesse ;
— condamner la défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner la défenderesse aux entiers dépens.
À l’audience du 5 mai 2026, la partie demanderesse s’est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la Sas PRESSING RETOUCHE [E] n’a pas comparu.
SUR QUOI
Le bail commercial conclu le 29 novembre 2023 entre la Sarl PROMINVEST et la Sas PRESSING RETOUCHE [E] stipule, notamment page 13, que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement notamment d’un seul terme de loyer, accessoires et charges, ainsi que de toutes sommes qui viendraient à être dues.
La Sarl PROMINVEST justifie avoir fait délivrer à la Sas PRESSING RETOUCHE [E], le 15 juillet 2025, un commandement de payer la somme de 20.633,45 euros visant la clause résolutoire.
La Sas PRESSING RETOUCHE [E] sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, ne conteste pas la dette locative et n’apporte pas la preuve du paiement total de la dette effectué avant le 15 août 2025.
Enfin, si la demanderesse ne produit pas d’état néant des créanciers inscrits, elle assure avoir consulté ce registre qui ferait état d’aucune inscription.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 15 août 2025.
Dès lors, la Sas PRESSING RETOUCHE [E] est occupante sans droit des locaux appartenant à la Sarl PROMINVEST depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d’accorder le concours de la force publique ni d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s’agissant d’un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.
L’obligation de la Sas PRESSING RETOUCHE [E] de verser une provision mensuelle d’indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n’est pas sérieusement contestable. Par contre, l’application de la clause stipulée dans le bail conclu entre les parties prévoyant une indemnité d’occupation égale au double du loyer s’apparente à une clause pénale susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil et donner lieu à modération par le juge du fond, si bien que son application se heurte à contestation sérieuse, cette indemnité mensuelle sera fixée peu ou prou au montant du loyer, soit 2.856 euros TTC, avance sur charges comprise, à compter du 1er septembre 2025.
Par ailleurs, l’obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs dus jusqu’au 10 novembre 2025, la somme de 20.990,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, n’est pas non plus sérieusement contestable.
La partie défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles comme il sera précisé dans le dispositif de la présente ordonnance.
Le droit pour la Sarl PROMINVEST de conserver le dépôt de garantie de 4.504 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts dus par application de la clause du bail commercial, page 13 dans la partie « clause résolutoire », ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y sera également fait droit.
Il n’y aura pas lieu à référé pour le surplus.
L’équité commande d’allouer à la Sarl PROMINVEST la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas PRESSING RETOUCHE [E] sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire par application de l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 15 août 2025 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la Sas PRESSING RETOUCHE [E] et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit, sis [Adresse 3] à [Localité 3], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu au concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
RAPPELONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la Sas PRESSING RETOUCHE [E] à verser par provision à la Sarl PROMINVEST :
— chaque mois à compter du 1er septembre, la somme de 2.856 € TTC, avance sur charges comprise, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués ;
— la somme de 20.990,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025 ;
AUTORISONS la Sarl PROMINVEST à conserver la somme de 4.504 € ayant fait l’objet d’un dépôt en garantie ;
CONDAMNONS la Sas PRESSING RETOUCHE [E] aux frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la Sas PRESSING RETOUCHE [E] à verser à la Sarl PROMINVEST la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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